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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 16 mars 2026, n° 21/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/00916 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K43D
En date du : 16 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du seize mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U] [J], née le 24 Avril 1976 à [Localité 1], de nationalité Française, Architecte, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F SUD (ex LOGEO MEDITERRANEE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Gérard MINO – 0178
Me Olivier SUARES – 433
EXPOSE DU LITIGE
Pour la réalisation d’un ensemble immobilier de douze logements locatifs sociaux à [Localité 2], la société Sud Habitat, représentée par son mandataire, la société [Adresse 3] (MFP), a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant une mission de base et une mission complémentaire OPC à un groupement solidaire composé de la société Etude Pilotage Réalisation, de la société ATHEDIA, de la société SNAPSE et de Mme [Z] [U] [J], cette dernière étant désignée mandataire commun du groupement, selon acte d’engagement du 5 novembre 2013.
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’oeuvre est signé du 15 novembre 2013.
L’ordre de service n°1 a été réceptionné le 21 novembre 2013 par Mme [U].
Suivant avenant n°1 au marché de maîtrise d’oeuvre en date du 26 janvier 2017, la maitrise d’ouvrage a été reprise par la société Logeo Méditerranée (devenue 3F Sud), sans changement du mandataire de la maitrise d’ouvrage, et la société ATHEDIA, liquidée, a été remplacée par la société CG THERM Conseils. Un démarrage prévisionnel des travaux était prévu en mars 2017 pour une durée de 15 mois et une livraison en mai 2018.
Invoquant une carence dans l’accomplissement de la mission confiée par acte d’engagement du 15 novembre 2013 et avenants successifs, le maître de l’ouvrage, par l’intermédiaire de son mandataire, a notifié à Mme [U], par courrier du 24 février 2020, qu’il estimait que cette dernière avait pris l’initiative de mettre un terme au marché de maitrise d’oeuvre les liant et, en tant que de besoin, prononçait la résiliation dudit marché à ses torts exclusifs au visa de l’article 27 du CCAP. Le courrier reprochait à la maîtrise d’oeuvre de ne pas avoir effectué les diligences lui incombant dans le cadre de la résiliation du marché conclu avec la société SMC, en charge du lot gros-oeuvre maçonnerie, intervenue par courrier du 7 juin 2019, et ce en dépit de sa demande formulée par courrier du 25 octobre 2019, d’un rappel par courrier du 18 novembre 2019 et d’une mise en demeure du 20 décembre 2019 visant les dispositions des articles 5.1 et 27 du CCAP. Il faisait grief également à la maitrise d’oeuvre d’avoir mis en suspens sa mission aux termes d’un courriel du 28 octobre 2019 et d’avoir refusé de viser l’état d’avancement des travaux suite à la résiliation du marché de la SMC et la tenue d’une réunion en date du 6 décembre 2019.
Par courrier de son conseil en date du 29 avril 2020, Mme [U] a, d’une part, contesté les manquements reprochés en renvoyant la maitrise d’ouvrage aux courriers lui ayant été adressés le 9 janvier et le 21 février précédent et, d’autre part, réclamé le paiement de ses honoraires dus depuis le mois de juillet.
Par acte signifié le 18 février 2021, Mme [U] a fait citer la société 3F Sud et la société MFP devant ce tribunal auquel elle demande de juger que la résiliation du contrat est imputable exclusivement aux requises et de condamner in solidum celles-ci à lui payer un solde d’honoraires de 6830,20€, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de maitrise d’oeuvre à hauteur de 30.000 euros, et des frais de procédure d’un montant de 5000 euros, en sus des dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 18 juillet 2025, visant les dispositions des articles 1103 et suivants, 225 et suivants, 1231 et suivants du code civil, Mme [U] maintient ses demandes et, y ajoutant, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour son conseil.
