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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mai 2025, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF, URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, CENTRE DE GESTION PAM |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02115 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z4MK
AFFAIRE : [X] [E] / URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2076
DEFENDERESSE
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CENTRE DE GESTION PAM
URSSAF, [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une contrainte n°0064132746 rendue le 27 septembre 2022 par son directeur et signifiée le 29 septembre 2022, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales Ile-de-France (URSSAF Ile-de-France) a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [E], pour paiement de la somme globale de 3 820,89 euros, le 7 février 2024.
Le 18 septembre 2024, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé.
Le 25 octobre 2024, Mme [E] a assigné l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution.
Mme [E] demande au juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de la mise en demeure du 10 septembre 2019 ; Déclarer l’action en recouvrement de l’URSSAF au titre des exercices 2016 et 2018 prescrite ; Constater le défaut de production des mises en demeure de 2023 et 2024 ; Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 2024 ; Ordonner la mainlevée de la saisie-vente telle que pratiquée le 19 septembre 2024 à la demande de l’URSSAF ; Condamner l’URSSAF à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En réponse, l’URSSAF Ile-de-France conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 800 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte en saisissant le tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de statuer sur la régularité ou le défaut de notification de la mise en demeure obligatoire préalable à la délivrance d’une contrainte, ni sur son bien-fondé lesquels relèvent de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce dont Mme [E] ne justifie pas.
La contrainte litigieuse ayant acquis un caractère exécutoire définitif, les demandes d’annulation de la mise en demeure du 10 septembre 2019, d’annulation de la contrainte du 27 septembre 2022 et aux fins de juger prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF seront déclarées irrecevables.
La contrainte du 27 septembre 2022 ayant au surplus été décernée tant à l’encontre de Mme [E] qu’à la Selarl Medestetica France, le moyen invoqué au soutien de la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente tiré de l’absence de qualité de débiteur de Mme [E] est inopérant.
Enfin, Mme [E] ne justifiant ni de la propriété de ses parents, ni de sa qualité de dépositaire, ses demandes d’annulation du procès-verbal de saisie-vente et de mainlevée de la mesure seront par conséquent rejetées.
En revanche, en application de l’article R. 112-2 8° du code des procédures civiles d’exécution, la table à manger avec plateau de marbre constitue un bien insaisissable. Celle-ci sera en conséquence exclue de la saisie-vente.
Sur les demandes accessoires
Mme [E], qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la mise en demeure du 10 septembre 2019 ;
Déclare irrecevable la demande aux fins de déclarer l’action en recouvrement de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales Ile-de-France (URSSAF Ile-de-France) au titre des exercices 2016 et 2018 prescrite ;
Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 2024 ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-vente ;
Déclare la table à manger avec plateau de marbre insaisissable et l’exclut de la saisie-vente ;
Condamne Mme [E] aux dépens
Condamne Mme [E] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales Ile-de-France (URSSAF Ile-de-France) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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