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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01814 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2352
N° de minute :
[G] [V] [W]
c/
[O] [K]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0237
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] [W] et M. [O] [K] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 10] (92), selon les quotités suivantes :
— M. [K] à concurrence de 46,45 %,
— et Mme [W] à concurrence de 53,55%.
Mme [W] a exprimé le souhait de vendre le bien.
Soutenant qu’aucune réponse n’a été apportée à ses sollicitations par son interlocuteur, par acte judiciaire du 17 juillet 2025, Mme [W] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
— la déclarer recevable et en tous les cas bienfondée ;
— l’autoriser à vendre seule le bien indivis situé dans un ensemble immobilier au [Adresse 8] à [Localité 10] cadastré :
— Section V, n° [Cadastre 5], lieudit [Adresse 4], surface de 00 ha 47 a 50 ca,
— Section V, n° [Cadastre 6], lieudit [Adresse 3], surface de 00 ha 03 a 46 ca,
Soit les lots de copropriété suivants :
— Lot 441 : dans le bâtiment D, au septième étage, porte face dans le couloir, un appartement comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine, trois chambres, une salle de bains avec water-closet, une salle d’eau, un water-closet et la jouissance exclusive de deux terrasses,
Et les 717/100 000èmes des parties communes générales,
Et les 354/10 000èmes des parties communes particulières au bâtiment D,
Avec les 717/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Lot 845 : au deuxième sous-sol, une place de stationnement portant le numéro 2046, et les 35/100 000èmes des parties communes générales et les 75/10 000èmes des parties communes particulières au bâtiment sous-sol,
Avec les 35/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Le tout au prix minimum net vendeur de 450 000 euros avec la faculté de baisse de 15% passé un délai de deux mois à compter de la signature du mandat de vente puis de 15% à nouveau à compter de l’expiration d’un délai de deux mois ;
— ordonner que le prix de vente sera versé sur le compte du notaire en charge de la vente du bien à venir et mis sous séquestre dans l’attente du partage à intervenir ;
— ordonner que l’acte de vente soit opposable à M. [K] ;
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens,
Celle-ci avance, au visa des articles 815, 815-5 et 840 du code civil, ainsi que 836 et suivants du code de procédure civile, que les dettes indivisaires commencent à s’accumuler et à devenir importantes, en l’occurrence 7319,80 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires concernant les impayés de charges, une audience étant d’ailleurs fixée le 19 février 2026, et 11 026,55 euros à l’égard de l’établissement bancaire pour les différents prêts portant sur le bien indivis, qu’en raison du solde débiteur du compte bancaire de l’indivision, les assurances subséquentes aux différents prêts ont été résiliées, et que le bien ne fait plus l’objet d’aucun bail d’habitation. Elle soutient qu’elle souhaite vendre le bien, qu’elle et M. [K] sont maintenant séparés et parents d’un enfant commun, et que le refus opposé par celui-ci de vendre le bien à ces conditions et à ce prix, pourtant validé par une estimation immobilière, met en péril l’intérêt commun des indivisaires, la situation présentant désormais un caractère d’urgence.
M. [K], quoique régulièrement assigné par acte remis à étude le 17 juillet 2025, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 18 août 2025, à laquelle s’est uniquement présenté l’avocat de la demanderesse, lequel a maintenu l’intégralité des demandes formulées dans l’assignation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de vente du bien
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les articles 815-5 et 840 du même code disposent qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 815-6 alinéa 1er du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il ne suffit pas au demandeur d’établir que l’opération projetée est avantageuse (CA Paris, 25 janvier 1983, JurisData n°1983-024047). Il importe peu que la dette dont le paiement est poursuivi soit personnelle à l’un des indivisaires dès lors que cette poursuite peut affecter le bien indivis et atteindre ainsi l’intérêt commun des indivisaires (Civ. 1ère, 6 novembre 1990, pourvoi n° 89-13.220, JurisData n°1990-003070), l’existence et l’accroissement d’une dette commune à tous les coindivisaires ainsi que sa poursuite par le créancier étant susceptible de l’atteindre d’autant plus.
L’appréciation de l’intérêt commun des indivisaires par les juges du fond est souveraine (Civ. 3ème, 10 mai 1983, Bull. civ. III, n°113 ; Civ. 1ère, 29 novembre 1988, pourvoi n°86-14.496 ; Civ. 1ère, 3 mars 1992, pourvoi n° 90-16.420). Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1ère, 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.158).
En l’espèce, il est constant et il résulte en tout état de cause de l’analyse du dossier que Mme [W] et M. [K] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 10] (92), en l’occurrence les lots 441 (appartement) et 845 (emplacement de parking) de cet ensemble immobilier, et cadastré à la section V, au n° [Cadastre 5], lieudit [Adresse 4], ainsi qu’au n° [Cadastre 6], lieudit [Adresse 3].
