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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 déc. 2025, n° 23/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CHRISTIN (NAN751)
Me GUERY (P0543)
Me HEBER-SUFFRIN (D1304)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/01052
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3LD
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. HUBLO (RCS de [Localité 8] 883 890 311)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Cyril CHRISTIN de la S.E.L.A.R.L. C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN751
S.A.R.L. DANVILLE FOURNIE (RCS de [Localité 8] 392 325 080)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise GUERY de la S.E.L.A.R.L. A & C ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0543
DÉFENDEUR
Madame [W] [G] épouse [Z], décédée le 20 avril 2024
Monsieur [K] [Z], venant aux droits de Madame [W] [G] épouse [Z], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Virginie HEBER-SUFFRIN de la S.E.L.A.R.L. HSA ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1304
Décision du 16 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01052 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3LD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Cassandre AHSSAINI
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 7 décembre 2004, M. [I] [G] et Mme [W] [Z] ont donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.R.L. Danville Fournie des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10], pour une activité de tous commerces. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à effet du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2013, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 996,72 euros hors taxes et charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 mars 2014, la S.A.R.L. Danville Fournie a sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de Mme [Z] – [I] [G] étant décédé – à compter du 1er avril 2014, aux clauses et conditions du bail expiré.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 avril 2014, Mme [Z] a accepté le principe du renouvellement du bail, aux mêmes clauses et conditions que celles du bail initial, joignant une annexe au bail du 2 juillet 1996.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2014, la S.A.R.L. Danville Fournie, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré son acceptation du renouvellement du bail commercial aux clauses et conditions du bail expiré, contestant cependant la valeur contractuelle de l’annexe au bail du 2 juillet 1996 jointe à l’acte d’acceptation de la bailleresse.
Par acte sous signature privée en date du 7 juillet 2022, la S.A.R.L. Danville Fournie a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. Hublo, en ce compris le droit au bail, à effet au jour même.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2022, la S.A.S. Hublo a sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de Mme [Z] à compter du 1er octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 septembre 2022 à la S.A.R.L. Danville Fournie, Mme [Z] a donné congé pour le 31 mars 2023 en refusant le paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime constitué du fait que la cession du fonds de commerce du 7 juillet 2022 serait intervenue dans l’irrespect des stipulations contractuelles.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2022 à la S.A.S. Hublo, Mme [Z] a refusé la demande de renouvellement formée par cette société au motif principal que la cession du fonds de commerce ne lui était pas opposable.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la S.A.S. Hublo et la S.A.R.L. Danville Fournie ont assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant que la cession de fonds de commerce du 7 juillet 2022 lui soit déclarée opposable et que le congé et le refus de renouvellement des 23 septembre et 9 décembre 2022 soient annulés.
[W] [G] épouse [Z] est décédée le 20 avril 2024.
M. [K] [Z], son époux et ayant-droit, est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 19 juin 2024.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoirie du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la S.A.S. Hublo demande au tribunal de :
À titre principal :
— déclarer la cession du fonds de commerce du 7 juillet 2022 entre la S.A.R.L. Danville Fournie et la S.A.S. Hublo opposable à M. [K] [Z] ;
— déclarer qu’elle est valablement substituée dans les droits de la S.A.R.L. Danville Fournie vis-à-vis de M. [K] [Z] quant au bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— prononcer la nullité et déclarer de nul effet le congé sans offre de renouvellement délivré par exploit du 23 septembre 2022 à la requête de Mme [W] [Z] à la S.A.R.L. Danville Fournie ;
— prononcer la nullité du refus de renouvellement de bail délivré par exploit du 9 décembre 2022 à la requête de Mme [W] [Z] à la S.A.S. Hublo ;
— considérer que ce refus de renouvellement est sans effet notamment quant à la demande de renouvellement qui a été faite par la S.A.S. Hublo le 12 septembre 2022 ;
— considérer que le bail commercial des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] a été renouvelé, à compter du 1er avril 2023, pour une durée de neuf années au profit de la S.A.S. Hublo en sa qualité de preneur et cessionnaire du fonds de commerce ;
— débouter M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire dans le cas où la nullité du refus du renouvellement du bail commercial du 9 décembre 2022 ne serait pas prononcée :
— condamner M. [K] [Z] à lui payer la somme de 391 500 euros à titre d’indemnité d’éviction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir – somme à parfaire ;
— condamner M. [K] [Z] à lui rembourser les indemnités dues aux salariés et contributions mises à la charge de la S.A.S. Hublo du fait du licenciement dans les 48 heures de la présentation des justificatifs ;
