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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 26 oct. 2020, n° 77010 |
|---|---|
| Numéro : | 77010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, Société GROUPAMA CAISSE, REGIONALE D' ASSURANCES, Société GROUPAMA - CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
2, avenue du Général Leclerc
77010 MELUN CEDEX
01.64.7
9.83.0
0
RG N° 11-19-000585
Minute:334/20
JUGEMENT du 26/10/2020
EXTRAIT Des minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de Melun
(Seine et Marne)
Monsieur X Y
C/
Société GROUPAMA CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE
LOIRE
Copie exécutoire délivrée le 30 OCT. à:
Expédition délivrée le : 30 OCT. 2020 à :
Me SAOUDI Jilla
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 Octobre 2020
Sous la Présidence de DEL MORAL Nathalie, Juge du tribunal judiciaire, assistée de GAZEL Catherine, greffière lors des débats et MAXWEL Jessica, faisant fonction de greffière lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
191, rue du 14 juillet 77190 DAMMARIE LES LYS représenté par Me SAOUDI Jilla, avocat au barreau de MELUN
ET:
DÉFENDEUR:
Société GROUPAMA – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
[…] représentée par SCPA PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de
Après débats à l’audience du 17 septembre 2020,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
2020
Faits et procédure
Le 9 juin 2014, un épisode de grêle a endommagé la toiture du pavillon et du garage de
M. X sis à […] (77). M. X a déclaré ce sinistre à son assureur, la société GROUPAMA le 11 juin 2014.
Le 17 octobre 2014, un rapport d’expertise a été réalisé à la demande de l’assureur, qui évalue les travaux de remise en état à la somme de 5.950 euros, correspondant au montant du devis communiqué par M. X émanant de l’entreprise TTP.
M. Y X a accepté la proposition d’indemnisation de son préjudice de son assureur d’un montant de 5.537,89 euros dont 1.190 euros d’indemnité différée, déduction faite du montant de la franchise.
Invoquant des difficultés pour faire réaliser les travaux par l’entreprise TTP, en raison de son placement en liquidation judiciaire, et pour trouver des entreprises qui acceptent d’effectuer les travaux pour le montant du devis qu’il considère sous-évalué, M. Y X a communiqué divers devis à la société GROUPAMA pour un réexamen du chiffrage de son sinistre. La société GROUPAMA n’a pas fait droit à sa demande en lui indiquant par courrier du 25 octobre 2016 proroger le délai de prescription du paiement de l’indemnité différée au 31 décembre 2016.
Dans ce délai, M. Y X lui a adressé un devis rectifié d’un montant de
3.687,37 euros daté du 4 décembre 2016. Le 5 avril 2017, il lui a adressé une facture datée du
24 mars 2017.
La société GROUPAMA lui ayant opposé la prescription pour refuser de lui régler le montant de l’indemnité différée, M. Y X lui a transmis une facture du même montant, émanant de la même société, antidatée au 31 décembre 2016, accompagnée d’un courrier de la société BERGER expliquant que les travaux ne pouvaient être réalisés qu’entre fin avril et mi-mai 2017 en raison d’un surcroît d’activité.
Par courrier du 13 octobre 2017, la société GROUPAMA s’est prévalue de la déchéance de garantie pour fausse déclaration. M. Y X a contesté cette décision et a mis en demeure la société GROUPAMA de lui régler la somme de 1.190 euros. La société GROUPAMA a refusé en le mettant en demeure de lui verser la somme de 6.936,65 euros.
Par acte d’huissier 15 février 2019, M. Y X a fait assigner assigné la
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE
LOIRE-GROUPAMA devant le tribunal d’instance de Melun, aux fins de : à titre principal :
- constater l’absence de fausse déclaration,
- constater l’absence de prescription,
- constater l’absence d’exécution des obligations de GROUPAMA d’assurer le désordre subi au titre de la garantie catastrophe naturelle, condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES 2
PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :
3.980,72 euros (1.190 +2.790,72 euros) au titre des travaux de reprise des
-
désordres,
- 1.000 euros au titre de son préjudice moral, condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
2
PARIS VAL DE LOIRE -- GROUPAMA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2019, renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état, et notamment à l’audience du tribunal judiciaire du 17 mars 2020.
Cette audience ayant été supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire, les parties ont été avisées par lettre simple adressée par le greffe que l’affaire sera débattue à l’audience de renvoi du 17 septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
A cette audience, M. Y X, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il s’oppose à la demande tendant à déclarer son action irrecevable pour absence de mise en œuvre de la procédure amiable contractuelle, en contestant l’application de cette clause au présent litige. Il prétend ne pas avoir fait de fausses déclarations, qu’aucune déchéance de garantie ne pouvait lui être opposée. Il soutient que la société GROUPAMA n’a pas géré le sinistre de manière loyale, par la restriction injustifiée de son indemnisation, par sa décision arbitraire de proroger le délai de prescription à minima sans prendre en considération le contexte, et par son refus de lui donner connaissance du rapport de l’expert lors de sa demande de réexamen de sa situation.
