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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 25 avr. 2025, n° 22/07517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 22/07517 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JU4T
1 copie exécutoire à : Me Luc COLSON
1 expédition à : Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 13],
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°D 415 176 072,
représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître [Localité 14] COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 15]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.C.I. DG IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°492 296 470,
représentée par son gérant en exercice Monsieur [W] [K] domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DU LUC
demeurant au TRESOR PUBLIC DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au SPFE [Localité 10] 2 le 26 mai 2011, volume 2011 V n°2266),
CREANCIER INSCRIT non comparant
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 11]
demeurant au SIP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au SPFE [Localité 10] 2 le 22 juillet 2011, volume 2011 V n°3080, bordereau rectificatif du 23 août 2011, volume 2011 V N°3441, suivie d’une correction de formalité du 25 juillet 2017, volume 2017 D n°11236)
CREANCIER INSCRIT non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit la vente, au préjudice de la S.C.I. DG IMMO, sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 12], cadastrés section C [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 20 juillet 2022, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 6 septembre 2022, volume 2022 S numéro 103.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 31 octobre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. DG IMMO à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 16 décembre 2022
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 février 2025.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R 322 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article R. 321-3 °du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de démonstration de grief à l’appui de la demande de nullité commandement de payer valant saisie signifié en date du 20 juillet 2022 et publié au 2eme bureau du SPF de [Localité 10] le 6 septembre 2022 Volume 2022 S n°103
DEBOUTER la SCI DG IMMO de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie signifié en date du 20 juillet 2022 et publié au 2eme bureau du SPF de DRAGUIGNAN le 6 septembre 2022 Volume 2022 S n°103, pour défaut de grief.
VALIDER, le commandement de payer valant saisie en date du 20 juillet 2022 et publié au 2eme bureau du SPF de [Localité 10] le 6 septembre 2022 Volume 2022 S n°103.
FIXER la créance du poursuivant à la somme de 1.185.520.26 euros arrêtée au 27 avril 2022 en principal, intérêts, frais et accessoires outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement
SUBSIDIAIREMENT FIXER la créance actualisée du créancier poursuivant à la somme de 532 300, 08 euros ;
AUTORISER la vente amiable des biens et droits immobiliers formant l’objet de la présente poursuite conformément aux dispositions de l’article R 322 – 5 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, faire application notamment des articles R 322- 20 et suivants du Code sus visé.
AUTORISER la vente amiable pour un prix qui ne saurait être en deçà d’un montant de 170.000 euros.
TAXER les frais de poursuites conformément au Décret N° 2017-862 du 9 Mai 2017 et à l’Arrêté du 6 Juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, Article A. 444-187 à A. 444 – 196.
ORDONNER les dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Luc COLSON, Avocat au Barreau de Draguignan.
CONDAMNER la SCI DG IMMO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la S.C.I. DG IMMO a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles R 321-3 3°, L 211-2 alinéa 1er, R 322-21, R 322-22 et R 211-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1342-10 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites aux débats,
In limine litis,
— PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée à la société civile immobilière DG IMMO le 20 juillet 2022 et publié au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] le 06 septembre 2022, volume 8304P02 2022 S n°103
— CONDAMNER la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux frais de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière
A titre subsidiaire,
— FIXER la créance de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la somme de 463 138,42 €.
— AUTORISER la société civile immobilière DG IMMO à vendre amiablement le bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 12] [Adresse 2])[Adresse 1], une maison à usage d’habitation et de commerce élevée de 3 étages sur rez-de-chaussée, cadastrée section C n°[Cadastre 3] pour une contenance de 69ca
— FIXER le prix en deçà duquel la vente ne pourra être régularisée à la somme de 280 000 €
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à la société civile immobilière DG IMMO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître Céline CASTINETTI sur ses offres et affirmations de droit
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure de saisie immobilière sur le fondement d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 21 mars 2017, condamnant la société DG IMMO à lui payer, solidairement avec [U] [K] les sommes de :
– 266 275,45 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4,3 % à compter du 2 avril 2015 et avec les intérêts au taux légal sur l’indemnité de 19 255,17 € à compter du jugement au titre du prêt 00600120619,
– 350 975,01 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4,3 % à compter du 2 avril 2015 et avec les intérêts au taux légal sur l’indemnité de 25 513,40 € à compter du jugement au titre du prêt 00600122882,
– 260 226,38 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4,3 % à compter du 2 avril 2015 et avec les intérêts au taux légal sur l’indemnité de 18 827,52 € à compter du jugement au titre du prêt 0060015900,
– 203 984,81 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4,4 % à compter du 2 avril 2015 et avec les intérêts au taux légal sur l’indemnité de 14 818,23 € à compter du jugement au titre du prêt 00600221658.
