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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 août 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02640
DOSSIER N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6A4
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA DIAC
14 avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par Maître AURIAU substituant Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [S] [B]
474, Impasse de la Forêt Freville
76190 SAINT MARTIN DE L’IF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 4 juin 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [S] [B] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA et de type DUSTER EXTREME immatriculé GK-902-QK, d’une valeur de 24.572,76 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 2.370 euros puis le paiement de 49 loyers de 271,62 euros, et une option finale d’achat de 11.673,60 euros.
Le 25 novembre 2022, Monsieur [S] [B] a signé un procès-verbal de livraison du véhicule.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [S] [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2023, de régulariser la situation sous huitaine, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné à Monsieur [S] [B] la remise du véhicule et a autorisé, à défaut, la SA DIAC a procédé à l’appréhension du bien.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023,le véhicule de marque DACIA et de type DUSTER EXTREME immatriculé GK-902-QK a été appréhendé.
Se prévalant d’un arriéré locatif, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
9.647,79 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ; 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des actes de la procédure de saisie appréhension du véhicule.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, il a également été mis dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d’adaptation des mentions de la FIPEN à l’hypothèse particulière de la location financière et pour absence de mention du droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, du droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité.
La SA DIAC a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [S] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 juin 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la SA DIAC introduite le 29 janvier 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 février 2023 selon l’historique des mouvements, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 742,03 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 21 mars 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 24 mars 2023).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du Fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, si une consultation du FICP pour Monsieur [S] [B] est produite, force est de constater qu’elle date du 29 janvier 2020, soit plus de deux ans avant la conclusion du présent contrat et qu’il ne peut être valablement considéré que la SA DIAC a vérifié le fichier des incidents de paiement au jour de la conclusion du contrat.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
L’article L 341-8 prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dans l’hypothèse d’un crédit avec option financière d’achat, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354) ;
Dès lors, suivant le dernier historique de compte actualisé en date du 6 janvier 2025 produit par la SA DIAC, la créance doit s’évaluer comme suit :
Valeur du véhicule suivant facture produite : 24.572,76 eurosA déduire : paiements effectués : 3.472,03 euros A déduire : prix de revente du véhicule financé: 16.208 euros
Soit un solde de 4.892,73 euros.
Par conséquent, Monsieur [S] [B] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 4.892,73 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la SA Diac ne peut dès lors prétendre à percevoir l’indemnité légale de 8 %.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [B], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA DIAC aux intérêts conventionnels sur le crédit consenti sous forme de location avec option d’achat à Monsieur [S] [B] le 4 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 4.892,73 euros ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt, y compris au taux légal ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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