Elle reproche à la société 3F Sud et à la société MFP d’avoir résilié sans motif légitime son contrat. Elle estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans l’exécution de ses obligations et fait valoir qu’au contraire elle a subi de la part de la maîtrise d’ouvrage une immixtion fautive dans la maitrise d’oeuvre. Elle indique avoir effectué l’état des lieux, suite à la résiliation du marché avec la société SMC, et avoir fourni les éléments qui lui étaient réclamés (notifications sur les manquements, malfaçons et travaux restant à faire, liste des reprises, chiffrage des pénalités de retard). Elle soutient qu’elle a complété le procès verbal de constat établi par la maîtrise d’ouvrage et estime que le surplus ne lui incombait pas. Elle justifie la suspension de sa mission par le fait que la sécurité du chantier n’était plus assurée et explique avoir été mise devant le fait accompli à plusieurs reprises suite à des interventions de la maîtrise d’ouvrage. Elle fait valoir que la rupture non anticipée du contrat, intervenue au seuil de la crise sanitaire, lui a occasionné une perte de chiffres d’affaires dans la mesure où elle n’avait pas candidaté pour des appels d’offres publics ou commandes privées, pensant être prise par ses engagements pour le chantier de la société 3F Sud. Elle estime également que les défendeurs ont porté atteinte à son image auprès des décideurs locaux en laissant son nom sur le panneau d’affichage situé à l’entrée du chantier abandonné après la résiliation de son contrat, et elle établit un lien avec le rejet de sa candidature pour le chantier de réhabiliation de l’école de la commune [Localité 3]. Elle estime que la société MFP reste débitrice à son égard de la somme de 6830,20 euros.
Par dernières conclusions du 25 juin 2024, la société 3F Sud demande au tribunal, au visa des articles 1363 et suivants du code civil, de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve des sommes dont le paiement est réclamé, ni du préjudice allégué, ni d’une faute imputable à la maitrise d’ouvrage ; que les pièces produites ne démontrent pas que la demanderesse s’est conformée à ses obligations ; que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que le nombre de manquements reprochés à la maîtrise d’oeuvre est significatif ; que Mme [U] a provoqué d’elle-même la résiliation du marché.
Par dernières conclusions du 18 mars 2024, la société MFP demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1353, 2044 et suivants du code civil et des articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— constater que lors de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, la société MFP est intervenue en qualité de représentant de la société SUD HABITAT, aujourd’hui 3F SUD ;
— constater que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de ce que la société MFP aurait commis délit ou quasi-délit de nature à engager sa responsabilité ;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société MFP ne saurait être recherchée dès lors qu’elle n’a agi que comme simple mandataire de la société 3F SUD ;
— dire et juger que seule la société 3F SUD est tenue des obligations contractuelles résultant du contrat de maîtrise d’œuvre signé avec Mme [U];
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que Mme [U] ne rapporte ni la preuve de la rupture abusive du contrat, ni l’existence d’un préjudice ni le quantum du prétendu préjudice ;
— constater que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que lui resterait dû au titre du contrat la somme de 6 830,20 euros
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la société 3F SUD a donné quitus à la société MFP de sa gestion administrative et financière du chantier,
— constater que la société 3F SUD s’est engagée à ce que la société MFP ne soit pas inquiétée à quelque titre que ce soit par le marché et contrat objet de la présente procédure,
— condamner la société 3F SUD à relever et garantir la société MFP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de Mme [U] ;
En tout état de cause, condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée par Mme [U] en raison de manquements contractuels alors qu’elle agit dans le cadre d’un mandat de représentation du maitre de l’ouvrage ; que seul ce dernier est tenu envers Mme [U] des engagements ayant été contractés ; qu’envers les tiers, le mandataire est responsable en cas de délit ou quasi-délit commis ; qu’aucune faute de cette nature n’est démontrée par la demanderesse.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 22 juillet 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 22 septembre suivant, laquelle a été repoussée au 15 décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que le tribunal n’a pas à statuer sur les demande de “dire et juger” ou de “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société MFP
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
L’article 1997 du même code précise que le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.
