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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/977
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01445
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYGU
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame Le Docteur [J] [Z], née le 20 Novembre 1963 à [Localité 6], chirurgien-dentiste, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
DÉFENDERESSES :
LA S.A.R.L. EMJ CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA S.A. VERSPIEREN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
En mai 2007, Mme le docteur [J] [Z] a contracté avec le cabinet d’experts-comptables EMJ CONSULTANTS pour le suivi comptable, social et fiscal de son activité professionnelle.
Le 11 mai 2011, Mme [Z] devait embaucher Mme [C] comme secrétaire. La cabinet EMJ CONSULTANTS était chargé de la rédaction du contrat de travail de la salariée ainsi que de l’établissement des fiches de paie. En avril 2014, il rédigeait un avenant modifiant la durée de travail.
Mme [C] faisait connaître son souhait de prendre sa retraite en mai 2019.
Mme [Z] constatait différentes erreurs commises par l’expert-comptable dans sa mission, lors de la préparation de la future retraite de cette salariée, de sorte qu’elle en avisait la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 05 avril 2019 et sollicitait une proposition d’indemnisation.
Après des échanges de courriers, le Groupe MMA faisait une proposition transactionnelle que le docteur [Z] refusait le 26 août 2020. Aucun accord n’était trouvé.
Le 21 janvier 2021, Mme [Z] procédait à la rupture du contrat la liant au cabinet EMJ CONSULTANTS.
Mme [Z] saisissait la juridiction de céans pour engager la responsabilité de l’expert-comptable et obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en rapport avec les manquements commis.
2°) LA PROCEDURE
Par d’huissiers de justice signifiés les 28 mai et 04 juin 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 juin 2021, Mme le docteur [J] [Z] a constitué avocat et a assigné la SARL EMJ CONSULTANTS et la SA VERSPIEREN, ces dernières prises chacune en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL EMJ CONSULTANTS et la SA VERSPIEREN ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 juin 2021
La présente décision est contradictoire.
Par une ordonnance rendue le 20 janvier 2023, le juge de la mise en état de la juridiction de céans a radié cette affaire enregistrée sous le N°RG 2021/1354.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, Mme le docteur [J] [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience d’orientation du 21 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions réintroductives d’instance, qui sont ses dernières conclusions, notifiées le 04 juin 2024, Mme le docteur [J] [Z] demande au tribunal au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, des articles 1194, 1231-1 du code civil, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatifs à l’activité comptable de :
— CONDAMNER le Cabinet EMJ CONSULTANTS et la Société VERSPIEREN, en qualité d’assureur, à verser au Docteur [Z] une somme de 44.432€ en réparation du préjudice subi du fait de l’erreur de taux horaire visé dans les fiches de paie de Madame [C] ;
— CONDAMNER le Cabinet EMJ CONSULTANTS et la Société VERSPIEREN, en qualité d’assureur, à verser au Docteur [Z] une somme de 4.161€ en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conseil et de mise en garde concernant l’utilisation des heures complémentaires de Madame [C] ;
— CONDAMNER le Cabinet EMJ CONSULTANTS et la Société VERSPIEREN, en qualité d’assureur, à verser au Docteur [Z] une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— CONDAMNER le Cabinet EMJ CONSULTANTS et la Société VERSPIEREN, en qualité d’assureur, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 04 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, les sociétés EMJ CONSULTANTS et VERSPIEREN prise chacune en la personne de son représentant légal ont demandé au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil de :
— DEBOUTER le Docteur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Cabinet EMJ CONSULTANTS et la Société VERPSIEREN ;
— CONDAMNER le Docteur [Z] à verser au Cabinet EMJ CONSULTANTS et la Société VERSPIEREN une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Docteur [Z] en tous les frais et dépens.
Mme le docteur [J] [Z] reproche au Cabinet EMJ CONSULTANTS deux fautes à savoir :
— l’application d’un taux horaire dans les bulletins de salaire différent de celui convenu dans le contrat de travail initial,
— un défaut de conseil dans l’utilisation des heures complémentaires ayant entraîné un préjudice financier et une exposition de cette dernière à l’engagement d’une procédure prud’homale ainsi qu’à des sanctions de l’inspection du Travail au vu du non-respect de la réglementation applicable en l’espèce.
