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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ R ] HABITAT MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [R]
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00272
N° RG 26/00245 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYUA
AFFAIRE :
Société [R] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[N]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [I] [N]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [R] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [A] [M], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [N]
née le 17 Septembre 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 décembre 2025 à [I] [N] par [R] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la société [R] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [I] [N], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 176,97 euros au titre des impayés locatifs, outre sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société demanderesse déclare qu’il y a eu une reprise des paiements récente, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois.
[I] [N] a comparu. Elle souhaite se maintenir dans les lieux et sollicite donc des délais de paiement. Elle indique par ailleurs qu’elle est en congé maladie depuis décembre 2024 et qu’une demande d’expertise aux fins d’obtention d’une retraite pour invalidité est envisagée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 20 août 2019 portant sur des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire délivré le 29 septembre 2025 et signifié le 30 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 09 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article X et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 29 septembre 2025, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 09 février 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2176,97 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Il s’ensuit que [I] [N] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 2 176,97 euros à la société bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse.
À l’audience, [I] [N] sollicite la possibilité de se maintenir dans les lieux en bénéficiant de délais de paiement aux fins d’apurer sa dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la défenderesse s’est présentée aux rendez-vous organisés dans le cadre de l’établissement de son Diagnostic Social et Financier par les services départementaux du Var en date du 23 janvier 2026 ainsi qu’à l’audience, ce qui témoigne de sa bonne volonté. Il résulte par ailleurs du dernier extrait de situation de compte que la locataire a repris le règlement intégral de ses loyers courants, et qu’elle a en outre versé 200 euros avant l’audience. La lecture du Diagnostic Social et Financier permet également de relever que la locataire a rencontré des difficultés financières en lien avec son état de santé, plusieurs pathologies lui ayant été diagnostiquées, et qu’elle a été contrainte de se placer en arrêt de travail, ce qui entraîné une diminution de ses revenus et qui explique les impayés. De même, toujours de la lecture du Diagnostic Social et Financier corroboré par ses déclarations à l’audience, il ressort qu’une demande de retraite pour invalidité a été effectuée, ce qui devrait augmenter ses ressources, outre le fait qu’une aide financière auprès de la CNRACL soit envisagée. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de tout justificatif, il sera considéré que la défenderesse est en capacité financière de régler sa dette locative. Enfin, la société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à la locataire, qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 33 versements distincts, selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous. Le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 281,01 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[I] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [I] [N] à payer à la Société [R] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 176,97 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus ;
AUTORISONS [I] [N] à s’acquitter de cette somme par 32 versements mensuels successifs de 66,00 euros chacun, le 33ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [I] [N] se libère du montant de 2 176,97 euros selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [I] [N] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [I] [N] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 281,01 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société [R] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [I] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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