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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 juin 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. BANQUE EDEL c/ Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 13 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00095 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BIN
N° MINUTE :
25/00091
DEMANDEUR :
S.N.C. BANQUE EDEL
DEFENDEUR :
[G] [V]
AUTRES PARTIES :
Organisme CPAM
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDEUR
S.N.C. BANQUE EDEL
CS 17601
60 RUE BUISSONNIERE
31676 LABEGE CEDEX
dispensée de comparution (Article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V]
3 RUE STENDHAL
75020 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Organisme CPAM
195 RUE GEORGES AURIC
75948 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [G] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 14 décembre 2024 à la société BANQUE EDEL qui l’a contestée le 20 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société BANQUE EDEL a maintenu son recours. Elle soutient que la situation de Monsieur [G] [V] n’est pas irrémédiablement compromise aux motifs qu’il partage ses charges et peut déménager dans un logement moins onéreux.
Monsieur [G] [V] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 14 décembre 2024 de sorte que le recours en date du 20 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société BANQUE EDEL à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, la société BANQUE EDEL ne justifie pas de son allégation selon laquelle Monsieur [G] [V] partagerait ses charges avec un tiers non déposant.
Monsieur [G] [V] a repris le travail et perçoit un salaire mensuel moyen de 2075,70 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 528,61 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [G] [V] paie un loyer (1068,03 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1944,03 euros.
Monsieur [G] [V] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 131,67 euros de sorte que la situation de Monsieur [G] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société BANQUE EDEL à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [G] [V] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [G] [V] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [G] [V] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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