Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/13322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/13322
N° Portalis 352J-W-B7G-CYA7A
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M]
234, rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT MAURICE
Madame [C] [U] épouse [M]
234, rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT MAURICE
représentés par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P435
DEFENDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi le 27 décembre 2018, la SNC PITCH PROMOTION, désormais dénommée PITCH IMMO, a notamment vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [T] [M] et Madame [C] [U] épouse [M] un appartement de trois pièces principales situé au 7ème étage dans un ensemble immobilier dénommé résidence LA TRANSAT au 17 avenue Robert Schuman, 31 avenue Jean-François LECA et 6-8 et 18 rue Mazenod à MARSEILLE (13).
La livraison du bien était prévue au plus tard le 30 septembre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2022, les époux [M] ont fait assigner la société PITCH IMMO aux fins de la voir condamner à procéder sous astreinte à des travaux de reprise de désordres et non-conformités affectant leur lot et à les indemniser de leur préjudice de jouissance subséquent.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les époux [M] sollicitent :
« Vu la conception de l’ouvrage en terrasse du 7ème étage composé d’un garde-corps à l’intérieur et de jardinières à l’extérieur,
Vu le risque de chute du 7ème étage pour les besoins de l’entretien des jardinières,
➢ ENJOINDRE au promoteur PITCH IMMO de verser aux débats tous documents émis par le coordinateur de sécurité (ALPES CONTRÔLE) dont le rôle est d’appréhender l’ensemble des risques tant en cours de chantier qu’après réception notamment pour l’entretien – et ce dans un délai d’un mois – et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société PITCH IMMO sollicite de voir :
« CONSTATER que la société PITCH IMMO a satisfait à la demande de communication de pièces de la demanderesse.
CONDAMNER Madame [M] à payer à la société PITCH IMMO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [M] aux dépens de l’incident. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2ème, 17 novembre 1993, N°92-12.922).
Les époux [M] qui affirment être tenus d’effectuer l’entretien des jardinières litigieuse installées autour des terrasses n’en rapportent pas la preuve, étant relevé que l’acte authentique de vente produit aux débats précise uniquement en page 7 qu’ils ont la jouissance exclusive de deux terrasses. Ils ne démontrent donc pas que la production des pièces qu’ils sollicitent seraient utile les concernant.
En outre, les époux [M] sollicitent la production de tous documents émis par le coordonnateur de sécurité sans plus de précision. Or, l’existence de tels documents en possession du défendeur n’est pas certaine, étant relevé que la société PITCH IMMO a déjà produit le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé, les journaux de coordination des 14 novembre 2018, 20 novembre 2018 et 11 février 2019, les comptes-rendus d’examen de document n°1 à 43 et les comptes-rendus de visite N°1 à 16 de la société ALPES CONTROLES, présentée comme étant le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travaux.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4532-2 du code du travail, la mission du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé est de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des différents intervenants aux opérations de construction et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. Les époux [M] ne justifient donc pas en quoi la production de documents supplémentaires serait utile à la résolution du litige dès lors que cet intervenant a pour seule fonction de veiller à la sécurité des travailleurs et à la coordination des entreprises présentes sur le chantier pendant les travaux.
Les époux [M] seront donc déboutés intégralement de leur demande de production de pièce sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de débouter la société PITCH IMMO de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [T] [M] et Madame [C] [U] épouse [M] de leur demande de production forcée de pièces ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28/04/2025 à 10H10 pour clôture et fixation sauf avis contraire des parties ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société PITCH IMMO de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Effets du divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Passerelle ·
- Education
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal des conflits ·
- Décret ·
- Question préjudicielle ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Compétence du tribunal ·
- Mobilité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Prix minimum ·
- Durée du mandat
- Habitat ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Eaux
- Polynésie française ·
- Protocole d'accord ·
- Parcelle ·
- Bail commercial ·
- Dol ·
- Violence ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Accord ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Commune ·
- Expert
- Surendettement ·
- Crédit immobilier ·
- Identifiants ·
- Saisie immobilière ·
- Méditerranée ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Plan ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Défaillant ·
- Poulain ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Jugement
- Partie commune ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Partage ·
- Référé ·
- Immobilier
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Prestation ·
- Indemnité kilométrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.