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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 22 févr. 2026, n° 26/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01007 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01007 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFM – M. [T] [Z]
Ordonnance du 22 février 2026
Minute n°26/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [A] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [Z]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 19 février 2026 dont fait l’objet M. [T] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 22 février 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 22 février 2026 à 10h21,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 22 février 2026 à 10h21 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’avis du procureur de la République ;
M. [T] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 février 2026 à 11 heures heures 15 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 21 février 2026 à 11 heures pour les motifs suivants : instabilité et agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 février 2026 à 11 heures heures 15 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [T] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [Z],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2026 à 17h58,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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