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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 21 mai 2026, n° 26/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02681 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02681 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOZF – Mme [L] [R]
Ordonnance du 21 mai 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2],
agissant par M. [A] [J] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [R]
née le 13 Novembre 1956
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 13 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Léa MANCHE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [H] [R]
né le 18 Mars 1973
[Adresse 4]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [R], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 20 mai 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [L] [R] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 mai 2026.
Au vu d’un courriel reçu au geffe le 20 mai 2026 à 15H54, Mme [L] [R] a indiqué “ je refuse de voir le juge”. Elle n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 6].
Me Léa MANCHE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [L] [R] a été hospitalisée le 13 mai 2026 à la suite d’une décompensation des troubles psychiatriques. Elle présentait un contact hostile, une agitation psychomotrice avec déambulation, des propos délirants de persécution centrés sur sa soeur et sur les soins, une anosognosie totale de sa pathologie psychiatrique et de sa pathologie somatique, un refus des soins, une mise en danger. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 20 mai 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente de contact hostile, un vécu de persécution des soins, une euthymie, pas d’idée suicidaire, une absence d’élément hallucinatoire, une amélioration des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille, la persistance d’une anosognosie totale de ses troubles psychiatriques et somatiques nécessitant un étayage important, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [L] [R] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [L] [R] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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