Il conteste que sa demande relative au paiement de l’indemnité différée soit soumise à la prescription biennale en relevant que la société GROUPAMA a modifié unilatéralement ce délai, ce qui constitue une renonciation à se prévaloir de la prescription, que par ailleurs, ce délai a été interrompu à plusieurs reprises, notamment par la désignation d’un expert en octobre 2016.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE
LOIRE-GROUPAMA, représentée par son conseil, sollicite de : à titre principal :
- constater la fin de non recevoir de la demande de M. X tirée de l’opposabilité de la clause contractuelle en cas de désaccord entre les parties quant à l’évaluation des dommages par l’expert insérée aux conditions générales,
à titre subsidiaire :
- constater le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M
. X,
- constater que ce dernier doit être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le
9 juin 2014,
- débouter M. X de ses demandes,
- condamner M. X à lui payer les sommes de :
- 4.347,89 euros correspondant à l’indemnité indûment perçue,
- 2.588,76 euros correspondant aux remboursements des frais de gestion, à titre très subsidiaire :
- constater l’acquisition de la prescription quant à la perception de l’indemnité différée,
- débouter M. X de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
-constater la renonciation à solliciter une indemnité complémentaire supérieure à la somme
de 1.190 euros,
3
— dire et juger que l’indemnisation due à M. X ne saurait être supérieure à la somme
de 1.190 euros, en tout état de cause:
- débouter M. X de toutes ses demandes,
- condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que M. X n’a pas respecté la procédure prévue par les conditions générales du contrat d’assurance en cas de désaccord sur
l’évaluation des dommages dans le cadre de l’expertise. Elle relève que M. X a eu connaissance des conclusions du rapport d’expertise par courrier qu’elle lui a adressé le 1e décembre 2016, qu’il lui appartenait contractuellement de saisir le tribunal compétent aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour contester les conclusions de l’expert quant à l’évaluation de son sinistre. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’assuré qui ne respecte pas cette procédure peut à titre de sanction perdre son droit à indemnisation. Sur le fond, elle soutient que M. X s’est rendu coupable de fraude en lui transmettant une facture de la société BERGER falsifiée pour pouvoir prétendre au paiement de l’indemnité différée qui était prescrite à la date de la facturation initiale. Elle relève que M. X disposait de 19 mois pour faire réaliser les travaux par une autre entreprise que celle qui a établi le devis initial. Elle soutient que le contrat d’assurance comporte une clause de déchéance de garantie en cas de fausses déclarations, qu’elle sollicite le remboursement des indemnités versées et des frais réglés, notamment d’expertise et
d’enquête.
La décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2020.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure contractuelle en cas de désaccord sur l’évaluation des dommages par l’expert
Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le point 3/2/1. Expertise des dommages aux biens des conditions générales du contrat d’assurance habitation communiquées par M. GUENAM prévoit que « Sous réserve de nos droits respectifs à poursuivre en justice, le montant des dommages est fixé à l’amiable. Vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert; si votre expert et le nôtre ne sont pas d’accord, ils font appel à un troisième expert et tous trois opèrent en commun à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer un expert ou, pour les deux experts, de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le président du tribunal de grande instance du domicile de l’assuré ou du lieu où le sinistre s’est produit.
Chacun de nous paye les frais et honoraires de son expert et s’il y a lieu la moitié du ceux du troisième.»
Il résulte de cette disposition contractuelle qu’en cas de désaccord sur l’évaluation des
4
dommages, une tierce expertise est requise.
En l’espèce, il résulte des échanges produits qu’un désaccord est apparu sur l’évaluation du montant des travaux de reprise. M. X reprochant à son assureur d’avoir retenu le montant correspondant au devis de l’entreprise TTP qu’il estime sous-évalué par cette dernière qui a fait l’objet par la suite d’une liquidation judiciaire. Compte tenu du désaccord portant sur l’évaluation du montant des dommages, il appartenait à M. X de mettre en œuvre la procédure prévue par le point 3/2/1. Expertise des dommages aux biens des conditions générales du contrat d’assurance habitation, et de solliciter le cas échéant la désignation d’un expert judiciaire.
Le défaut de respect de cette procédure contractuelle prive M. X de son droit à agir. Les demandes de M. X seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y X sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de M. Y X pour non-respect de la procédure contractuelle en cas de désaccord sur l’évaluation des dommages ;
Condamne M. Y X à payer à la CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président EN CONSÉQUENCE La République Française mande et ardonne : A tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement
Del à exécution: Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la JUDICIAIRE République près les Tribunaux Judiciaires de tenir la main :
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en serent légalement requis.
L
A
En foi de quoi la minute des présentes a été signée
N
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par le Président et par le greffier.
B
(Seine
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l e Pour copie certifiée conferme à l’original revêtue de la
R
T
r
a formule exécutoire par le greffier en chef soussigne: M
Le Greffier en chef
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