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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 24/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 20 Juin 2025
N° RG 24/02604 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6KC
N°de minute :
[X] [V]
c/
G.I.E. CIVIS
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
DEFENDERESSE
G.I.E. CIVIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Frappé par un jugement d’expulsion du tribunal d’instance d’Asnières suite à des impayés de loyers, Monsieur [V] a fait appel et la cour d’appel de Versailles l’a débouté de toutes ses demandes par un arrêt du 12 janvier 2021.
Par courriel en date du 28 janvier 2021, Monsieur [X] [V] a sollicité auprès du G.I.E CIVIS la garantie protection juridique aux fins de former un pourvoi en cassation.
Par lettre en date du 9 février 2021, le G.I.E CIVIS a refusé de prendre en charge cette affaire arguant d’une exclusion de la garantie en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances.
Par courriel en date du 4 janvier 2022, Monsieur [X] [V] a proposé au G.I.E CIVIS Maître [C] [E], avocate aux conseils, comme tierce personne à qui confier arbitrage de leur litige, en se référant à l’article L127-4 du code des assurances.
Par lettre en date du 6 janvier 2022, le G.I.E CIVIS a refusé la procédure d’arbitrage proposée par Monsieur [X] [V].
Par ordonnance sur recours en date du 23 mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [X] [V] et dit qu’il sera assisté par Maître [Y] [T], désigné par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nanterre et par les huissiers de la SAS CERTEA.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2024, Monsieur [X] [V] a fait assigner le G.I.E CIVIS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,déclarer l’action devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre par laquelle il sollicite la mise en œuvre de la désignation d’une tierce personne au titre de la protection juridique par le G.I.E. CIVIS non prescrite en application de l’article L 114-1 du code des assurances, désigner ou procéder à la désignation d’une tierce personne aux frais du G.I.E. CIVIS selon les dispositions de l’article L127-4 du Code des assurances aux fins d’arbitrer les différends qui l’opposent au G.I.E. CIVIS et ou aux fins d’assurer la prise en charge des honoraires d’avocat à la Cour de Cassation au titre de la garantie sollicitée par lui, en tout état de cause, condamner le G.I.E CIVIS ou l’enjoindre à lui accorder son concours à hauteur des honoraires d’un avocat aux conseils pour former un pourvoi devant la Cour de Cassation, condamner le G.I.E. CIVIS à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi,dépens comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2025.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [X] [V] maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance.
Il soutient avoir qualité et intérêt à agir, le but de la procédure étant de lui permettre d’introduire une procédure contre son bailleur devant la Cour de cassation. Il ajoute qu’il ne saurait produire aux débats des pièces relatives à la procédure devant la Cour de cassation, celle-ci n’ayant pas été engagée par lui et les délais étant interrompus. Il fait valoir que la prescription biennale n’est pas acquise, le point de départ de celle-ci étant l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 12 janvier 2021 ; que toutes les conditions sont réunies pour la mise en œuvre de la garantie protection juridique : qu’il subit un préjudice résultant du temps d’attente pour avoir droit à une assistance juridique et de l’anxiété que cela lui a causé.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le G.I.E CIVIS demande au juge des référés de :
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [V] dans la mesure où la procédure accélérée au fond n’est pas ouverte auxdites demandes,déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [V] en raison de la prescription et/ou du défaut d’intérêt et de qualité à agir,débouter Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,condamner Monsieur [X] [V] à lui régler le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que la procédure accélérée au fond n’est pas prévue pour une demande de condamnation d’avoir à prendre en charge les honoraires d’avocat aux conseils et d’avoir à désigner un arbitre et que l’action du demandeur relève d’une action classique au fond. Il fait valoir l’exclusion de la garantie en raison de l’expiration du délai de prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances, le 29 décembre 2019. Il affirme que le demandeur n’a pas qualité pour agir en ce que les sommes dont la prise en charge était demandée aurait été régler à son avocat et non à lui-même. Il ajoute que les demandes de Monsieur [X] [V] sont irrecevables puisqu’il ne produit aux débats aucune pièce relative à la procédure devant la Cour de cassation. Il soutient enfin que l’arbitrage n’est pas envisageable dans ce dossier, celui-ci n’étant pas garanti.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose :
« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes. »
L’article L127-4 du code des assurances prévoit qu’en cas de désaccord entre assureur et assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, les frais exposés pour mettre en œuvre cette faculté étant à la charge de l’assureur.
En l’espèce, le demandeur sollicite par la présente procédure la désignation d’une tierce personne aux fins d’arbitrer le différend opposant les parties « ou aux fins d’assurer la prise en charge des honoraires d’avocats au titre de la garantie sollicitée, et en tout état de cause, condamner le GIE CIVIS a accorder son concours à M. [V] à hauteur des honoraires d’un avocat aux conseils, outre 500 euros en réparation du préjudice subi ».
Seule la désignation d’une tierce personne est prévue par l’article L127-4 du code des assurances selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, l’action est irrecevable pour toutes les demandes hors la demande de désignation d’une tierce personne pour arbitrer le différend.
Sur l’irrecevabilité de la demande pour prescription ou défaut d’intérêt à agir
Comme vu plus haut, seule la demande de désignation d’une tierce personne est susceptible d’être recevable dans le cadre de la présente instance.
L’article L 114-1 du code des assurances dispose d’une part que que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance , et d’autre part que.quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré.
En l’espèce,
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ancien bailleur de Monsieur [V], la fondation Notre -Dame, a assigné ce dernier devant le tribunal d’instance d’Asnières en date du 29 décembre 2017 pour résiliation pour impayés du bail d’habitation de Monsieur [V].
C’est bien cette assignation qui a engendré le jugement du 18 septembre 2018, qui a fait l’objet d’un appel générant l’arrêt du 12 janvier 2021 de la Cour d’appel de [Localité 6].
L’action de Monsieur [V] a pour cause son litige avec son bailleur, et dans ce cas selon le texte sus visé, le délai de prescription court à compter de la date de l’action en justice contre l’assuré, à savoir l’assignation du 29 décembre 2017.
L’évènement qui a donné naissance à l’action de Monsieur [V] est donc l’assignation du 29 décembre 2017 et non, comme le soutient ce dernier, l’arrêt d’appel du 12 janvier 2021.
Dès lors, la prescription biennale étant acquise, l’action de Monsieur [V] visant à faire désigner une tierce personne est prescrite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en dernier ressort,
DÉCLARE l’action introduite par Monsieur [V] recevable par procédure accélérée au fond exclusivement pour la désignation d’une tierce personne
DÉCLARE l’action irrecevable au motif de la prescription,
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 20 Juin 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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