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou restitution des locaux par elle à la somme annuelle de 18 740 euros hors taxes et hors charges ;
— ordonner la compensation entre la somme due au titre de l’indemnité d’éviction majorée du montant du dépôt de garantie et celles dues au titre de l’indemnité d’occupation ;
À titre infiniment subsidiaire en cas d’inopposabilité de la cession du fonds de commerce à Mme [W] [Z] ou M. [K] [Z] et/ou de la validité du congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction délivré à la S.A.R.L. Danville Fournie et/ou SAS Hublo :
— prononcer la résolution du contrat de cession du fonds de commerce conclu le 7 juillet 2022 entre la S.A.R.L. Danville Fournie et la S.A.S. Hublo et remettre les parties en l’état ;
— condamner la S.A.R.L. Danville Fournie à lui rembourser la somme de 315 800,06 euros, somme à parfaire, et ce avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner M. [K] [Z] à verser à chacune des sociétés la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la S.A.R.L. Danville Fournie demande au tribunal de :
À titre principal,
— juger que la cession du fonds de commerce du 7 juillet 2022 entre la S.A.R.L. Danville Fournie et la S.A.S. Hublo est opposable à M. [K] [Z] ;
— juger que la S.A.S. Hublo est valablement substituée dans les droits de la S.A.R.L. Danville Fournie vis-à-vis de M. [K] [Z] quant au bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— prononcer la nullité et juger de nul effet le congé sans offre de renouvellement délivré par exploit du 23 septembre 2022 à la requête de M. [K] [Z] venant aux droits de Mme [W] [Z] à la S.A.R.L. Danville Fournie ;
— prononcer la nullité du refus de renouvellement de bail délivré par exploit du 9 décembre 2022 à la requête de M. [K] [Z] venant aux droits de Mme [W] [Z] à la S.A.S. Hublo ;
— juger que ce refus de renouvellement est sans effet notamment quant à la demande de renouvellement qui a été faite par la S.A.S. Hublo le 12 septembre 2022 ;
— juger que le bail commercial des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] a été renouvelé, à compter du 1er avril 2023, pour une durée de neuf années au profit de la S.A.S. Hublo en sa qualité de preneur et cessionnaire du fonds de commerce ;
— débouter M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire dans le cas où la nullité du refus du renouvellement du bail commercial du 9 décembre 2022 ne serait pas prononcée :
— condamner M. [K] [Z] à payer à la S.A.S. Hublo et subsidiairement à lui payer la somme de 391 500 euros à titre d’indemnité d’éviction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir – somme à parfaire ;
— condamner M. [K] [Z] à rembourser à la S.A.S. Hublo et subsidiairement à lui rembourser les indemnités dues aux salariés et contributions mises à la charge de la S.A.S. Hublo du fait du licenciement dans les 48 heures de la présentation des justificatifs ;
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou restitution des locaux par la S.A.S. Hublo à la somme annuelle de 18 740 euros hors taxes et hors charges ;
— ordonner la compensation entre la somme due au titre de l’indemnité d’éviction majorée du montant du dépôt de garantie et celles dues au titre de l’indemnité d’occupation ;
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de la S.A.S. Hublo :
— renvoyer la S.A.S. Hublo à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de PARIS sur sa demande de résolution du contrat de cession de fonds de commerce du 7 juillet 2022 ;
— débouter la S.A.S. Hublo de sa demande de résolution du contrat de cession de fonds de commerce du 7 juillet 2022 ;
— s’il était fait droit à la demande de résolution du contrat de cession de fonds de commerce, condamner la S.A.S. Hublo à lui restituer les éléments corporels et incorporels cédés, ainsi que tout fruit, ou valeur de jouissance dans les conditions de l’article 1352-3 du code civil ;
En tout état de cause :
— condamner M. [K] [Z] venant aux droits de Mme [W] [Z] à verser à chacune des sociétés, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [K] [Z] venant aux droits de Mme [W] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [K] [Z] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
— constater l’inopposabilité à son égard et à l’égard de Mme [W] [Z] de la cession intervenue le 7 juillet 2022 entre la S.A.R.L. Danville Fournie et la S.A.S. Hublo ;
— juger valide le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction délivré à la S.A.R.L. Danville Fournie le 23 septembre 2022 ;
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Danville Fournie et de tout occupant de son chef, en ce compris la S.A.S. Hublo, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la S.A.R.L. Danville Fournie ainsi que tout occupant de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation de 61 600 euros hors taxes et hors charges par an, taxes et charges en sus, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— débouter la S.A.R.L. Danville Fournie et la S.A.S. Hublo de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la S.A.R.L. Danville Fournie et la S.A.S. Hublo aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire si le tribunal faisait droit à tout ou partie des demandes de la S.A.R.L. Danville Fournie et la S.A.S. Hublo,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
Décision du 16 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01052 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3LD
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [K] [Z] n’est pas contestée par les deux autres parties de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer par une disposition spéciale sur ce point.
