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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 2 févr. 2026, n° 26/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00562 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00562 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI2Z – Mme [V] [Y]
Ordonnance du 02 février 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [S] [E] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [V] [Y]
née le 25 Mai 1988 à LES ABYMES (97139), demeurant 43 boulevard du Segrais – 77185 LOGNES
en hospitalisation complète depuis le 24 janvier 2026 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [O] [K], née le 04 Février 1960
1 rue Saint Antoine
71400 AUTUN
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
— N° RG 26/00562 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI2Z
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [V] [Y], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 30 janvier 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [V] [Y] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [V] [Y] n’a pas exprimé sa volonté quant à la poursuite ou à l’arrêt de l’hospitalisation, reconnaissant néanmoins ses effets bénéfiques disant se sentir un peu mieux. Elle a précisé que les effets secondaires de son traitement sont trop importants et que cela détériore son état de santé. Elle a indiqué ne pas faire confiance aux médecins et avoir été attachée, souffrant d’une douleur à la jambe.
Me Jessica JIMENEZ, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 02 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [V] [Y] a été hospitalisée le 24 janvier 2026 à la suite d’une tristesse de l’humeur depuis plusieurs semaines et d’une rupture brutale avec l’état antérieur depuis 10 jours chez une patiente de contact fermée et triste, d’une agitation psychomotrice avec anxiété massive, d’un envahissement hallucinatoire et délirant avec injonction auto-agressive et suicidaire, d’un mutisme, opposante aux soins, en rupture de traitement depuis 10 jours, dans le déni de ses troubles, n’étant pas en état de donner son consentement aux soins et nécessitant la reprise urgente de ses soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 30 janvier 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact moins fermé, un début d’apaisement des angoisses, une humeur triste, la persistance d’une symptomatologie dépressive avec clinophilie, anhédonie et un ralentissement psychomoteur important, un discours pauvre, peu d’accès au syndrome délirant, une diminution du syndrome hallucinatoire, la nécessité du maintien en hospitalisation pour mise à l’abri et devant l’imprévisibilité du comportement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni des troubles.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [V] [Y] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [V] [Y] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [V] [Y] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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