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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 juin 2025, n° 24/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ], S.A. HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04718
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQJ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 17 Juin 2025
S.A. [Adresse 7],
venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE
C/
[E] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025
à la SA [Adresse 7]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS,, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son président directeur général y domicilié, agissant poursuites et diligences, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE, établissement public local à caractère industriel ou commercial, dont le siège est à [Adresse 4]
représentée par Madame [I] [J], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er septembre 2016, l’office public de l’habitat de Haute-Garonne a donné à bail à Madame [E] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 526,40 euros et une provision sur charges mensuelle de 126,24 euros.
L’office public de l’habitat de Haute-Garonne et la SA HM DES CHALETS se sont consentis des baux emphytéotiques réciproques concernant notamment le logement loué par Madame [E] [D].
Madame [E] [D] a quitté les lieux et un état des lieux a été réalisé le 1er septembre 2023, en présence de Madame [E] [D] et de la SA [Adresse 7].
Après un constat de carence au titre d’une conciliation en date du 26 mars 2024, la SA HLM DES CHALETS, a fait assigner Madame [E] [D] par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.229,54 euros au titre des loyers et des charges impayés ainsi que de frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA [Adresse 7], représentée par Madame [I] [J], munie d’un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude de commissaire de justice le 4 décembre 2024, Madame [E] [D] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA HLM DES CHALETS produit un décompte du 21 mars 2025 démontrant que Madame [E] [D] reste devoir la somme de 2.229,54 euros, mensualité de septembre 2023 comprise, après déduction du dépôt de garantie (526,40 euros).
Madame [E] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.229,54 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 7], Madame [E] [D] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [D] à verser à la SA HLM DES CHALETS la somme de 2.229,54 euros (décompte arrêté au 21 mars 2025, avec une dernière mensualité de septembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à verser à la SA [Adresse 7] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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