Il résulte de la lecture de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 12 décembre 2018 que ce bien a été acquis pour la somme de 432 000 euros et qu’ils en sont propriétaires indivis selon les quotités suivantes :
— M. [K] à concurrence de 46,45 %,
— et Mme [W] à concurrence de 53,55%.
L’acquisition a été réalisée au moyen de deux prêts immobiliers : un premier d’un montant total de 102 000 euros, représentant une échéance mensuelle de 566,67 euros ; et un second d’un montant total de 304 215 euros, représentant une échéance mensuelle de 1575,27 euros.
Ce bien a été mis en location pour assurer son financement.
Il ressort également de l’analyse du dossier que Mme [W] et M. [K] se sont séparés, leur pacte civil de solidarité ayant été dissous le 22 mars 2023, qu’ils sont tous deux parents d’une fille prénommée [N], née le 27 novembre 2013, et que le dernier locataire du bien a résilié le bail le 15 décembre 2023, privant donc les propriétaires indivis des revenus permettant le financement du bien ainsi acquis. Mme [W] a également manifesté sa volonté de vendre le bien.
Il existe à l’heure actuelle un arriéré de charges de copropriété, lequel s’élevait le 23 mai 2025 à la somme de 7319,80 euros. L’arriéré concernant les deux prêts bancaires précités s’élève quant à lui à plus de 10 000 euros. Mme [W] a indiqué que M. [K] ne participait à aucun frais.
Mme [W] justifie également de plusieurs tentatives amiables pour vendre le bien, un mandat ayant été consenti à une agence immobilière à cette fin. Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats : qu’une première offre a été émise en janvier 2025 pour la somme de 480 000 euros, ainsi qu’une seconde en février 2025 pour la somme de 450 000 euros. Dans un courriel daté du 30 janvier 2025, M. [K] a indiqué qu’il n’accepterait une offre qu’à hauteur de 550 000 euros, et ce en dépit de l’évaluation immobilière en date du 14 novembre 2024, laquelle a situé la valeur du bien entre 390 000 et 450 000 euros. L’intéressé n’a produit de son côté aucune autre estimation immobilière.
Mme [W], qui ne saurait être contrainte de demeurer dans l’indivision selon l’article 815 précité du code civil, démontre donc bien, au sens de l’article 815-5, que le refus ainsi exprimé par M. [K] de vendre le bien selon les offres déjà exprimées met en péril l’intérêt commun des coindivisaires, à l’égard desquels de nombreuses et lourdes dettes commencent à s’accumuler. Celle-ci justifie également du caractère éminemment urgent de cette vente, de nombreux commandements de payer et autres mises en demeure leur ayant déjà été adressés aux fins de règlement des dettes précitées.
Dans ces conditions, il convient de faire droit en intégralité aux demandes ainsi formulées, comme détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [K], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens du présent référé, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [W] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Autorise Mme [G] [V] [W], née le 5 novembre 1983 à [Localité 12] (03) à vendre seule le bien indivis situé dans un ensemble immobilier au [Adresse 8] à [Localité 10] cadastré :
— Section V, n° [Cadastre 5], lieudit [Adresse 4], surface de 00 ha 47 a 50 ca,
— Section V, n° [Cadastre 6], lieudit [Adresse 3], surface de 00 ha 03 a 46 ca,
Soit les lots de copropriété suivants :
— Lot 441 : dans le bâtiment D, au septième étage, porte face dans le couloir, un appartement comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine, trois chambres, une salle de bains avec water-closet, une salle d’eau, un water-closet et la jouissance exclusive de deux terrasses,
Et les 717/100 000èmes des parties communes générales,
Et les 354/10 000èmes des parties communes particulières au bâtiment D,
Avec les 717/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Lot 845 : au deuxième sous-sol, une place de stationnement portant le numéro 2046, et les 35/100 000èmes des parties communes générales et les 75/10 000èmes des parties communes particulières au bâtiment sous-sol,
Avec les 35/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Le tout au prix minimum net vendeur de 450 000 euros avec la faculté de baisse de 15% passé un délai de deux mois à compter de la signature du mandat de vente puis de 15% à nouveau à compter de l’expiration d’un délai de deux mois ;
Ordonne le versement du prix de vente sur le compte du notaire en charge de la vente du bien à venir et sa mise sous séquestre dans l’attente du partage à intervenir ;
Dit que l’acte de vente sera opposable à M. [O] [K], né le 4 avril 1974 à [Localité 11] (Congo) ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens du présent référé ;
Condamne M. [O] [K] à payer à Mme [G] [V] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Timothée AIRAULT, Vice-Président
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