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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 24/07448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z5C
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC372
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [D] [I],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z5C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 6 janvier 2022, Mme [O] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 22 mars 2022 puis à l’audience de jugement du 27 septembre 2022.
L’affaire a, devant le bureau de jugement, fait l’objet de renvois aux 24 janvier 2023 et 17 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 27 juillet 2023, le conseil des prud’hommes s’est placé en partage de voix et l’affaire a été appelée à l’audience de départage du 25 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 mai 2024, Mme [O] [W] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mars 2025, Mme [O] [W] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 12.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BKL.
Mme [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. En réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que dès lors que le déni de justice qu’elle invoque concerne le délai entre la décision de partage de voix et l’audience de départage, il ne saurait lui être reproché un comportement favorisant l’allongement de la procédure, ce d’autant plus que son conseil a relancé et interrogé le greffe à plusieurs reprises sur la fixation de l’audience de départage.
Suivant conclusions notifiées le 26 février 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Il estime que Madame [W] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’apprécier le délai entre chaque étape procédurale, et que le délai non écoulé ne saurait être pris en compte dans la computation du délai déraisonnable de la procédure.
Par message du 8 novembre 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 17 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [R] c. Italie, 1991, § 17 ; [U] c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En l’espèce, le défendeur soutient que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce permettant d’apprécier le délai entre chaque étape procédurale, étant relevé qu’il ne conteste toutefois pas la date de saisine du conseil de prud’hommes alléguée par cette dernière. Il convient cependant de relever que sont produits la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes en date du 6 janvier 2022, la convocation devant le bureau de conciliation à l’audience du 22 mars 2022, ainsi que des courriers et courriels adressés au greffe, éléments justifiant suffisamment des échéances procédurales en l’absence de production du jugement de départage, non encore rendu. Ainsi, à l’aune des critères précédemment évoqués, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 6 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre la première audience de jugement et la deuxième audience de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre la deuxième audience de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 19 mois entre la décision de partage de voix et l’audience de départage fixée au 25 mars 2025 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 13 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 13 mois.
S’agissant du préjudice, la demande en indemnisation du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [O] [W] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [O] [W] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP BKL peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [O] [W] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [O] [W] :
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SCP BKL peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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