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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 mars 2026, n° 26/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/01095 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°26/00219
N° RG 26/01095 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKZO
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 04 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection.
GREFFIER
Lors du délibéré : Madame DEMILLY, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame DE TALHOUËT, Présidente, ayant signé la minute avec Madame DEMILLY, Greffière ;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Emmanuel CONSTANT en date du 04 mars 2026;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 03 décembre 2025 sous le numéro RG 25/01569 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Maître [Q] [J] fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens qu’il est inscrit dans l’entier jugement “Mme [K] [C]” au lieu de “ Mme [M] [C]”;
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d’une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l’article 462 précité ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 03 décembre 2025 sous le numéro RG 25/01569 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante:
Mme [M] [C]
au lieu de :
Mme [K] [C]
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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