In limine litis, la société DG IMMO conclut à la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 20 juillet 2022 sur le fondement de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que le commandement de payer valant saisie doit, notamment, contenir, à peine de nullité, « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ».
En l’espèce, elle reproche audit commandement, au visa d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mai 2021, de ne pas mentionner les intérêts échus à la date où il lui a été délivré, soit le 20 juillet 2022, puisque les intérêts ne sont calculés que jusqu’au 27 avril 2022, les intérêts postérieurs et jusqu’à parfait règlement n’étant mentionnés que pour « mémoire ».
La banque rétorque que cet arrêt ( 2e chambre civile, pourvoi 19 – 14. 318) « ne saurait être transposable à la présente espèce » dès lors qu’effectivement, il s’agissait d’un commandement dans lequel aucun intérêt n’avait été mentionné, ce qui n’est pas le cas du commandement litigieux.
Pour autant, dans la mesure où la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel à l’encontre duquel le pourvoi avait été formé en indiquant que « le commandement délivré le 28 juillet 2017 ne mentionnait pas le montant des intérêts échus à cette date et courus depuis le 14 décembre 2016 », et au regard des termes généraux de l’article susvisé, il convient d’en déduire que le commandement doit porter mention des intérêts échus à la date a laquelle il a été délivré.
En l’espèce, force est de constater que ce n’est pas le cas puisque les intérêts échus ont été calculés jusqu’au 27 avril 2022, soit environ 3 mois avant la délivrance du commandement, de sorte qu’il est effectivement entaché d’une irrégularité formelle au regard de cette jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Toutefois, s’agissant d’une irrégularité de forme, il sera rappelé qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, elle ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’elle affecte que s’il est démontré, pour la partie qui l’invoque, l’existence d’un grief en résultant.
À ce titre, l’obligation, prescrite à peine de nullité, de préciser, entre autres, dans le commandement, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus a pour finalité de permettre au débiteur de vérifier le bien-fondé de ce qui lui est réclamé, de faire valoir ses droits et de pouvoir le contester ou, le cas échéant, de payer ce qu’il doit dans les délais prescrits, pour arrêter la saisie.
Or, en l’espèce, le décompte figurant dans le corps du commandement distingue bien les sommes dues, pour chacun des prêts référencés, à titre de principal, d’indemnité forfaitaire ainsi qu’au titre des intérêts. Par ailleurs, en annexe du commandement, figure, pour chacun des prêts, un décompte plus détaillé, permettant à la société débitrice de connaître l’imputation des paiements effectués et le calcul précis des intérêts, avec l’indication du taux des intérêts appliqué, à savoir 4,30 % pour chacun d’eux.
Dans ces conditions, au regard de la simplicité du calcul à effectuer, sans avoir à rechercher d’autres éléments que ceux contenus dans le commandement pour actualiser les intérêts dus à la date de la délivrance du commandement avec application d’un taux fixe de 4,30 % pour chacun des prêts, la société défenderesse ne peut valablement soutenir que l’absence de calcul des intérêts jusqu’à cette date, lui a causé un grief, étant à même de le faire sans difficultés.
La société DG IMMO sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juillet 2022, ainsi que de sa demande subséquente aux fins de condamnation de la société poursuivante aux frais de radiation dudit commandement pour un tel motif.
À titre subsidiaire la société DG IMMO sollicite que la créance du poursuivant soit fixée à la somme totale de 463 138,42 €.
Pour ce faire, d’une part, après actualisation de la créance de la banque depuis le commandement dans la mesure où des versements sont intervenus postérieurement, elle conteste les dates ainsi que les modalités d’imputation retenus par la banque.
D’autre part, elle fait valoir également que le comportement négligeant de la banque dans le cadre des saisies attributions des loyers dus par ses locataires justifie la diminution de sa créance.
S’agissant de ses contestations relatives aux dates et modalités d’imputation des règlements, elle remet tout d’abord plus particulièrement en cause la date et le montant retenus à hauteur de 148 500 € au titre d’une saisie attribution diligentée par la banque à l’encontre de Monsieur [U] [K], également condamné en sa qualité de caution, selon arrêt d’appel.