Au soutien de ses demandes, Mme le docteur [Z] au visa de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1194 du même code et des dispositions du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatifs à l’activité comptable et, plus précisément, au Code de déontologie des professionnels de l’exercice comptable (article 155) a fait valoir qu’un Expert-Comptable est tenu, envers son client d’un devoir d’information, d’un devoir de mise en garde et d’un devoir de conseil, que le devoir de conseil va au-delà des strictes limites qui sont définies dans la lettre de mission, qu’il inclut une obligation d’information du client quant à ses obligations, aux avantages dont il peut bénéficier et aux conséquences des opérations ou décisions projetées, qu’il comprend par ailleurs une obligation de mise en garde contre les risques découlant d’insuffisances ou d’anomalies constatées.
En l’espèce, Mme [Z] relève que le contrat de travail de Mme [C] vise expressément un taux de 520 € pour 52 heures de travail par moi soit un taux horaire mensuel de 10 € brut., que cependant ses fiches de paie du mois de mai 2011, également établies par le défendeur, ne mentionnent pas le taux horaire de 10 € brut visé par son contrat de travail mais un taux horaire de 13,45 € brut, que l’intégralité des bulletins de salaire de la salariée viseront ce même taux horaire erroné, que dès lors le Cabinet EMJ CONSULTANTS a commis une erreur matérielle en visant un taux horaire incorrect dès la première fiche de paie établie à l’égard de Madame [C], erreur qui est reprise dans l’intégralité des fiches de paie suivante. La demanderesse en conclut que le Cabinet EMJ CONSULTANTS a manqué à son obligation contractuelle de résultat en n’établissant pas les bulletins de paie de Mme [C] conformément au taux mentionné dans son contrat de travail.
Les sociétés EMJ CONSULTANTS et VERSPIEREN ont répondu que, s’agissant de l’application d’un mauvais taux horaire, Mme [Z] s’appuie sur le contrat de travail signé avec sa salariée, Mme [C], le 11 mai 2011 lequel prévoyait l’application d’un taux horaire de 10 € brut alors qu’en réalité elle l’a rémunérée sur la base d’un taux horaire de 13.45 €, taux visé sur l’intégralité des bulletins de salaire. Les sociétés défenderesses font ainsi grief au docteur [Z] de chercher à convaincre la juridiction de l’erreur de l’expert-comptable sur cette simple comparaison entre contrat de travail initial et bulletins de salaire alors qu’elle était parfaitement informés de l’application de ce taux horaire de 13.45 €.
Plus précisément, s’agissant de l’intégration de Mme [C] en 2011, les sociétés défenderesses expliquent que, au départ, un contrat de travail de base a effectivement été signé entre le médecin et la salariée avec un taux horaire de 10 € brut. Or, Mme [Z] procédait ainsi à une embauche pour remplacer une secrétaire qui venait de partir, laquelle était réglée au taux horaire de 13.45 €. Après discussion avec sa cliente, et parce que la nouvelle secrétaire allait se voir confier les mêmes tâches, Madame [G] (expert-comptable et seule gérante du cabinet EMJ CONSULTANTS) a conseillé à Madame [Z] de ne pas modifier le taux horaire et donc de régler sa nouvelle secrétaire au même tarif de 13.45 € de l’heure. Ce taux horaire se trouvait harmonisé avec celui pratiqué pour les autres assistantes dentaires employées par les autres associés de la SCM CITY CHIR et prévenait ainsi toute contestation de la part de Mme [C] amenée à côtoyer le personnel du cabinet de groupe durant son temps de travail et des temps de pause.
Mme le docteur [Z] conteste la réalité de ses relations avec Madame [O] [H] et soutient de plus fort que le cabinet EMJ CONSULTANTS a commis une erreur matérielle en visant un taux horaire incorrect.
