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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K43R
S.A. CREDIPAR .RCS VERSAILLES N° 317 425 981.
C/
[L] [R] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR .RCS VERSAILLES N° 317 425 981.
2-10 Boulevard de l’Europe
78300 POISSY( FRANCE)
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [L] [R] [S]
né le 09 Mai 1981 à AVIGNON (VAUCLUSE)
620 chemin des Hauts de NÏMES
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 14 janvier 2025, la SA CREDIPAR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [L] [R] [S], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 30.008,99 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,80% depuis le 23 décembre 2024 jusqu’à complet paiement, Condamner la défenderesse à lui remettre le véhicule Classe GLA de marque Mercedes immatriculé FG-016-KP portant le n° de série WDC1569081J642100 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de juger qu’à défaut de remise volontaire, il pourra être procédé à l’appréhension du véhicule en quelques lieux qui se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique, précision faite que le prix de revente viendra en déduction de la créance ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A l’appui de ses prétentions, la Société CREDIPAR expose que, selon offre préalable en date du, 5 août 2022, elle a consenti à Madame [L] [R] [S] un prêt aux fins d’acquérir un véhicule MERCEDES CLASSE GLA d’un montant de 27761,65 euros.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le 10 avril 2023.
Elle argue que l’exigibilité des sommes dues a été notifiée à Madame [L] [R] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception; qu’elle demeure redevable de la somme de 30.008,99 euros. Elle soutient avoir produit l’ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le1er avril 2025, la Société CREDIPAR, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. De son côté, infructueusement recherchée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [R] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La SA CREDIPAR poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original de l’offre de crédit signée
— la FIPEN;
— la fiche de dialogue
— La facture d’achat
— le tableau d’amortissement;
— les décomptes actualisés;
— les courriers de mise en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’avril 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 14 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la Société CREDIPAR à l’encontre de Madame [L] [R] [S] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception que la résiliation du contrat de prêt est intervenue à la date du 10 décembre 2024 date de présentation du second courrier réclamant l’intégralité des sommes dues après une première mise en demeure de régler les échéances échues impayées et l’informant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme sera encourue.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Il convient de relever que l’organisme prêteur justifie des éléments de solvabilité.
Il en résulte que la défenderesse sera condamnée à payer à la Société CREDIPAR la somme de 27.959,64 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la présente décision.
Par ailleurs, l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 500 euros et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.311- 39 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée par la banque demanderesse au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule :
La demande de financement adressée au prêteur après livraison du bien et signée par l’acheteur suffit à établir que le contrat de vente du bien financé prévoyait une clause de réserve de propriété et que le vendeur a subrogé la Société CREDIPAR dans le bénéfice de cette réserve de propriété.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnant la défenderesse à restituer à la partie demanderesse le véhicule de marque le véhicule de marque MERCEDES CLASSE GLA portant le numéro de série WDC1569081J642100.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ni de solliciter la force publique.
Enfin, il convient de rappeler que le prêteur pourra revendre le véhicule ci dessus visé soit à l’amiable, soit aux enchères, et qu’il affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [R] [S] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il apparait équitable de condamner Madame [L] [R] [S] à verser à la demanderesse la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est rappelée et aucun élément ne permet en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la Société CREDIPAR à l’encontre de Madame [L] [R] [S];
En conséquence,
CONDAMNE Madame [L] [R] [S] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 27.959,64€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [L] [R] [S] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 500€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la Société CREDIPAR à l’encontre de Madame [L] [R] [S];
CONDAMNE Madame [L] [R] [S] à restituer à la Société CREDIPAR le véhicule de marque MERCEDES CLASSE GLA portant le numéro de série WDC1569081J642100 ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ou de solliciter la force publique ;
RAPPELLE que le prix de vente du véhicule susvisé ainsi restitué sera affecté sur le montant des sommes restant dues au titre du contrat de crédit ;
CONDAMNE Madame [L] [R] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [L] [R] [S] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 juin 2025 , par Alice CHARRON, Juge , et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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