Les 4 derniers décomptes produits par la banque, actualisés au 4 février 2025 (pièce 15), laissent effectivement apparaître, pour chacun d’eux, un règlement réalisé à la date du 25 novembre 2020 à hauteur de 37 125 € au titre du «1/4 du produit de la saisie-attribution (148 500 €) réalisée sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [K] caution solidaire ».
La banque justifie (pièce 10 à 13), qu’elle a perçu, de l’huissier de justice ayant procédé à la saisie la somme de 148 500 €.
Si la société DG IMMO conteste ce montant et considère que la banque a perçu une somme plus importante du fait des 4 saisie-attribution diligentées à l’encontre de Monsieur [K], elle n’en justifie nullement par des éléments objectifs, la seule production des procès-verbaux de saisie contenant les réponses provisoires des banques, tiers saisi, étant inopérante à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant de la date d’imputation de ces règlements, il est justifié par la banque (pièce 9) que Monsieur [U] [K] a contesté devant le présent juge les mesures de saisie-attribution diligentées à son encontre les 25 et 26 juillet 2019, avant de se désister de ses contestations, ce qui a été constaté par jugement en date du 7 août 2020.
Par conséquent, en présence d’une contestation, en aucun cas la banque ne pouvait se faire remettre les fonds relatifs auxdites saisies dès le mois de juillet 2019, quand bien même l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie » dès lors que, d’une part, en application de l’article L. 211-5 du même code « en cas de contestation, le paiement est différé » et que, d’autre part, le tiers saisi ne peut procéder au paiement du créancier que sur présentation de la décision rejetant la contestation (article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution).
Il s’ensuit que la société défenderesse ne peut se voir reprocher d’avoir fait «abusivement » courir des intérêts au-delà du mois de juin 2019, faute pour elle d’avoir pris en compte dès cette date les sommes bancaires disponibles dans la mesure où l’attribution immédiate prévue par l’article précité n’équivaut pas à un paiement.
La société DG IMMO reproche ensuite à la banque de ne pas avoir imputé l’intégralité des paiements qu’elle a perçus à hauteur de 123 290 € (somme issue de la vente de l’appartement cadastré BK [Cadastre 5], propriété de Monsieur [U] [K]) et de 148 500€ (somme issue de la saisie-attribution susvisée » au paiement des sommes dues au titre du prêt 00600221658, sur le fondement de l’article 1342-10 du Code civil, au motif qu’une telle imputation aurait permis le remboursement de l’intégralité du prêt en principal et intérêts.
Cet article dispose :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Il convient cependant de combiner cet article avec les dispositions de l’article 1342-4 du Code civil, aux termes desquelles « le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation indivisible » ainsi qu’avec celles de l’article 1343-1 du même code, aux termes desquelles « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ».
Il doit être également précisé qu’il appartient au débiteur de prouver que l’imputation qui a été retenue par le créancier est contraire à son intérêt.
Or, en l’espèce, il ne peut être contesté que les sommes de 123 290 € 148 500 € n’ont pas été perçues à la même date par la banque et que ni l’une ni l’autre ne permettaient de payer en totalité l’une des dettes issues de l’un des 4 prêts susvisés.
Par conséquent, les contestations ainsi soulevées par la société DG IMMO, lesquelles partent du postulat erroné selon lequel il y a lieu de les imputer à la date, sont inopérantes à démontrer que l’imputation retenue par la banque pour chacune des sommes qu’elle a successivement reçues est contraire à ses intérêts.
Ensuite, elle reproche à la banque de n’avoir procédé à l’imputation des sommes qu’elle a perçues dans le cadre de mesures de saisie attribution des loyers pratiquées en septembre et octobre 2022 que le 13 juin 2023, « ce qui a eu pour effet d’augmenter abusivement les intérêts dus ».
Il ressort effectivement du décompte produit par la banque que le 13 juin 2023 il a été réparti, au marc l’euros, la somme totale de 8200 € (1432,97 + 2005,49 + 1954,24 + 2807,30) au titre du «versement huissier suite à saisie des loyers sur immeuble».
Il ressort cependant également de ce décompte qu’au vu du montant de la somme ainsi perçue, cette-dernière ne pouvait permettre, en tout état de cause, que d’apurer une partie des intérêts, de sorte que, le taux des intérêts retenu étant par ailleurs le même pour chacune des 4 dettes, elle ne permettait nullement de diminuer le capital de ces dernières.
Les contestations ainsi soulevées par la société défenderesse sont donc là encore inopérantes à remettre en cause les décomptes de la banque sur le fondement des articles susvisés.
