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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00222 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4S Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00222 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4S
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 23 décembre 2025 par le préfet de Val d’Oise portant remise de M. [N] [K] [R] aux autorités suédoises ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [K] [R], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2025 à 19h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 27 décembre 2025, la rétention administrative de M. [N] [K] [R], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 janvier 2026 à 10h06 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [N] [K] [R], né le 15 Octobre 1977 à [Localité 16], de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00222 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4S Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] [K] [R] sollicite la mainlevée de sa mesure de rétention aux motifs que son vol vers la Suède a été annulé sans motif, étant entendu comme une erreur imputable à l’administration.
Force est de constater que le 28 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une première prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours, et jugé que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre vingt seize heures depuis la notification de la décision de placement. Que par ailleurs, les diligences accomplies sont exempt de toutes critiques.
La question des diligences a donc déjà été examinée et la circonstance que l’administration est responsable de l’annulation du vol programmé, à supposer qu’elle soit vraie, est sans incidence sur la poursuite de la rétention de l’intéressé, étant rappelé que si tel est le cas, cette question pourra être abordée lors d’une audience de seconde prolongation et il convient jusque là de laisser un délai raisonnable à l’administration pour opérer une nouvelle demande de routing d’éloignement vers la Suède.
La requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [N] [K] [R].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2026 à 14 h 15
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 13 janvier 2026 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2026, au PREFET DU VAL-D’OISE.
Le greffier,
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