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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00969
N° Portalis DB3U-W-B7J-O3TF
70E
MINUTE N° : 26/424
[L] [O]
c/
[Y] [R]
Copie certifiée conforme
le : 18/03/2026
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 18/03/2026
à :
— M. [O]
— M. [R]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparant, ni représenté
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparant, ni représentée
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O] a saisi le tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir la condamnation Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 4,992,48 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 février 2026 où les parties par courrier reçu au Tribunal le 9 février 2026 ont sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 6 février 2026.
Les parties n’ont pas comparu,
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
La décision sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord adressé au Tribunal, daté et signé le 6 février 2026 par [Y] [R], [P] [R] d’une part ainsi que [L] [O] et [Q] [Z] d’autre part. Les parties s’engagent à respecter les termes de l’accord trouvé.
Il convient d’homologuer le protocole d’accord en date du 6 février 2026, annexé à la présente décision, qui préserve les droits de chacune des parties et n’est pas contraire à l’ordre public.
Il convient de constater l’extinction de l’instance.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé par [Y] [R], [P] [R] d’une part ainsi que [L] [O] et [Q] [Z] d’autre part le 6 février 2026 annexé,
Lui CONFERE force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 9 mars 2026.
La greffière La juge
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