En l’espèce, la société MFP n’a pas traité en son propre nom avec la maîtrise d’oeuvre dans la cadre de l’acte d’engagement du 5 novembre 2013. Celui-ci identifie, sans ambiguïté, la société MFP comme étant le représentant du maître de l’ouvrage, à savoir la société Sud Habitat.
Mme [U] ne conteste pas la qualité de mandataire de la société MFP.
Or l’acte du représentant ne produit aucun effet à son égard. L’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier.
Il s’ensuit que seule la société Sud Habitat, aux droits de laquelle vient la société 3F Sud, peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas d’inexécution de ses obligations ; de même, c’est uniquement à celle-ci que la maîtrise d’oeuvre peut reprocher une exécution abusive ou de mauvaise foi du contrat.
La société MFP ne répondant pas de la mauvaise exécution du contrat, c’est de façon inopérante que Mme [U] allègue à son encontre d’une défaillance dans le paiement de ses honoraires ; de même, c’est de façon inefficace qu’elle invoque une rupture abusive de l’acte d’engagement, alors que la société MFP est un tiers au contrat.
Mme [U] est par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation formées exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société MFP.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société 3F Sud
Sur la rupture du lien contractuel
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’ancien article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société 3F Sud et Mme [U] sont liées par un acte d’engagement du 5 novembre 2013 et un CCAP du 15 novembre 2013 stipulant, s’agissant des conditions de résiliation du marché, que :
“Le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n’est ni défaillante, ni notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d’user de la présente clause dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction aux dispositions du présent contrat, ainsi que dans les cas prévus au présent C.C.A.
27.1. Résiliation du fait du maître d’ouvrage
Lorsque le mandataire du maître d’ouvrage résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y alt faute du titulaire et en dehors des cas d’incapacité, de décès, de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, il n’est pas tenu de justifier sa décision. Il délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du contrat n’est pas motivée par une faute du titulaire si ce dernier le demande. Le titulaire est indemnisé dans les conditions suivantes :
[a]. Décompte de liquidation
Le décompte comprend :
Au débit du maître d’oeuvre : le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; la valeur fixée par le contrat et ses avenants éventuels des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ; le montant des pénalités.
27.2. Résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre ou cas particulier
Si le présent marché est résilie aux torts du titulaire ou en cas d’incapacité civil, de décès, de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, d’impossibilité physique, la fraction des prestations déjà accomplies par le maitre d’œuvre et acceptées par le chapitre de l’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.
Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile, les prestations sont réglées sans abattement.
En outre, le marché pourra être résillé dans le cas où le maître d’oeuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l’acte d’engagement ou bien dans le cas d’appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.” (article 27).
Il n’est pas litigieux entre les parties que le marché conclu avec la société SMC, au titre du lot gros oeuvre, a été résilié le 7 juin 2019 et que la maîtrise d’ouvrage a sollicité la maîtrise d’oeuvre afin d’établir, après résiliation, l’état d’avancement des travaux exécutés.
Il est par ailleurs constant que l’état des lieux est intervenu le 6 décembre 2019.
Par courrier du 20 décembre 2019, la maîtrise d’ouvrage reprochait à Mme [U] une carence dans les diligences incombant à la maitrise d’oeuvre, par application de l’article 5.1 du CCAP de son marché.
Par courrier du 13 février 2020, le maître de l’ouvrage a mis en demeure Mme [U] de se conformer, sous huit jours, à l’obligation lui incombant dans le cadre du suivi du dossier de résiliation du marché de la société SMC telle que stipulée par l’article 93-3-1 du CCAP afférent à ce marché ainsi libellé :
“Dans tous les cas de résiliation du marché ou de mise en régie, il est procédé par le maître d’œuvre, en présence du contrôleur technique et de l’entrepreneur ou de ses ayants droit présents ou dûment appelés, à la constatation des ouvrages exécutés et de leur qualité, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l’entrepreneur.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal signé par les parties, visé par le maître d’œuvre et le contrôleur technique auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d’exécution des ouvrages réalisés ainsi que leur évaluation. Un exemplaire du procès-verbal est notifié par le maître d’ouvrage à chacune des parties.”
