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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMNW
MINUTE n° 25/00200
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (VOSGES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête entrée au greffe le 18 juillet 2025, Madame [Z] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE aux fins de suspension pour 24 mois de son obligation au remboursement d’un prêt immobilier ainsi que d’un crédit à la consommation.
A l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, suite à un renvoi d’office de l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle elle était initialement fixée, Madame [Z] [E], comparante en personne, a maintenu les termes de sa requête qu’elle a oralement développée en déposant trois pièces supplémentaires.
La SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Eu égard à la nature de l’affaire et au mode de comparution des parties, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de suspension de remboursement des échéances des crédits:
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux et de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt”.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par Madame [Z] [E] qu’elle a souscrit :
— un prêt immobilier “ PRIMO + ” auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE n°244333G pour un montant de 218.100,00 euros, amortissable en 300 mensualités (25 ans) actuellement de 998,99 euros, avec assurance ;
— un prêt personnel auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE n°42475173849003 pour un montant de 41.800,00 euros, amortissable en 120 mensualités, au taux débiteur annuel de 5,15%, avec assurance.
Madame [Z] [E] fait valoir son incapacité actuellement à faire face au remboursement de ces crédits, avec la particularité qu’elle se trouverait co-empruntrice solidaire avec son ex-compagnon pour le prêt immobilier, le bien financé étant actuellement en vente. Elle précise que d’ailleurs cet ex-compagnon aurait de son côté obtenu la suspension de l’obligation au remboursement par une décision du tribunal de SAINT-DIE et qu’il existerait une difficulté d’articulation de la décision à son égard. Elle indique pour le surplus être ambulancière de profession, actuellement en emploi mais en arrêt-maladie (Madame [E] se présente ce jour en fauteuil roulant, alléguant une fracture des deux chevilles).
Au vu des justificatifs produits, il apparaît qu’elle est effectivement embauchée depuis 4 ans et 9 mois auprès des Ambulances de l’Ill Bartholdi pour un salaire de l’ordre de 2.430 euros (bulletin juin 2025).
Par ailleurs, elle justifie d’échanges de correspondance le 29 août 2025 avec la CAISSE D’EPARGNE concernant la suspension de l’obligation de remboursement judiciairement décidée à l’égard de M. [X] [F] et dont elle a expressément sollicité, conformément à l’invitation faire par la banque, de bénéficier également et ce pour une durée de 24 mois à compter du 10 mai 2025 et jusqu’au 10 avril 2027.
Elle justifie également, dans une certaine mesure, de ses problèmes de santé actuels, consécutifs à un accident et déclare avoir l’intention de reprendre son emploi au plus tôt.
Elle justifie en outre de sa situation de concubinage déclarée, à l’adresse mentionnée en procédure.
Au total, elle relie sa demande de suspension de son obligation au paiement des prêts à la mise en vente de la maison “dans les Vosges”, faisant part d’un marché immobilier plutôt favorable.
La charge de remboursement mensuelle des deux crédits objet de la demande se monte au vu des tableaux d’amortissement produits à 1.512,29 euros.
En considération de ces différents éléments il est d’abord constaté que Madame [Z] [E] n’apparaît plus en capacité actuellement de faire face à ses obligations de remboursement.
Les perspectives de revenir à meilleure fortune, dans le moyen terme, paraissent étayées (retour à l’emploi, vente de la maison, concubinage permettant de partager les charges courantes).
Afin d’éviter une aggravation de sa situation, il est fondé de faire droit à sa demande et d’ordonner la suspension de son obligation de remboursement des deux contrats de prêts objets de sa requête et ce pendant une période de 24 mois.
L’accord, voire l’initiative de la CAISSE D’EPARGNE dans le sens de faire rétroagir la suspension de l’exécution du prêt immobilier à compter de l’échéance de mai 2025 doivent conduire à entériner le caractère rétroactif de cette suspension.
En revanche, aucun élément ne permet de déroger à une prise d’effet à la date du présent jugement concernant le prêt personnel, dont l’exécution sera suspendue à compter de la mensualité du 07 novembre 2025.
Il y aura lieu de dire que durant ces délais de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Il est toutefois rappelé que Madame [Z] [E] reste le cas échéant débitrice des montants dus au titre des assurances souscrites, de manière accessoire aux prêts.
Par ailleurs, eu égard à la nature de l’affaire et ainsi que l’autorisent les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, chaque partie devra supporter la charge de ses propres frais et dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’obligation de remboursement de Madame [Z] [E] au titre des contrats de crédits suivants :
— prêt immobilier “ PRIMO + ” n°244333G souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE pour un montant de 218.100,00 euros, amortissable en 300 mensualités (25 ans), avec assurance;
ceci rétroactivement à compter du 10 mai 2025 et pour une période de 24 mois.
— prêt personnel n°42475173849003 souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE pour un montant de 41.800,00 euros, amortissable en 120 mensualités, au taux débiteur annuel de 5,15%, avec assurance ;
ceci à compter du mois de novembre 2025 et pendant une période de 24 mois.
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée de ces contrats sera prolongée de 24 mois (vingt-quatre mois) et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial.
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts.
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant cette période de suspension, conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
RAPPELLE que l’empruntrice demeure tenue du règlement de la mensualité due au titre de l’assurance des prêts immobilier ou à la consommation.
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE pour le recouvrement de la dette, conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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