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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00252 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXK
N° MINUTE 25/00790
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nichka MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 13 mars 2024 devant ce tribunal par Monsieur [M] [H] à la contrainte émise le 3 janvier 2024 et signifiée le 1er mars 2024 par la [4] La Réunion pour le paiement de la somme de 29.555 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2014 à 2016, et des 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [M] [H], représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte en l’absence de mise en demeure préalable régulière :
Il est réclamé l’annulation de la contrainte par suite de la nullité des mises en demeure préalables, motifs pris, d’abord, de l’absence de précision, sur lesdits actes, de la qualité de gérant de l’EURL au titre de laquelle les cotisations sont appelées, et de la mention d’une activité erronée (« activités des sièges ») sur l’acte de signification, ensuite, de la mention sur les mises en demeure d’un délai de régularisation (1 mois) devenu illégal depuis le nouvel article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, pour les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable.
En défense, la caisse, qui sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, fait valoir essentiellement que les mises en demeure préalables comportent bien toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, conformément aux préconisations de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ; qu’il n’est prévu ni par les textes ni par la jurisprudence que les mises en demeure doivent comporter le détail et le mode de calcul des cotisations ; que, sur la période visée par la contrainte, l’opposant était gérant d’une seule société, la SARL [7], de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il ne savait pas à quelle activité correspondaient les cotisations réclamées en tant que travailleur indépendant (rappelant par ailleurs qu’un seul compte travailleur indépendant est attribué aux cotisants même si ceux-ci exercent plusieurs activités indépendantes) ; et que la mention du délai d’un mois imparti au débiteur pour régulariser sa situation est parfaitement régulière, le délai de deux mois imparti pour former un recours administratif préalable obligatoire poursuivant une finalité distincte et les deux délais coexistant sans créer d’ambiguïté.
Sur ce,
Il résulte d’abord des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
La mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure supports de la contrainte, datées des 11 octobre 2017 et 20 décembre 2017, adressées par lettres recommandées avec avis de réception, pour la première réceptionnée le 26 octobre 2017 et pour la seconde présentée le 26 décembre 2017 mais non réclamée.
Il résulte ensuite des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Il est constant que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
Cependant, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir, après avoir énoncé que « les mises en demeure [étaient] adressées à M. X – Restaurant Y et [étaient] postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de l’activité personnelle de restaurateur du cotisant et qu’il n'[était] pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l’EURL X pour laquelle il [était] affilié au régime social des indépendants », ainsi « fait ressortir que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, et d’en avoir exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée » (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.130).
En l’espèce, il est exact que ni les mises en demeure ni la contrainte ne mentionnent l’activité au titre de laquelle les cotisations du travailleur indépendant sont réclamées.
Mais, le cotisant n’allègue pas avoir exercé plusieurs activités indépendantes. L’absence de mention de sa qualité de gérant de l’EURL sur les mises en demeure et la contrainte n’est donc pas de nature à faire obstacle à sa parfaite connaissance de la cause de son obligation.
Par ailleurs, la seule mention d’une activité prétendument erronée sur l’acte de signification n’est pas un motif d’annulation de la contrainte ou des mises en demeure préalables.
Le premier moyen tiré de la mention d’une activité erronée sera par suite rejeté.
Ensuite, la circonstance que le délai de saisine de la commission de recours amiable pour contester une mise en demeure ait été porté à deux mois dans la nouvelle rédaction de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale n’est pas de nature à rendre illégale la mention dans les mises en demeure d’un délai d’un mois imparti au débiteur pour régulariser sa situation alors qu’il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).
Le second moyen tiré de la mention d’un délai de régularisation erroné sera par suite rejeté.
Par conséquent, l’exception de nullité de la contrainte par suite de la nullité des mises en demeure préalables sera rejetée.
Sur le moyen tiré de la prescription de la créance et de l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par la contrainte :
Il est prétendu, au visa des articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, que la créance de cotisations est prescrite (ainsi que l’action civile en recouvrement), d’abord parce que les mises en demeure n’ont pas d’effet interruptif de prescription du fait de leur irrégularité, et, ensuite, parce que la première demande de délais de paiement, prétendument accordée le 15 février 2018, invoquée par la caisse, n’est pas produite, de sorte que le cours de la prescription n’a pas été interrompu, et les autres causes d’interruption ou de suspension invoquées ne pouvant s’appliquer à une prescription déjà acquise.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription en se prévalant de l’interruption du cours de la prescription du fait de deux demandes de délais de paiement formées par le cotisant, en date du 15 février 2018 et du 22 novembre 2021, et de la suspension du cours de la prescription en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 (suspension de 111 jours) et de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 (report d’un an).
Sur ce,
D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception ou de première présentation des mises en demeure préalables, datées des 11 octobre 2017 (régularisation 2014 à 2016 et 3ème trimestre 2017) et 20 décembre 2017 (4ème trimestre 2017), dont la régularité a été vainement critiquée, et impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées – soit, respectivement, les 24 octobre 2017 et 26 décembre 2017,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure – soit, respectivement, les 24 novembre 2017 et 26 janvier 2018,
— de l’effet interruptif de prescription attaché à la « notification suite à demande de délai » datée du 15 février 2018, qui prouve suffisamment, puisque ayant reçu exécution comme le démontre l’importante minoration des sommes réclamées entre les mises en demeure et la contrainte, la demande d’échéancier alléguée (et n’étant pas contesté qu’une demande de délais de paiement vaut reconnaissance de sa dette par le débiteur), si bien que le cours de la prescription a été interrompu le 15 février 2018,
— du nouveau point d’arrivée du délai de prescription de l’action civile des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure, soit le 15 février 2021,
— du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription, soit, au 7 juin 2021,
— du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, reportant le point d’arrivée de la prescription, pour l’ensemble des cotisations et majorations de retard, au 7 juin 2022,
— de l’effet interruptif de prescription attaché à la demande de mise en place d’un échéancier pour l’ensemble de ses cotisations formalisée par le cotisant par courrier du 22 novembre 2021, soit avant l’expiration du délai de prescription,
— du nouveau point d’arrivée du délai de prescription de l’action civile des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure, soit le 22 novembre 2024,
le tribunal considère que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations de retard n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (1er mars 2024).
Le moyen tiré de la prescription de la créance et de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations sera par suite rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de créance certaine :
Il est enfin demandé au tribunal d’annuler la contrainte aux motifs qu’il est manifeste que la caisse a procédé à des taxations d’office pour des montants disproportionnés par rapport à ses revenus réels, et ne justifie dès lors pas d’une créance certaine, ni dans son principe, ni dans son montant.
Mais, par ces considérations d’ordre général, l’opposant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe selon une jurisprudence constante, du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte, la caisse de son côté expliquant sans être démentie sérieusement que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par le cotisant conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [M] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [M] [H] recevable en son opposition à la contrainte émise le 3 janvier 2024 et signifiée le 1er mars 2024 par la [4] [Localité 6] pour le paiement de la somme de 29.555 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2014 à 2016, et des 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la [4] [Localité 6], la somme de 29.555 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (87,30 EUROS) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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