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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTIY
MINUTE N° :
Me IN’LI PROPERTY MANAGEMENT – Mandataire, S.A.S. FONCIERE [M]
c/
[A] [Q] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
SAS FONCIERE [M] représentée par
M IN’LI PROPERTY MANAGEMENT son mandataire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [Q] [K]
[Adresse 4] E
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 25 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 22 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2024, la SAS FONCIERE [M] a par l’intermédiaire de son mandataire la société In’li Property Management, donné à bail à Monsieur [A] [K] [Q] un logement situé au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 457 euros et 141 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SAS FONCIERE [M] a fait signifier à Monsieur [A] [K] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1843,08 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SAS FONCIERE [M] a fait assigner Monsieur [A] [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et d’un serrurier, ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués, condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.587,68 euros, montant des loyers et charges impayés au mois de juin 2025 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir, condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
À l’audience du 27 janvier 2026, la SAS FONCIERE [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.071,80 euros terme de janvier 2026 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement d’office.
Monsieur [A] [K] [Q], cité à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SAS FONCIERE [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demanda de la SAS FONCIERE [M] de constat de résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Ce texte dispose depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le bail conclu le 3 avril 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 avril 2025, pour la somme en principal de 1.843,08 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 juin 2025.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation et les délais
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte arrêté au 26 janvier 2026 que la dette locative s’élève à la somme de 2.325,77 euros, après déduction des frais de procédure, et sans possibilité d’actualisation Monsieur [A] [K] [Q] étant absent. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [A] [K] [Q] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il ressort également de ce même décompte, que Monsieur [A] [K] [Q] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mai 2025, soit avant la délivrance de l’assignation et seules les échéances de juin 2025 et septembre 2025 ont été rejetées. Toutefois, le montant de ces échéances sont supérieures au montant du loyer courant, la bailleresse ayant inclus dans les montants de ces prélèvements les frais de commandement de payer et d’assignation alors que ces frais ne peuvent être imputés au titre des loyers et charges.
Dès lors, il ne peut être fait grief à Monsieur [A] [K] [Q] le rejet de ces deux prélèvements. Eu égard aux efforts fournis par Monsieur [A] [K] [Q] pour ne pas aggraver la dette locative, le défendeur est autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
— son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de la possibilité de recourir à la force publique.
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Il importe de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [K] [Q] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS FONCIERE [M] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 avril 2024 entre la SAS FONCIERE [M] d’une part, et Monsieur [A] [K] [Q] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 8 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] [Q] à payer la somme de 2.325,77 euros, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Monsieur [A] [K] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 64 euros chacune, et la 36 mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Monsieur [A] [K] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNE Monsieur [A] [K] [Q] à verser à la SAS FONCIERE [M], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
*DIT n’y avoir lieu à suppression ou réduction du délai d’expulsion en vertu des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la SAS FONCIERE [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FONCIERE [M] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
Et ont signé,
Le Greffier La Présidente
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