Toutefois force est de constater qu’à défaut de production du CCAP invoqué, il n’est pas démontré que la maîtrise d’oeuvre y avait souscrit.
Pour autant, Mme [U] établit, par la production de ses pièces n°2 et 4, qu’elle a déféré aux demandes de la maîtrise d’ouvrage en se présentant lors de l’état des lieux et en communiquant à celle-ci les éléments réclamés par courriel du 2 décembre 2019 ainsi que par courriers recommandés du 9 janvier 2020 et du 21 janvier 2020. Le manquement invoqué de ce chef n’est donc pas caractérisé.
S’agissant de la faute reprochée à Mme [U] tenant à une mise en suspens injustifiée de sa mission suite à un courriel du 28 octobre 2019, il est constaté que la maîtrise d’ouvrage a manifestement considéré que le défaut de sécurité était avéré pour lui indiquer, par courrier recommandé 2C11879959115 en réplique à celui du 25 octobre 2019 de la demanderesse, que “concernant le manquement de sécurité collective mis en avant par le coordonnateur SPS M. [T], nous allons mandater une entreprise pour reprendre la défaillance de la société SMC et permettre la reprise des travaux par les autres entreprises”. La notification d’une suspension de sa mission dans ces circonstances ne peut donc être considérée comme fautive.
La rupture notifiée par courrier du maitre de l’ouvrage daté du 24 février 2020 ne s’inscrit donc pas dans le cadre d’une résiliation aux torts du maître d’oeuvre visé par l’article 27.2 du CCAP, mais dans celui d’une résiliation du fait du maître d’ouvrage prévue par l’article 27.1., lequel stipule que le mandataire du maître de l’ouvrage “n’est pas tenu de justifier de sa décision”.
L’absence de motif légitime invoquée par Mme [U] n’est donc pas fautive. Elle ne peut fonder une demande d’indemnisation.
Il est au surplus constaté que le préjudice dont il est fait état n’est nullement étayé par la demanderesse. Celle-ci invoque une atteinte à son image du fait d’un affichage ayant perduré après la résiliation du marché, sans justifier d’un tel affichage ; elle se prévaut d’une candidature rejetée pour un projet d’école communale, sans même justifier de l’existence de ladite candidature et encore moins démontrer ses chances sérieuses d’obtenir le contrat en cause. Elle fait par ailleurs état d’une perte de chiffre d’affaires consécutivement à la rupture du contrat, sans établir qu’il existe un lien de causalité entre cette rupture et son préjudice et que ce dernier revêt un caractère certain.
Mme [U] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le solde impayé de 6830,20 euros
Le contenu du décompte de liquidation est précisé à l’article 27.1 [a] du CCAP.
Mme [U], qui invoque un solde impayé de 6830,20 € au dispositif de ses conclusions, ne détaille nullement l’assiette de calcul de la somme réclamée par rapport à l’accomplissement de sa mission, ni même ne communique une note d’honoraires correspondant à un tel montant.
Echouant dans la preuve qui lui incombe par application de l’article 9 du code de procédure civile, Mme [U] verra sa prétention de ce chef rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [U], qui succombe dans la présente instance, conservera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à chacune des défenderesses la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Z] [U] [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Adresse 3],
DÉBOUTE Mme [Z] [U] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de maitrise d’oeuvre dirigée à l’encontre de la société 3F SUD,
DÉBOUTE Mme [Z] [U] [J] de sa demande de paiement d’un solde dû de 6830,20€ en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre dirigée à l’encontre de la société 3F SUD,
CONDAMNE Mme [Z] [U] [J] aux dépens d’instance,
CONDAMNE Mme [Z] [U] [J] à payer à la société [Adresse 3] et à la société 3F SUD, chacune, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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