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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 3 avr. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : [S] / [R]
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFAX
N° 25/00086
Du 03 Avril 2025
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G] [R] époux de madame [I] [K] marié sous le régime de la séparation de biens
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 11] [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 06 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 25 septembre 2024 par M. [Z] [S] à M. [P] [G] [R], en recouvrement de la somme globale de 143.195,82 euros arrêtée au 19 septembre 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 16 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2024 S n° 186) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 2 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 5 décembre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 2 décembre 2024 ;
Vu le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [S] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] (lot n° 4 et lot n° 6).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut :
— d’un jugement rendu le 14 mars 2012 par la 2ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de NICE condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancicer poursuivant,
— d’un arrêt confirmatif rendu le 11 avril 2013 par la Cour d’Appel d'[Localité 7], rectifié le 3 octobre 2013,
— de la signification de cet arrêt au débiteur saisi,
— d’un certificat de non-pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Il justifie également d’une hypothèque juridiciaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 143.195,82 euros arrêtée au 19 septembre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 03 juillet 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [P] [G] [R] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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