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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 22/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DANIAULT
Maître NICOLAS
Maître MOUGENOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/02069 – N° Portalis 352J-W-B7F-CWSXO
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT HOMOLOGATION
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société SAS AXA IMMO AVENIR venant aux droits de la société AXA SELECTIV’ IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MONGENOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0663
DÉFENDERESSE
Madame [D] [N] [I], décédée
Madame [G] [I], intervenante volontaire
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [I], intervenant volontaire
Monsieur [P] [I], intervenant volontaire
demeurant tous les deux [Adresse 4]
tous représentés par Maître DANIAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0282
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5],
dont le siège social est représentée par son syndic La Société LAMY – [Adresse 1]
représentée par Maître NICOLAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1541
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 21 juillet 1994, la SCPI PIERRE CROISSANCE aux droits de laquelle vient la société AXA SELECTIV’ IMMO, a donné à bail un ensemble immobilier composé d’un appartement et d’une cave à Monsieur [L] [I] situé, [Adresse 5] (6ème étage) pour un loyer initial de 13 400 francs et 1830 francs. La jouissance de cet appartement était attribuée à Madame [D] [N] divorcée [I] dans le cadre de la procédure de divorce du couple.
Par acte du 25 novembre 2019, la société AXA SELECTIV’ IMMO a fait délivrer à Madame [D] [N] divorcée [I] une sommation de payer faisant état d’un impayé de loyer à hauteur de 8 314,26 euros.
En l’absence de paiement, la société AXA SELECTIV’ IMMO a fait assigner par acte en date du 18 février 2021 Mme [D] [N] divorcée [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire et la condamner à payer la somme provisionnelle de 26 049,91 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 février 2021.
La locataire faisant état de désordres dans le logement, par jugement d’avant dire droit en date du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise sur les locaux situés [Adresse 5] (6ème étage).
Par décision du 6 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par la société AXA SELECTIV’ IMMO, Monsieur [R], architecte, était désigné en qualité d’expert aux fins, notamment, d’énumérer, de décrire les désordres dans le logement et de déterminer la nature, l’ampleur et les causes de ces désordres.
L’expert judiciaire rendait son rapport définitif le 14 décembre 2023 et listait l’ensemble des travaux ou reprises nécessaires aux fins de faire cesser les infiltrations et l’humidité constatées dans le logement loué par Mme [D] [N] divorcée [I].
Suite à un renvoi pour conclure en date du 29 février 2024, un calendrier de procédure est imposé aux parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS lors de l’audience de suivi des expertises du 15 mai 2024.
Appelée à l’audience de suivi des expertises du 2 octobre 2024, date finale du calendrier de procédure, l’affaire est retenue à l’audience du 4 décembre 2024 où Mme [D] [N] divorcée [I] expose que des infiltrations ont repris et que le syndicat n’a pas réalisé les travaux dans leur totalité ou bien ne les a pas réalisés correctement. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS prononce le renvoi de l’affaire au 10 février 2025 afin de procéder à un état des lieux des nouveaux désordres et décider de mesures conservatoires le cas échéant.
Appelée à l’audience du 10 février 2025, Mme [D] [N] divorcée [I] s’est désistée de sa demande principale à l’audience et a maintenu sa demande subsidiaire dans les termes de son acte introductif d’instance, à savoir ordonner une expertise judiciaire et designer un expert estimant qu’une nouvelle expertise judiciaire est nécessaire en raison de la poursuite des désordres dans son appartement malgré les travaux d’étanchéité effectués comme le préconisait le rapport d’expertise judiciaire. La société AXA SELECTIV’ IMMO a sollicité de débouter Mme [D] [N] divorcée [I] de l’ensemble de ses demandes estimant que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été effectués et qu’il n’existe pas de griefs à l’égard de la bailleresse. Une procédure en référé ayant été engagée par Mme [D] [N] divorcée [I], un renvoi au 19 juin 2025 a été décidé dans l’attente de l’ordonnance à venir.