En effet, Mme le docteur [Z] a répliqué que ce n’est qu’à l’annonce, par sa salariée, de sa future retraite au mois de mai 2019, afin d’organiser cette future retraite, qu’elle s’est aperçue de cette erreur de taux horaire. Elle conteste l’existence d’un accord entre l’Expert-Comptable et elle-même au sujet du taux horaire litigieux, celui-ci ne ressortant pas, selon elle, du moindre élément tangible et une telle allégation s’avérant être, en tout état de cause, un mensonge.
Les sociétés défenderesses ont produit aux débats une attestation de témoin de Madame [O] [H] pour établir la réalité de ces relations.
Celles-ci font également valoir que le docteur [Z] utilisait sa secrétaire pour des tâches plus techniques que du simple secrétariat, qu’elle faisait fonction d’assistante dentaire car elle travaillait avec elle en salle, qu’elle effectuait les stérilisations et l’assistait au fauteuil, qu’il lui était demandé une très grande souplesse dans ses horaires de travail, qu’il s’agissait d’une personne âgée de 50 ans et disposant donc d’une expérience certaine. Elles ont conclu que le docteur [Z] était parfaitement d’accord avec l’application de ce taux horaire même si aucun avenant n’a été régularisé.
Mme le docteur [Z] a totalement contesté la présentation des tâches que les sociétés défenderesses attribuent à Mme [C].
Elle leur fait grief d’être défaillantes à démontrer la réalité des tâches effectuées puisque la salariée a toujours effectué des tâches de secrétariat et, en aucun cas, de l’assistance en bloc. Elle s’est étonnée de ce que les sociétés défenderesses pourraient sérieusement prétendre décrire le quotidien professionnel de cette salariée. Elle a ajouté que la simple lecture du contrat de travail et de la fiche de mission de la salariée (qui visent tous deux des tâches de secrétariat) suffit à contredire lesdites allégations présentées en défense.
Mme le docteur [Z], s’agissant de l’argument tenant à l’expérience avancée de Mme [C], a expliqué qu’elle a été recrutée alors même qu’elle ne disposait d’aucune qualification ni d’aucune expérience en la matière puisque, lors de son embauche, elle était récemment retraitée de la gendarmerie et souhaitait exercer un emploi à temps partiel avant de cesser définitivement toute activité professionnelle. Tel n’était pas le cas de la salariée qu’elle a remplacée ni de celle qui l’a remplacée. C’est la raison pour laquelle Madame [C] a été embauchée selon un taux horaire inférieur.
Les sociétés défenderesses font également valoir que le docteur [Z] disposait des fiches de salaire de sa salariée au taux horaire de 13.45 € depuis son embauche, soit depuis mai 2011, que c’est elle qui lui établissait manuscritement tous les mois son chèque sur la base de la fiche de paie éditée par son expert comptable, qu’il est donc impossible que la demanderesse ne se soit pas aperçu que sa nouvelle secrétaire était payée sur le même taux horaire que l’ancienne. Elle ajoute que la demanderesse aura consulté, durant les 8 années qu’aura duré sa relation de travail avec sa salariée, 96 bulletins de salaire et l’aura donc payé à 96 reprises sur cette base et que l’application d’un taux horaire de 13.45 € au lieu de 10 € correspond une augmentation de salaire de 34.5 %. Pour les sociétés défenderesses, il est donc évident que l’application de ce taux horaire était connue par le docteur [Z] et qu’il s’explique par les tâches particulières et la souplesse demandés à sa salariée. Il est demandé au tribunal de retenir que le Cabinet EMJ CONSULTANTS n’a donc commis aucune faute en appliquant et en maintenant le taux horaire convenu.
Mme le docteur [Z] a répondu que le fait de remplir manuscritement un chèque sur la base des fiches de paie établies par son expert-comptable ne saurait le dédouaner de toute responsabilité. Elle a observé que, cliente profane en matière de comptabilité, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être aperçue de l’erreur du taux horaire brut appliqué : soit une ligne parmi la multitude de postes visés par un bulletin de paie. Elle a répété n’avoir jamais donné son accord pour appliquer un taux différent de celui visé par le contrat de travail.
La demanderesse a ainsi prétendu que l’erreur qu’il a commise lui-même en appliquant un mauvais taux établit que le Cabinet EMJ CONSULTANTS a manqué à son obligation contractuelle de conseil à son détriment en ne descellant pas cette erreur pendant près de 8 ans l (Cass. Com. – 17 mars 2009, n° 07-20.667 ; Cass. Com. – 29 septembre 2015, n° 14-16.245).
