Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 22 avr. 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/01683 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le 15 Décembre 1973 à CASABLANCA (MAROC)
6 Rue D’Anjou
57070 METZ
représenté par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1248 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [G] épouse [I]
née le 10 Juillet 1973 à DOUAR BNI FGHAL
9 rue Bergson
57070 METZ
représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A300
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Alain MATRYTOWSKI (1) – (2)
Me Virginie WEBER (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [I] et Madame [O] [G] se sont mariés le 22 janvier 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de TAZA (MAROC) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 26 juin 2024, Monsieur [V] [I] a assigné Madame [O] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 94 à 97 du code de la famille marocain soit sur le fondement de la discorde.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 novembre 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse :
Au dernier état de la procédure par dernières conclusions notifiées le 02 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [O] [G] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice ;
— le droit au bail du domicile conjugal ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [V] [I] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction. Les parties s’accordent sur l’application de la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’assignation en justice. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande en attribution préférentielle
L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle. L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil.
En l’espèce, Madame [O] [G] réside dans le logement familial qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Monsieur [V] [I] ne s’oppose pas à la demande.
Il convient donc de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle au droit au bail.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 26 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 novembre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [I]
né le 15 Décembre 1973 à CASABLANCA (MAROC) ;
et de
Madame [O] [G]
née le 10 Juillet 1973 à DOUAR BNI FGHAL (MAROC) ;
mariés le 22 janvier 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de TAZA (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [O] [G] le droit au bail de l’appartement ayant constitué le domicile conjugal sis 9 rue Bergson 57070 METZ ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité limitée ·
- Arbitrage ·
- Épouse ·
- Sociétés civiles ·
- Révocation ·
- Préjudice ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Unité de compte ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Salarié ·
- Cotisations sociales ·
- Dissimulation ·
- Opposition
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Russie ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Émetteur ·
- Demande ·
- Compte ·
- Retraite ·
- Partie
- Autopsie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Décès
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations
- Pays-bas ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Représentation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Education ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Italie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Mère ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Ville
- Procédure accélérée ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Au fond ·
- Assurances ·
- Désignation ·
- Prescription biennale ·
- Fond ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Continuité ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.