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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07930 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3CP
Minute : 24/00450
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [Z] [F]
Copie exécutoire :
Maître Jeanine HALIMI
Copie certifiée conforme :
Madame [Z] [F]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparante en personne,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5/01/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [Z] [F] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de bail la liant à M. [W] [F] a été résilié de plein droit du fait du décès de ce dernier ;Constater que la défenderesse occupe sans droit ni titre son logement situé [Adresse 5]; Ordonner son expulsion, avec suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :6840,71 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues au 22/11/2023, octobre 2023 inclus ;Une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, fixée au montant du loyer et des charges ;1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, IMMOBILIERE 3F fait valoir que le logement litigieux a été donné à bail à feu M [W] [F], père de la défenderesse, décédé en 2018 ; que Mme [Z] [F], qui occupe les lieux depuis lors, a sollicité le transfert du bail à son profit ; que, néanmoins, malgré plusieurs courriers lui ayant été adressés à ce sujet, la défenderesse n’a jamais fourni à la bailleresse les documents sollicités aux fins d’étude de la demande de transfert de bail.
La bailleresse n’ayant pas comparu à l’audience du 22/05/2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée. Son rétablissement au rôle ayant été autorisé par décision du 9/09/2024, l’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 15/10/2024.
A cette audience, la société IMMOBILIERE 3F a exposé que la situation demeurait inchangée, la défenderesse n’ayant toujours pas fourni les documents justificatifs nécessaires à l’étude de sa demande de transfert de bail.
Mme [Z] [F] expose qu’elle est née le 2/10/2022 et qu’elle était donc mineure au moment du décès de ses parents. Elle ajoute vivre dans les lieux avec sa cousine. Elle ne conteste pas la dette et précise qu’elle dispose de sommes suffisantes pour régler le solde de la dette. Elle ajoute qu’elle a adressé à la bailleresse des documents sur sa situation médicale. Elle maintient sa demande de transfert de bail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue ainsi un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin en autorisant l’expulsion dudit occupant.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en cas de décès du locataire d’un logement appartenant à un organisme à loyer modéré, le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec le preneur décédé depuis au moins un an à la date du décès, à condition qu’ils remplissent les conditions d’attribution d’un logement social et que le logement soit adapté à la taille du ménage. A défaut de personnes remplissant les conditions susvisées, le bail est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En application des articles 9 et 1353 du code civil, il appartient au défendeur qui sollicite le transfert de bail à son profit de justifier remplir les conditions lui permettant de prétendre à un tel transfert.
En l’espèce, il ressort de l’acte de décès versé au dossier que le père de le défenderesse, titulaire du bail, est bien décédé et 2018. Il n’est pas contesté que Mme [Z] [F], mineure au moment des faits, vivait bien avec son père depuis plus d’un an à la date du décès de ce dernier. Mme [Z] [F] ne produit toutefois aucun justificatif de nature à établir qu’elle remplit bien les conditions de ressources lui permettant de prétendre à un logement dans le parc social.
Elle ne justifie pas non plus du caractère adapté dudit logement à la taille de son ménage au sens des textes susvisés, la notion de « ménage » ne s’appliquant au demeurant pas à la situation de deux cousines résidant ensemble dans le logement litigieux.
Il y a lieu dans ces circonstances de constater que le bail portant sur le logement litigieux a été résilié de plein droit du fait du décès de son locataire en titre, de déclarer Mme [Z] [F] occupante sans droit ni titre des lieux et de faire droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie toutefois de faire droit à la demande visant à la suppression des délais visés à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande en paiement, l’occupation sans droit ni titre d’un logement justifie la condamnation de l’occupant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation destinée à compenser le préjudice subi par le propriétaire des lieux, qui se trouve privé de la possibilité de jouir de son bien comme il l’entend.
En l’espèce, il résulte du décompte produit à l’appui de l’assignation et non contesté en défense que la demande en paiement se rapporte bien à une période d’occupation non prescrite et durant laquelle Mme [Z] [F] était majeure. Il apparaît en outre que les indemnités quittancées correspondent à celles qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié du fait du décès du père de la défenderesse.
Eu égard aux paiements enregistrés sur la période, il sera dès lors fait droit à la demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6840,71 euros (octobre 2023 inclus) au titre des indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 22/11/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5/01/2024, date de l’assignation.
Mme [Z] résidant toujours dans les lieux, elle sera par ailleurs condamnée à payer à la bailleresse, à compter du 01/11/2023 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus par M. [W] [F] si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [F] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu par M. [W] [F] et portant sur le logement occupé par Mme [Z] [F] au [Adresse 5] a été résilié de plein droit ;
CONSTATE que Mme [Z] [F] occupe sans droit ni titre ledit logement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [F] de libérer immédiatement les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 6840,71 euros (octobre 2023 inclus) au titre des indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 22/11/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5/01/2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, à compter du 01/11/2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû par M. [W] [F] si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] à payer à IMMOBILIERE 3F la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07930 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3CP
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [Z] [F]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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