Par ailleurs, les sociétés défenderesses ont ajouté que le docteur [Z] cherche manifestement à éluder cette situation de fait (à savoir qu’elle disposait à moindre coût d’une assistante dentaire payée comme une secrétaire) pour tenter d’engager la responsabilité de son expert-comptable et tirer un profit financier de cette situation. En effet, si des erreurs avaient véritablement été commises s’agissant de l’application du taux horaire et du calcul des heures supplémentaires, elle aurait immédiatement engagé une procédure à l’encontre de sa salariée devant le Conseil des prud’hommes pour récupérer les trop perçus. Cette action aurait limité le prétendu préjudice subi. Elles observent que le docteur [Z] a remplacé Mme [C] en août 2019 par une nouvelle secrétaire, non expérimentée, qu’elle paye 12 € de l’heure.
S’agissant du devoir de conseil, les sociétés EMJ CONSULTANTS et VERSPIEREN objectent qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’expert-comptable, le Cabinet EMJ CONSULTANTS n’ayant jamais reconnu qu’une erreur matérielle aurait été commise. Monsieur [U], qui a repris la clientèle de Mme [G] au sein du cabinet EMJ CONSULTANTS à compter de 2017, a certes reçu le Docteur [Z] pour évoquer ce dossier mais n’a en aucune manière reconnu la responsabilité du cabinet. Le docteur [Z] a régularisé en mai 2019, soit postérieurement à la découverte des prétendues erreurs, les documents de fin de contrat de Mme [C] préparés par Monsieur [U], tous établis sur la base du taux horaire de 13.45 €.
Mme [Z] a produit un tableau récapitulatif reprenant, année par année, le nombre d’heures effectuées par la salariée et a pris en compte les charges afférentes aux sommes trop versées. Selon le simulateur accessible via le site internet de pôle-Emploi, elle a calculé le coût total représenté par l’erreur commise par le défendeur à hauteur de 44.432 € décomposés comme suit : – 15.019 € pour la période de mai 2011 à décembre 2014 ; – 25.595 € pour la période de janvier 2015 à mai 2019. Elle a ainsi demandé au tribunal de condamner la Société EMJ CONSULTANTS et la Société VERSPIEREN, en qualité d’assureur, à lui verser cette somme.
Par ailleurs, Mme [Z] estime que le cabinet comptable a failli à sa mission et, plus généralement, à son obligation de conseil et de mise en garde concernant l’utilisation des heures complémentaires tant antérieurement que postérieurement à la signature de l’avenant du 30 avril 2014. 2°. Elle fait valoir que le Cabinet EMJ CONSULTANTS était censé connaître les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière (à savoir les articles L. 3123-17 à L. 3123-19 du Code du travail ainsi que l’article 6.7 de la convention collective des cabinets dentaires), telles qu’applicables avant le 1er janvier 2014. Selon ces dispositions, le nombre d’heures complémentaires maximal que pouvait effectuer la salariée était d’un tiers de la durée de travail prévue à son contrat… soit 4 heures par semaine (correspondant à 17,33 heures par mois).
Elle relève que ces 4 heures complémentaires hebdomadaires maximales auraient dû être rémunérées : selon le taux horaire brut normal à raison de 1,20 heure par semaine (soit 5,20 heures par mois) puis, selon le taux horaire brut majoré de 25% pour le 2,80 heures restantes (soit 12,13 heures par mois). Or, Mme le docteur [Z] observe, à partir des fiches de paie de la salariée établies par le Cabinet EMJ CONSULTANTS de 2011 à 2014, que la rémunération de ces heures complémentaires n’a pas respectée les dispositions mentionnées à de nombreuses reprises et, surtout, que le nombre d’heures complémentaire maximal a été très régulièrement dépassé (voir notamment les mois de septembre, octobre et décembre 2012 ou les mois de janvier, mai, juin, juillet, août, octobre 2013)… sans qu’elle ne soit alertée sur les risques qu’elle encourait du fait de ce dépassement.