Sur l’opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur
La bailleresse ayant fondé et motivé le congé sans versement d’indemnité d’éviction signifié à la S.A.R.L. Danville Fournie et le refus de renouvellement signifié à la S.A.S. Hublo par l’illicéité de la cession de fonds de commerce conclue entre les deux demanderesses, il doit être en premier lieu statué sur ce point.
La S.A.R.L. Danville Fournie et la S.A.S. Hublo soutiennent, au visa des actuels articles 1104 et 1190 du code civil, avoir respecté les stipulations applicables issues du bail du 7 décembre 2004. Elles affirment en substance que le contrat distingue l’hypothèse d’une cession isolée du droit au bail et celle d’une cession globale du fonds de commerce. Elles soulignent l’absence de clause d’agrément ou d’intervention du bailleur conditionnant l’hypothèse d’une cession du fonds de commerce. Selon elles, la cédante s’est bien portée garante de la cessionnaire, l’acte de cession a bien été transmis à la bailleresse le 18 juillet 2022 et toutes les formalités de publicité ont été effectuées.
M. [Z] soutient à l’inverse que le contrat soumet la cession de droit au bail, que celle-ci intervienne seule ou avec le fonds de commerce, à plusieurs conditions cumulatives qui n’ont en l’espèce pas été respectées. Il souligne que ces conditions sont conformes à l’article L. 145-16 du code de commerce en ce qu’elles limitent mais n’interdisent pas la cession du fonds. Il estime que même si l’interprétation de la clause faite par les demanderesses était retenue par le tribunal, les conditions tenant à la garantie solidaire et à la communication d’un exemplaire de l’acte de cession n’ont pas été respectées.
En droit, en vertu de l’article 1134 du code civil dans ses dispositions applicables, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 ancien du même code dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, selon l’article L. 145-16 du code de commerce dans sa rédaction applicable, sont nulles, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
En l’espèce, le dernier bail établi sous signature privée par les parties date du 7 décembre 2004.
Il contient une clause intitulée « cession – sous-location » suivant laquelle :
« (…) Le preneur qui entend céder son droit au présent bail ne pourra réaliser cette opération que pour la totalité des locaux loués et à la condition expresse d’avoir recueilli l’accord préalable et par écrit du bailleur, qui devra, dans tous les cas, être appelé à l’acte de cession.
Enfin, en cas de cession de son droit au présent bail à un successeur dans son fonds de commerce, le preneur s’engagera dans l’acte de cession à rester garant à titre solidaire des preneurs successifs, pendant toute la durée du bail, pour le paiement des loyers et l’exécution de ses conditions.
Un exemplaire original de la cession devra être remise gratuitement au bailleur, dix jours au plus tard avant l’expiration du délai d’opposition. »
Ce contrat stipule en clause X qu’une « liste plus détaillée des charges et conditions » lui est jointe, paraphée et signée par le preneur. Néanmoins, aucune liste présentant ces caractéristiques n’est annexée au bail du 7 décembre 2004 de sorte que les seules obligations pesant sur la preneuse s’agissant de l’hypothèse d’une cession sont celles ci-avant rappelées.
Les parties sont en désaccord sur l’interprétation de cette clause et spécifiquement sur le point de savoir si l’adverbe « enfin » indique une opposition par rapport à ce qui précède ou bien constitue un mot de liaison dans le cadre d’une énumération.
