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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 13 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSER
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
[G] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME RES LES BORDS DE L’EURE 48 A 58 RUE DU FBG LA GRAPPE 28000 CHARTRES
représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA BRETTE, dont le siège social est sis 26/28 boulevard de la Courtille – 28000 CHARTRES
(RCS CHARTRES n° 382 830 818)
dont le siège social est sis 26/28 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [H]
demeurant Résidence Les Bords de l’Eure – 52 rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
Exposé DU LITIGE :
Madame [H] [G] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et de places de parking, constituant les lots n°391, 386, 48 et 309 au sein de l’immeuble « Résidence Les Bords de l’Eure », situé 48 à 58 rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Suite à des impayés au titre des charges locatives, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Les Bords de l’Eure » (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la S.A. FONCIA BRETTE, adressé à Madame [H] [G] mise en demeure de régler l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 (signifié à étude), le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [G] devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4 493,68 € au titre de l’arriéré de charges et de frais imputables, au 11 mars 2025,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelé à l’audience du 04 novembre 2025, où elle a été retenue.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d’instance, et est autorisé à produire dans le temps du délibéré un décompte actualisé de sa créance.
Il expose que Madame [H] [G], propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Ainsi, le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété a occasionné des frais pour procéder au recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, qui doivent être imputables à ce seul copropriétaire défaillant, et s’estime ainsi bien fondé à en obtenir le remboursement. Enfin, il expose que la résistance abusive de Madame [H] [G], qui ne règle pas ses charges de co-propriété depuis de nombreuses années, justifie sa demande de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement cité à étude, Madame [H] [G] ne comparait pas et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. Le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis le jour même par mail au greffe de la juridiction u décompte actualisé de la créance, laquelle s’élève, à la date du 03 novembre 2025, à la somme totale de 6 701,18 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services apportent à leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
De la même manière, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1 précité, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours ce, en vertu de l’article 19-2 de la loi susvisée, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— le décompte de la créance due au 03 novembre 2025 ;
— mises en demeure de payer adressées à Madame [H] [G] les 13 novembre 2023, 01 décembre 2023, 16 décembre 2024, et 04 février 2025 ;
— une sommation de payer adressée à Madame [H] [G] le 11 octobre 2024 ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire du 09 janvier 2024 ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2024 ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2024 votant l’approbation des comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, l’ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025, l’ajustement du montant de l’avance de trésorerie, la détermination du montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 et les modalités de financement de travaux ;
— différents appels de fonds et de provisions au titre des années 2023 à 2025 ;
— les contrats de syndic de 2023 et 2024 ;
— le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ;
— les factures de frais de constitution du dossier et note d’honoraires par le syndic.
Force est de constater que Madame [H] [G] n’a pas contesté les décisions des assemblées générales et n’a formulé aucune demande sur rectification sur ses décomptes individuels.
Le décompte reprend les différents appels et les régularisations intervenues.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour la période allant du 01 février 2024 au 30 juin 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il y a lieu de retenir le décompte de la créance à la date du 03 novembre 2025, produit dans le temps du délibéré, à savoir la somme de 10 257,78 €, déduite des frais de recouvrement (911,86 €), des frais de constitution de dossier par avocat (350,36 €) et des sommes à porter au crédit de Madame [H] [G] (4 818,82 €), soit la somme totale de 4 176,74 €.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 176,74 €, au titre des charges de copropriété dues au 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il ne pourra s’agir en tout état de cause que des frais nécessaires exposés pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant.
Par ailleurs, il sera rappelé que le coût de la sommation de payer relève non pas des dépens mais des frais de l’article 10-1 précité.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite des frais au titre de recouvrement de sa créance.
les frais de mise en demeure, de relance et de sommation de payer sont bien des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
En revanche les frais intitulés « constitution de dossier transmis à l’avocat » qui sont réclamés au titre du contrat de syndic auquel les copropriétaires ne sont pas parties et qui ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance seront exclus et constituent en tout état de cause des frais irrépétibles de procédure qui seront examinés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence les frais sollicités sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 911,86 €.
Il convient donc de condamner Madame [H] [G] au paiement de la somme de 911,86 € au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que le défendeur serait de mauvaise foi, ce qui ne peut résulter du seul défaut de paiement. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu en conséquence, de débouter le demandeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame [H] [G] sera ainsi condamnée à payer au demandeur, la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Les Bords de l’Eure », situé 48 à 58 rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES la somme de 4 176,74 € (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté dues au 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la somme de 911,86 € (NEUF CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Les Bords de l’Eure », situé 48 à 58 rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Les Bords de l’Eure », situé 48 à 58 rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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