En s’abstenant de tout conseil et de toute mise en garde à ce titre, Mme [Z] fait valoir que le Cabinet EMJ CONSULTANTS l’a exposée aux risques suivants : – en cas de contrôle de l’Inspection du Travail, à une amende prévue pour des contraventions de 5ème classe, conformément à l’article R 3124-8 du Code du Travail ; – en cas d’engagement d’une procédure prud’homale, au règlement, en sus, du paiement de ses heures, des dommages et intérêts à l’intention du salarié, en réparation du préjudice subi du fait de ce dépassement. Elle mentionne que l’avenant conclu avec la salariée le 30 avril 2014 ne fait que confirmer les carences du cabinet dans le cadre de sa mission puisqu’il lui a été conseillé d’augmenter la durée de travail de sa salariée de seulement 3 heures soit un nombre d’heures particulièrement insuffisant au vu de la moyenne d’heures complémentaires effectuées par cette dernière au cours des années précédentes. Sa salariée effectuait, en effet, environ 170 heures complémentaires par année soit une moyenne de 6,5 heures par semaine. Ainsi, l’augmentation de 3 heures par semaine visée par son avenant ne représentait même pas la moitié des heures complémentaires habituellement effectuées par sa salariée. La demanderesse en déduit que si elle avait été avertie, elle aurait mis en place une organisation différente qui ne l’aurait pas exposée aux risques susmentionnés et que son préjudice est le suivant :
le surcoût engendré à son préjudice à compter du mois de janvier 2015 s’élève selon la demanderesse à la somme de 3.062,67 € bruts, soit un coût total pour l’employeur de 4.161 € (selon le simulateur du site internet de Pôle-Emploi).
A cette réclamation, les sociétés défenderesses ont répondu que même si l’expert-comptable avait donné le conseil de modifier le contrat, il est évident que la salariée ne l’aurait pas accepté.
Sur le préjudice, les sociétés défenderesses ont estimé que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité existant entre le préjudice avancé et une éventuelle faute de son expert-comptable. A titre subsidiaire, elles ont observé que le docteur n’a introduit aucune procédure devant le Conseil des prud’hommes qui lui aurait permis de récupérer les sommes qui selon elles ont été indûment versées à sa salariée. Par ailleurs, le trop payé de cotisations prétendument indûment payées par celle-ci a eu pour conséquence de réduire le résultat de sa société et donc in fine l’assiette de son impôt sur le revenu. Les sociétés défenderesses ont conclu que son chiffrage est donc parfaitement erroné et manifeste seulement sa volonté de tirer profit de la présente procédure.
Il a été demandé au tribunal de débouter Mme le docteur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le cabinet EMJ CONSULTANTS et son assureur.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE DE L’EXPERT-COMPTABLE
Vu les articles 1103 et 1104 du même code ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Bien que ni la lettre de mission ni tout autre document contractuel établissant l’entrée en relations n’aient été produits, Mme le docteur [Z] et la SARL EMJ CONSULTANTS, cabinet d’expertise comptable, s’accordent sur le fait qu’en mai 2007 ce dernier a eu la charge de la comptabilité du chirurgien-dentiste à savoir le suivi comptable, social et fiscal de son activité professionnelle située à [Localité 5], [Adresse 2].
Le cabinet d’expert-comptable a établi le contrat de travail à durée indéterminée signé, à effet du 11 mai 2011, par Mme [E] [C] laquelle a été embauchée comme secrétaire avec une rémunération brute de 520 € pour 52 heures de travail par mois soit 10 € brut.
Ce contrat faisait l’objet d’un avenant N°1 le 30 avril 2014 lequel portait à 15 le nombre d’heures de travail effectuées par semaine.
a) Sur le taux horaire brut mentionné sur les bulletins de paie de Mme [C]
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire applicable à la salariée.
L’expert-comptable, qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client, a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation d’information et de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires.