S’agissant des contestations de la société débitrice quant à la date de l'«encaissement » mentionné par la banque dans son décompte relatif au prêt numéro 00600122882 à hauteur de 125 545,39 €, leur bien fondé ne peut être examiné par le présent juge, dès lors qu’il n’est nullement justifié, à l’examen des pièces qu’elle verse aux débats, de l’origine de ces fonds, la saisie alléguée n’étant pas démontrée.
Elles sont donc également inopérantes à démontrer que l’imputation retenue pour cette somme n’a pas été faite dans son intérêt.
Enfin, la société DG IMMO conteste la répartition au marc l’euro faite par la banque le 19 mars 2024 du produit des ventes amiables de deux biens situés à [Localité 9] à hauteur de 238 800 € et 153 237,30€.
Pour autant, là encore, dès lors que les modalités d’imputation détaillée par la société débitrice reposent sur le postulat, erroné, tel que cela vient d’être ci-dessus retenu, que les précédentes sommes de 123 290 € 148 500 € avaient vocation à être imputées à la même date, elles ne sauraient être retenues.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune des contestations soulevées par la société débitrice au regard des dates et modalités d’imputation des règlements perçus retenues par la banque ne permet de diminuer le montant de la créance de la banque selon les modalités qu’elle propose pour retenir le montant final de 485 474,19 €.
La société DG IMMO sollicite également que la créance de la banque soit diminuée à hauteur de la somme de 22 335,77 €, en application de l’article R. 211-8 du code des procédures civiles d’exécution, reprochant à cette dernière d’avoir adopté un comportement négligeant dans le cadre des mesures de saisie attribution qu’elle a fait diligenter pour obtenir paiement des loyers de ses locataires.
En application de l’article R. 211-8 du code des procédures civiles d’exécution «Le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi. »
Il appartient à la société DG IMMO de démontrer que le défaut de paiement des tiers saisis est imputable à la négligence de la société poursuivante.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats (pièce 15) les différents actes de dénonciation, qui lui ont été délivrés à la demande de la société poursuivante les 21, 22 septembre et 3 octobre 2022, des mesures de saisie-attribution diligentées à son encontre entre les mains de [D] [F], [N] [V], [O] [B], [P] [L], [G] [C], [J] [E], [X] [M] et [A] [T], locataires de ses biens (pièce 14).
Il n’est cependant pas produit les procès-verbaux des saisies qui lui ont ainsi été dénoncés ni, a fortiori, les actes de signification des procès-verbaux aux différents tiers saisis ou les réponses de ces derniers.
En l’état de cette carence, il ne peut être retenu que la banque poursuivante a pu se montrer défaillante dans le cadre de mesures de saisie-attribution à exécution successive dont le présent juge ne peut apprécier la portée.
Il n’y a donc pas lieu de réduire la créance de la banque de ce chef.
En l’état de ce qui précède et au vu des décomptes, provisoirement arrêtés au 4 février 2025, produits par le créancier poursuivant, la créance de ce dernier sera mentionnée, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, à hauteur de 530 160,96 euros, après déduction des sommes figurant aux décomptes au titre des “”frais répétibles – frais à charge CAPCA” qui ne sont pas détaillés, ni justifiés et ne peuvent donc être pris en compte.
La société débitrice sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis pour un prix minimum de 280 000 € et produit, au soutien de sa demande, un mandat de vente pour un prix de 292 000 €, demande à laquelle la banque poursuivante ne s’oppose pas.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de l’accord des parties, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il sera répondu favorablement à la demande aux fins d’autorisation de vente amiable de la société débitrice et il paraît effectivement légitime de fixer à la somme de 280 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits par la banque, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 6088.91€ et devront être supportés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Succombant principalement à l’instance, la société DG IMMO sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu des spécificités liées à la rémunération des mandataires dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la société DG IMMO de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juillet 2022 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 06 septembre 2022, volume 8304P02 2022 S n°103 et à condamner la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux frais de radiation dudit commandement de payer;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit la saisie immobilière au préjudice de la S.C.I. DG IMMO pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 530 160,96 euros, décompte arrêté provisoirement au 4 février 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 12] (VAR), [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] pour une contenance de 69ca, une maison ancienne à usage d’habitation et de commerce élevée de trois étages sur rez de chaussée et sous-sol composée d’un local commercial et de quatre appartements de type T2;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 280 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 6088.91 euros T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 4 juillet 2025 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 20 juillet 2022, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 6 septembre 2022, volume 2022 S numéro 103 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 02 Novembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Luc COLSON sur ses offres et affirmations de droit ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 25 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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