En application de l’article 1162 du code civil dans sa rédaction applicable, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Force est de constater, à sa lecture, que la clause litigieuse est ambiguë. De la scission de la clause en deux paragraphes distincts évoquant pour l’un la cession du droit au bail et pour l’autre la cession du droit au bail dans le cadre d’une cession du fonds de commerce découle en effet un doute, que l’équivoque de l’adverbe « enfin » ne permet pas d’écarter immédiatement.
En conséquence, et en application de la règle légale d’interprétation favorable au débiteur, il doit être considéré que les parties ont entendu conditionner distinctement l’hypothèse d’une cession du droit au bail et l’hypothèse d’une cession du fonds de commerce impliquant comme accessoire le droit au bail.
Par suite, la S.A.R.L. Danville Fournie était tenue de s’engager, dans l’acte de cession du fonds de commerce, à rester garante solidaire de la S.A.S. Hublo pendant toute la durée du bail. En outre, un exemplaire original de l’acte de cession devait, dans un délai de dix jours, être remis à la bailleresse.
Or, aucune clause de l’acte de cession du fonds du 7 juillet 2022 ne stipule de garantie solidaire de la S.A.R.L. Danville Fournie envers la S.A.S. Hublo à l’égard du bailleur. Les demanderesses affirment le contraire, en dépit de l’évidence factuelle des termes du contrat de cession versé aux débats. Une cause d’irrégularité de l’acte de cession est donc ici caractérisée.
Néanmoins, plusieurs échanges intéressant la question de l’opposabilité de la cession sont ensuite intervenus par courriels échangés entre le 13 et le 19 juillet 2022.
M. [Z] affirme qu’il ne peut en être tenu compte dès lors que ces échanges ont été menés par M. [S] [Z] – fils de feue [W] [Z] et de M. [K] [Z], l’actuel bailleur – sans qualité à cet égard.
Il convient cependant de rappeler ici les dispositions de l’article 1156 du code civil suivant lesquelles « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »
Or, le premier email de l’échange en cause a été envoyé le 13 juillet 2022 au représentant de la S.A.S. Hublo par M. [S] [Z], le représentant de la S.A.R.L. Danville Fournie étant en copie. Le rédacteur s’y présente dès les premières lignes comme suit : « Comme vous l’avez compris et vous l’a personnellement expliqué ma mère, Mme [Z] [W] qui nous lit en copie, cette dernière me mandate fréquemment pour m’occuper de ses affaires ».
Un mandat apparent est donc en l’espèce caractérisé. M. [S] [Z] s’est explicitement présenté aux parties et a agi au cours de ces échanges d’une manière telle que celles-ci ont légitimement cru qu’il agissait en vertu et dans les limites d’un mandat consenti par la bailleresse.
La lecture des différents emails démontre la pleine connaissance de la bailleresse, représentée par son fils et elle-même destinataire de l’ensemble des courriels, de l’existence de la cession du fonds de commerce. L’acte paraphé et signé lui a formellement été communiqué par email du 18 juillet.
Plus encore que cette connaissance, la reconnaissance implicite par le bailleur de l’opposabilité de la cession résulte de ces échanges et notamment d’un mail envoyé le 14 juillet par M. [S] [Z] aux termes duquel il affirme : « Évidemment que si la SARL Danville Fournié a vendu son fonds, le droit au bail est acquis automatiquement à l’acheteur selon les dispositions d’ordre public et du bail ». Il a dans les lignes suivantes conditionné cette reconnaissance au fait « que la société Danville Fournié ait bien exploité le fonds et que la cession de fonds émane bien d’elle », éléments qui ne sont plus discutés dans le cadre de la présente instance.
À la suite de la notification de l’acte de cession le 18 juillet par la S.A.R.L. Danville Fournie, M. [S] [Z] a uniquement tenu à rectifier, d’ailleurs auprès de la seule S.A.S. Hublo, la date de fin du bail en cours. Aucune mention d’une irrégularité quelconque de l’acte ni aucune réserve n’ont assorti ce courriel.
Au terme de ce qui précède, il est démontré que si la cédante et la cessionnaire ont omis de stipuler une clause de garantie solidaire au sein de l’acte de cession, ce qui constitue une cause d’irrégularité de celui-ci – qui aurait au demeurant pu être régularisée ultérieurement – cette irrégularité a été postérieurement couverte par la reconnaissance de la qualité de cessionnaire et de nouvelle locataire de la S.A.S. Hublo émanant du représentant de la bailleresse.