Il est également tenu d’un devoir de mise en garde ce qui s’entend de l’obligation de signaler à son client tout risque juridique, fiscal ou de conformité ou préjudice potentiel lié à son activité.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les circonstances dans lesquelles Mme [Z] et le cabinet EMJ CONSULTANTS se sont rapprochés apparaissent indifférentes pour permettre au tribunal d’apprécier la responsabilité de l’expert-comptable recherchée par la demanderesse.
Il ressort du premier bulletin de salaire de Mme [C] pour la période du 11 mai au 31 mai 2011 que le taux horaire qui y est mentionné est de « 13,450 » au lieu de 10 €.
Ce taux de 13,45€/h figure ensuite sans aucune rupture ni discontinuité dans l’ensemble des bulletins de salaires produits par Mme [Z] à savoir depuis celui du mois de mai 2011 à celui du 11 mai 2019.
Dans une attestation établie le 1er avril 2022, dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, sur un formulaire Cerfa n°115217*03, Mme [O] [H] a attesté avoir conseillé, en mai 2011, à Mme [Z] d’appliquer sur les bulletins de paie de Mme [C] un taux horaire de 13,45 € en attirant « son attention sur le fait que, les tâches affectées à la salariée étant pour la plupart les mêmes que celles des autres assistantes dentaires employées sur le même site, il convenait d’harmoniser sa rémunération. »
L’expert-comptable précise que « cette discussion a eu lieu oralement dans les locaux de SCM CITY CHIR, situé dans le même immeuble que le Cabinet EMJ CONSULTANTS, mais aux étages inférieurs dans lequel je me rendais régulièrement pour voir mon mari, lui-même associé avec Mme [Z]. Compte tenu de nos très bonnes relations, cette discussion n’a pas été confirmée par écrit, mais a été suivie de la remise du bulletin de paie portant le taux de 13,45 €/h et le contrat de Mme [C], préparé par la collaboratrice du service social, est resté en l’état. »
Il résulte des dernières conclusions du 04 juin 2024 que le témoignage de Mme [H] n’est pas querellé.
Or, ce témoignage précis et circonstancié émanant de l’expert-comptable, en charge de l’établissement des fiches de salaire de Mme [C], corrobore le taux horaire retenu depuis que le contrat de travail a été signé.
Il sera observé que le taux de 10 € n’a donc jamais été appliqué et que celui de 13,45 € l’a été constamment et que ce dernier ne résulte pas d’une modification intervenue en cours d’exécution de la mission de l’expert-comptable.
Ce taux ne résulte donc pas d’une incohérence comptable ou d’une méconnaissance de dispositions afférentes au droit du travail.
En sa qualité d’employeur, Mme [Z] n’a jamais formulé aucune observation sur la rémunération de son unique secrétaire au sujet du taux horaire pratiqué de 13,45€/h ne varietur de 2011 à 2019 et ce, jusqu’à son courrier du 05 avril 2019.
Mme [Z] ne pouvait méconnaître la rémunération de sa secrétaire dans la mesure où elle lui établissait systématiquement un chèque de règlement sur la base de la fiche de paie éditée par son expert-comptable.
Comme la société EMJ CONSULTANTS l’a justement relevé, Mme [Z] aura ainsi facturé ledit salaire pour 96 fiches de paie sans émettre aucune observation ni protestation alors que la différence entre l’application d’un taux horaire de 13,45 € par rapport à un taux de 10€ représentait une augmentation de salaire substantielle de 34,5%, une telle hausse affectant au demeurant les heures supplémentaires accomplies.
De telles circonstances de fait accréditent, non pas l’existence d’une erreur matérielle commise par la société EMJ CONSULTANTS, mais l’accord implicite donné par la demanderesse à Mme [C] et, partant au comptable, au sujet du salaire qu’elle avait accepté de verser à sa salariée, la persistance de l’application du même taux durant autant d’années consécutives, sans aucune remise en question, établissant que le comptable s’en était tenu aux directives de l’employeur, peu important l’absence de modification du contrat de travail.
Dans ces conditions, Mme le Docteur [Z] échoue à rapporter la preuve d’une faute imputable à la société EMJ CONSULTANTS au titre de son devoir d’information, de conseil ou de mise en garde.
