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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juin 2025, n° 24/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juin 2025
N° RG 24/03242 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4CU
Grosse délivrée
à Me DALMASSO
Expédition délivrée
à Me KRID
le
DEMANDERESSE:
Madame [E] [B]
née le 09 Juillet 1981 à [Localité 8] (20)
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [R]
né le 09 Août 1963 à [Localité 10] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [N] épouse [R]
née le 11 Septembre 1980 à [Localité 9] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, à effet à la même date, Madame [E] [B] a donné à bail d’habitation meublé à Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] pour une durée d’un an renouvelable, un appartement meublé situé [Adresse 5] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 730 euros et d’une provision sur les charges mensuelles de 50 euros soit un total mensuel de 780 euros.
Madame [E] [B] a, par l’intermédiaire de son mandataire gestionnaire du bien immobilier, délivré aux locataires, par courrier remis en mains propres le 29 août 2022, un congé pour reprise pour le 30 novembre 2022.
Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] s’étant maintenus dans les lieux postérieurement à cette date, Madame [E] [B] les a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 12 décembre 2024 à 15 heures, en expulsion locative et paiement des arriérés locatifs.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 22 avril 2025 à 14 heures,
À l’audience,
Madame [E] [B], représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande, au visa des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— déclarer valide le congé pour reprise du 29 août 2022,
— prononcer la résiliation du bail au 30 novembre 2022,
— condamner in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] à lui payer la somme mensuelle de 780 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, à titre d’indemnité d’occupation,
— condamner in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] à lui payer la somme de 6 630 euros, représentant les indemnités d’occupation dues au mois d’avril 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— rappeler que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce,
— en tant que besoin, prononcer la caducité du protocole transactionnel régularisé entre les parties,
— condamner in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] aux dépens de la procédure qui comprendront l’intégralité des droits et émoluments des actes d’huissier de justice,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R], représentés, se réfèrent à leurs conclusions en réponse déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent de :
— suspendre la clause résolutoire stipulée au bail,
— leur octroyer un délai de trois mois pour quitter les lieux,
— débouter Madame [E] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour reprise
Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut, trois mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour reprise. À peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 1er décembre 2021, à effet à la même date, arrivait à expiration le 30 novembre 2022. Le congé pour reprise a été remis en mains propres aux locataires le 29 août 2022, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail et précise que la bailleresse souhaite reprendre les lieux pour elle-même afin d’exercer son activité professionnelle à [Localité 12].
Les locataires ne contestent pas le congé et sollicitent reconventionnellement des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux. Il ne peut donc qu’être constaté la validité du congé pour reprise du 29 août 2022 et la résiliation du bail à la date du 30 novembre 2022. La demande de prononcer la résiliation du bail est par conséquent sans objet.
L’expulsion de Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R], ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera ordonnée, si besoin avec le concours de la force publique, laquelle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R], occupants sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2022 minuit, seront condamnés solidairement, compte tenu de la solidarité légale prévue à l’article 220 du code civil, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer appelé, augmenté de la provision sur les charges, soit 780 euros par mois, à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs au bailleur, en raison de l’occupation illicite des lieux postérieurement à la résiliation du bail conformément à l’article 1240 du code civil.
Sur la demande en paiement des arriérés locatifs
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [E] [B] sollicite le paiement de la somme de 6 630 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au mois d’avril 2025 inclus, déduction faite de la somme de 5 850 euros versée par les locataires suivant la signature du protocole transactionnel, conformément aux décomptes locatifs produits aux débats. À ce titre, il convient de constater qu’effectivement les locataires n’ont pas rempli leurs obligations découlant dudit protocole par lequel ils s’étaient engagés, outre à verser la somme de 5 850 euros, à quitter l’appartement au plus tard le 31 mars 2025. La sanction de cette inexécution ne se traduit pas par la caducité du protocole transactionnel comme demandé par la bailleresse, demande qui sera rejetée, mais uniquement par l’inopposabilité de la transaction par les locataires qui ne peuvent s’en prévaloir pour faire échec à l’action de Madame [B].
Les époux [R] ne contestent pas la dette locative que ce soit dans son principe ou son quantum reconnaissant ne plus s’acquitter du loyer depuis le 1er janvier 2024. Il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 630 euros au titre des indemnités d’occupation dues au mois d’avril 2025 inclus.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [R]
S’agissant de la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux [R] sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, en excipant de leur situation financière délicate à savoir que Monsieur n’a plus d’emploi depuis le 1er décembre 2024 et que Madame ne travaille pas.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la bailleresse n’a pas sollicité la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire de sorte que ce sont les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui sont applicables à l’espèce.
Ils produisent aux débats le bulletin de paie d’octobre 2024 de Monsieur [G] [R] ainsi que son avis d’impôt sur les revenus 2024. Cependant, ces pièces ne sont pas actuelles dans la mesure où ce dernier a indiqué être au chômage depuis le 1er décembre 2024. Aucun élément n’est versé à ce titre ni même sur une potentielle indemnisation par France Travail. En outre, il est permis de s’interroger sur la sincérité et la transparence de leur situation matérielle dans la mesure où ils ont été en capacité de verser, au moment de la signature du protocole transactionnel du 17 mars 2025, en une seule fois, une somme très importante de 5 850 euros afin d’apurer leur dette locative.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement apparaît préjudiciable au créancier. Les époux [R] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Les époux [R] demandent à bénéficier d’un délai de trois mois pour quitter les lieux en faisant valoir que leurs démarches pour trouver un autre logement sont restées vaines. Néanmoins, force est de constater qu’aucun élément n’est produit pour étayer leurs allégations, que ce soit des recherches de logement ou une demande de logement social, ou pour démontrer que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et ce alors qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2022. Ils ont dès lors déjà bénéficié d’un large délai de fait et leur demande ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à verser à Madame [E] [B] la somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE valide le congé pour reprise délivré le 29 août 2022 par Madame [E] [B] ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation meublé conclu le 1er décembre 2021 entre les parties concernant l’appartement meublé situé [Adresse 5] [Localité 1], à effet au 30 novembre 2022 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, de l’appartement meublé situé [Adresse 5] [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des locataires ou de tout occupant de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion à leur encontre du logement litigieux sis [Adresse 6], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] à verser à Madame [E] [B] une indemnité d’occupation de 780 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] à verser à Madame [E] [B] la somme de la somme de 6 630 euros au titre des indemnités d’occupation dues au mois d’avril 2025 inclus ;
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande tendant à prononcer la caducité du protocole transactionnel conclu le 17 mars 2025 avec Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] à verser à Madame [E] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [J] [N] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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