Par ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a débouté Madame [D] [N] divorcée [I] de sa demande d’expertise considérant la réalisation d’une nouvelle expertise prématurée compte tenu du caractère récent des travaux effectués dans le logement.
Appelée à l’audience de suivi des expertises du 19 juin 2025 après renvoi prononcé le 10 février 2025, le conseil de la partie défenderesse informe du décès de Madame [D] [N] divorcée [I] survenu entre fin avril et mai 2025 et suppose que les deux enfants de Madame qui vivaient avec elle vont reprendre l’affaire d’autant qu’ils ont repris le paiement des loyers et des charges. La société AXA SELECTIV’IMMO devenue AXA IMMO AVENIR précise que l’affaire est n’a pas fait l’objet d’avancement depuis.
Appelée à l’audience de suivi des expertises du 15 septembre 2025 après renvoi en date du 19 juin 2025, les parties exposent qu’un accord est en cours de conclusion entre les trois enfants de Madame [D] [N] divorcée [I], ayant repris la procédure et la société AXA IMMO AVENIR.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en date du 15 octobre 2025 pour homologation de l’accord conclu entre les parties susmentionnées.
À l’audience du 15 octobre 2025, la société la société AXA IMMO AVENIR venant aux droits de la SA AXA SELECTIV’ IMMO expose que les parties sont arrivées à un accord et en ont sollicité, par conclusions écrites soutenues oralement, l’homologation.
Les ayant droits de Madame [D] [N] divorcée [I], Madame [G] [I], Monsieur [U] [I], Monsieur [P] [I], et la SDC [Adresse 5], représentés par leur conseil, ont validé les termes de la transaction et sollicité l’homologation dudit protocole.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à transmettre le protocole d’accord transactionnel signé par toutes les parties.
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 22/02069 – N° Portalis 352J-W-B7F-CWSXO
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des ayant droits de Madame [D] [N] divorcée [I]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 326 du même code précise que si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
Versions
L’article 327 ajoute que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire
.
Enfin l’article 328 dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [N] divorcée [I] est décédée le 17 avril 2025 et que Monsieur [U] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [G] [I], enfants et ayant droits de la défunte, sont intervenus volontairement à la présente procédure.
L’intervention volontaire des ayants droits de Madame [D] [N] divorcée [I] sera donc déclarée recevable.
Sur le désistement des parties
Aux termes de l’Article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les parties se désistent de leurs demandes respectives, désistement accepté par les autres parties.
En ces conditions, il convient constater le désistement des parties et le déclarer parfait.
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel
Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil et suivants, la transaction est le contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 du Code Civil précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes des articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (….)Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code souligne que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient enfin de rappeler que dès lors que l’accord est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il y a lieu de prendre acte de l’accord et d’en prononcer les termes tels que figurant au présent dispositif.
En l’espèce, les parties produisent à l’audience un protocole d’accord transactionnel signé le 5 septembre 2025 entre la SAS AXA IMMO AVENIR d’une part et Monsieur [U] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [G] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société LAMY.
Il convient d’homologuer ce protocole d’accord du 5 septembre 2025, qui préserve les droits de chacune des parties et n’est pas contraire à l’ordre public et de l’annexer au présent jugement.
Il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont supportés selon l’accord conclu entre les parties et que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE Monsieur [U] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [G] [I] recevables en leur intervention volontaire ;
CONSTATE le désistement des parties de leurs demandes initiales et le declare parfait ;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre la société SAS AXA IMMO AVENIR, venant au droits de la société AXA SELETIV IMMO d’une part, et Monsieur [U] [I], Monsieur [P] [I], Madame [G] [I], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société LAMY d’autre part, signé le 5 septembre 2025, annexé à la présente décision ;
DIT que la décision sera notifiée dans les conditions de l’article 675 du code de procédure civile par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffe ;
LUI CONFERE force exécutoire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les dépens sont supportés selon l’accord conclu entre les parties et que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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