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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 19 juin 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 62/25
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDB
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
Entre :
S.C.I. MARCLE HORLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON,
Et :
Monsieur [H] [R]
né le 24 Mai 1957 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Madame [S] [R]
née le 16 Septembre 1964 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 15 Mai 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDB – jugement du 19 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, la SCI MARCLE HORLE a donné à bail à Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 190 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 35 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 190 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SCI MARCLE HORLE a fait assigner Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] devant le juge des contentions de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, à l’audience du 15 mai 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] à lui payer la somme de 11 385,79 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SCI MARCLE HORLE a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
A l’audience, il est produit aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties conclu le 9 novembre 2022 ;
— l’état des lieux de sortie en date du 1er mars 2024 ;
— la sommation de payer en date du 5 février 2025.
Au cas d’espèce, il convient d’observer que le décompte susvisé mentionne une dette locative d’un montant total de 11 313,79 euros, arrêtée au 1er mai 2024.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 11 313,79 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement du 17 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice particulier, hors le retard dans l’exécution qui est réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, en application de l’article 1231-7 du Code civil. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MARCLE HORLE les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] seont donc condamnés au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] à verser à la SCI MARCLE HORLE la somme de 11 313,79 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] à verser à la SCI MARCLE HORLE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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