Il y a donc lieu de débouter Mme le Docteur [J] [Z] de sa demande formée à l’encontre des sociétés EMJ CONSULTANTS et VERSPIEREN au titre du taux horaire brut mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [C] pour un montant chiffré à 44.432,00 €.
b) Sur les heures supplémentaires
L’expert-comptable, qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client, doit s’assurer, de la conformité du contrat aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en cas de non-respect, satisfaire à son obligation de conseil.
La société EMJ CONSULTANTS et son assureur n’ont pas remis en cause le fait qu’en application des dispositions des articles L. 3123-17 à L. 3123-19 du code du travail et de l’article 6.7 de la convention collective des cabinets dentaires applicables à la situation de Mme [C], le nombre d’heures complémentaires que la salariée pouvait effectuer était limité à un tiers de la durée de travail prévue à son contrat soit quatre heures par semaine ou 17,33 par mois.
Néanmoins même en cas d’un manquement fautif de l’expert-comptable à ses obligations, qui serait avéré, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’un préjudice certain en lien avec la faute reprochée.
Au cas présent, Mme [Z] réclame paiement aux sociétés défenderesses d’un surcoût au titre des heures supplémentaires versées à Mme [C] à compter du mois de janvier 2015 et jusqu’en 2019 à hauteur de la somme de 3062,67€ bruts soit un coût total de 4161 €.
Il en résulte que la demande, dont Mme [Z], a saisi le tribunal, ne porte donc pas sur le risque, sur la période qu’elle mentionne de 2011 à 2014, d’une saisine de l’inspection du Travail ou d’un contentieux prud’homal, ou encore sur les difficultés organisationnelles du cabinet médical.
Si, pour répondre à l’argument, de telles situations ne se sont jamais produites depuis le départ à la retraite de Mme [C] en 2019, ce qui rend hypothétique le risque invoqué, pour autant la demanderesse n’a de toute manière formulée aucune réclamation financière à ce titre.
D’autre part, dans ses écritures, Mme [Z] fait grief à la société EMJ CONSULTANTS d’avoir manqué, dans l’exécution de sa mission, à son obligation de conseil et de mise en garde concernant l’utilisation des heures complémentaires « tant antérieurement que postérieurement » à la signature de l’avenant N°1 du 30 avril 2014.
Or, il ressort de son propre tableau comparatif produit dans ses pièces qu’elle n’a évalué son préjudice que pour la période de 2015 à 2019 de sorte qu’elle n’a saisi la juridiction d’aucune demande de réparation sur une période antérieure.
Pour le surplus, force est de constater que, dans sa pièce n°18, Mme [Z] met en compte des sommes qui résultent d’un calcul effectué sur la base d’un salaire de 10€/h alors que tribunal a retenu la validité d’un taux de 13,45€/h.
Dès lors, Mme [Z] échoue à démontrer qu’elle a effectué des paiements indus à sa salariée de 2015 à 2019 à hauteur de 3062,67 € soit, en tenant compte des charges salariales et patronales, de 4161 €.
La preuve d’un préjudice certain n’est donc pas rapportée.
Il y a donc lieu de débouter Mme le Docteur [J] [Z] de sa demande formée à l’encontre des sociétés EMJ CONSULTANTS et VERSPIEREN au titre des heures complémentaires de Mme [C] pour un montant chiffré à 4161,00 €.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme le Docteur [J] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SARL EMJ CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal et à la SA VERSPIEREN prise en la personne de son représentant légal à chacune la somme de 1000 € (soit au total la somme de 2000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme le Docteur [J] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 juin 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme le Docteur [J] [Z] de sa demande formée à l’encontre des sociétés EMJ CONSULTANTS et VERSPIEREN au titre du taux horaire brut mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [C] pour un montant chiffré à 44.432,00 € ;
DEBOUTE Mme le Docteur [J] [Z] de sa demande formée à l’encontre des sociétés EMJ CONSULTANTS et VERSPIEREN au titre des heures complémentaires de Mme [C] pour un montant chiffré à 4161,00 € ;
DEBOUTE Mme le Docteur [J] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme le Docteur [J] [Z] aux dépens ainsi qu’à régler à la SARL EMJ CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal et à la SA VERSPIEREN prise en la personne de son représentant légal à chacune la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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