Ainsi, la cession du fonds de commerce intervenue le 7 juillet 2022 sera déclarée opposable au bailleur.
Sur la régularité des actes visant à mettre fin au bail
En vertu de l’article L. 145-9 du code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
Selon cet article conjugué à l’article L. 145-10 du même code, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
À défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus.
L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Décision du 16 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01052 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3LD
En l’espèce, feue [W] [Z] a fait signifier le 23 septembre 2022 à la S.A.R.L. Danville Fournie un congé pour la date d’expiration du bail, soit le 31 mars 2023.
Force est de constater que ce congé, signifié à une personne morale dépourvue de la qualité de locataire, est irrégulier et doit être annulé.
Par ailleurs, par acte du 12 septembre 2022, la S.A.S. Hublo a fait signifier à la bailleresse une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022.
La bailleresse lui a répondu par acte signifié le 9 décembre 2022 qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit au renouvellement du bail dès lors qu’elle contestait l’opposabilité de la cession du fonds de commerce, et donc sa qualité de preneuse. Subsidiairement, la bailleresse a indiqué que le congé signifié à la S.A.R.L. Danville Fournie valait également pour la S.A.S. Hublo et qu’elle lui refusait le renouvellement du bail et le versement d’une indemnité d’éviction.
Aucune cause d’annulation de l’acte extrajudiciaire du 9 décembre 2022 n’est caractérisée en l’espèce, la seule contestation des demanderesses portant en réalité sur le principe du droit à indemnité d’éviction. Or, il est constant qu’un congé ou refus de renouvellement dépourvu de motif, insuffisamment motivé ou dont le motif est injustifié a les effets d’un refus de renouvellement portant pour le bailleur obligation de payer l’indemnité d’éviction.
Cependant, force est de constater que la demande de renouvellement a été signifiée par la locataire plus de six mois avant le 31 mars 2023, date d’expiration du bail – la locataire visant de surcroît de manière erronée la date du 1er octobre 2022 dans sa demande.
Il est constant, en application de l’article L. 145-10 susvisé, que la demande de renouvellement formulée plus de six mois avant la date d’expiration du bail ne produit aucun effet.
Dès lors que la demande de renouvellement signifiée par la locataire est dépourvue d’effet, de même donc que la réponse de la bailleresse, et que le congé signifié par la bailleresse à l’ancienne preneuse a été annulé, aucune partie n’a valablement mis fin au bail.
En conséquence, le bail commercial se poursuit entre M. [Z] et la S.A.S. Hublo par tacite prolongation depuis le 1er avril 2023.
Toutes les demandes contraires des parties seront par suite rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
M. [Z] sera en outre condamné à payer la somme de 1 500 euros à la S.A.R.L. Danville Fournie et la somme de 1 500 euros à la S.A.S. Hublo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, aucun motif ne justifiant d’y faire exception.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’intervention volontaire de Monsieur [K] [Z], venu aux droits de feue [W] [G] épouse [Z], recevable,
DÉCLARE la cession de fonds de commerce conclue le 7 juillet 2022 entre la S.A.R.L. DANVILLE FOURNIE et la S.A.S. HUBLO opposable à Monsieur [K] [Z],
ANNULE le congé signifié le 23 septembre 2022 à la S.A.R.L. DANVILLE FOURNIE par la bailleresse,
DÉBOUTE la S.A.R.L. DANVILLE FOURNIE et la S.A.S. HUBLO de leur demande d’annulation du refus de renouvellement du bail signifié le 9 décembre 2022 par la bailleresse,
CONSTATE que la demande de renouvellement signifiée le 12 septembre 2022 par la S.A.S. HUBLO est dépourvue d’effet,
CONSTATE que le refus de renouvellement du bail signifié le 9 décembre 2022 par la bailleresse est dépourvu d’effet,
CONSTATE que le bail commercial se poursuit depuis le 1er avril 2023 entre la S.A.S. HUBLO et Monsieur [K] [Z] par tacite prolongation,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande d’expulsion et de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A.R.L. DANVILLE FOURNIE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A.S. HUBLO la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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