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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 13 nov. 2023, n° 11-22-000807 |
|---|---|
| Numéro : | 11-22-000807 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille – Tribunal de proximité de Tourcoing du 65 rue de Gand
59200 TOURCOING
03.20.76.35.90
SERVICE CIVIL
RG N° 11-22-000807
686 Minute:
JUGEMENT
Du 13/11/2023
X Y
C/
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles
du peupel pangme inutes du greffer
JUGEMENT Tribunal de Proxicam au nom s w Extrait
A l’audience publique du Tribunal de proximité de Tourcoing tenue le 13 Novembre 2023;
Sous la Présidence de DEREGNAUCOURT Catherine, Juge du tribunal de proximité, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier;
Aprés débats à l’audience du 13 septembre 2023, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
ENTRE:
DEMANDEUR:
Madame X Y 156 rue de Dunkerque, 59200
TOURCOING, représentée par Me DUTHOIT Simon, avocat du barreau de LILLE
ET:
DÉFENDEUR :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) 1 Bis Avenue du Docteur Ténine CS 90064, 92160 ANTONY, représentée par Me DELBAR Patrick, avocat du barreau de LILLE, substitué par Me NOTEBAERT Faustine, avocat du barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2014, Madame Y X a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie GROUPAMA.
Madame Y X va connaître deux sinistres en 2021 et un troisième sinistre en
2022.
Le 20 janvier 2022, la compagnie GROUPAMA a informé Madame Y X qu’elle refusait toute indemnisation des suites de ces sinistres.
Par acte signifié le 1er décembre 2022 Madame Y X a fait assigner la CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA), devant le
Tribunal de proximité de Tourcoing pour obtenir, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du code civil et 1103 du code civil :
- condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
(CRAMA) à payer à Madame Y X :
* 8845,10 € au titre des sinistres non indemnisés ;
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;
- la condamner au paiement des dépens.
Après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties, la cause à été retenue à l’audience du 13 septembre 2023.
A l’audience les parties ont comparu régulièrement représentées.
Par écritures déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Madame Y X réitère ses demandes et conclut au débouté des demandes de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
(CRAMA).
Elle fait valoir que son immeuble était régulièrement assuré auprès de la défenderesse et que les trois sinistres consécutifs sont tous couverts par la police d’assurance; elle affirme être de bonne foi et ne pas avoir fait de fausse déclaration; elle estime ne pouvoir être tenue pour responsable des manquements de l’entreprise de bâtiment intervenue pour les travaux dont la facture n’est pas conforme aux exigences de la Loi fiscale; elle expose être âgée de 90 ans, ne savoir ni lire, ni écrire et être dans l’incapacité d’émettre un chèque ou de réaliser un virement
; elle relate que l’entreprise a bien été payée, peu importe que ce règlement soit fait en partie en éspèces ; elle prétend que les fonds versés par sa fille avant le sinistre l’ont été dans un soucis d’assistance financière et non pour financer les réparations d’un sinistre encore non intervenu et ajoute qu’elle a du utiliser ces fonds par nécessité pour procéder aux réparations requises; elle explique enfin que son assureur n’est pas fondé en sa demande de remboursement au titre de l’indû.
En réponse, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
(CRAMA), par conclusions déposés à l’audiences, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, a demandé au tribunal de :
- à titre principal,
— déclarer la déchéance totale de garantie à l’encontre de Madame Y X pour le sinistre du 28 août 2021 ;
- déclarer que Madame Y X doit, en conséquence être privée de tout droit à garantie au titre de ce sinistre ;
- déclarer Madame Y X non fondée à solliciter le règlement des indemnités au titre des sinistres prétendument survenus le 12 août 2021 et 18 février 2022; débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
- à titre subsidiaire,
- limiter à la somme de 1570,80 € l’indemnisation sollicitée par Madame Y LADROÜZ et ce, en application des clauses contractuelles et condistions de garantie applicables au sinistre ;
- déboutér Madame Y X de sa demande d’indemnisation au titre des sinistres prétendument survenus le 12 août 2021 et 18 février 2022;
- à titre reconventionnel, condamner Madame Y X à lui verser la somme de 5349,12 € au titre des frais engagés,
- condamner Madame Y X à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile dont distraction au profit de Maître AA AB; la condamner au paiement des dépens.
-
Elle expose que Madame Y X a déclaré trois sinistres et que concernant ceux du 12 août 2021 et du 19 février 2022 elle a procédé à la clôture des dossiers faute de transmission par son assurée de devis détaillés de remise en état des dommages ; que les factures transmises, concernant le sinistre en date du 28 août 2021, ne sont pas en bonne et due forme et ne comportent pas toutes les mentions légales obligatoires, ouvrant droit à indemnisation, comme stipulées dans le contrat souscrit et signé par Madame Y
X; qu’en outre Madame Y X a effectué de fausses déclarations en produisant une fausse facture concernant le sinistre survenu le 28 août 2021; que la déchéance de garantie et une sanction contractuelle ouvrant droit à son profit au remboursement des indemnités versées et des frais de gestion sur le fondement de la répétition de l’indu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiment :
Aux termes de l’article L 113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article L113-11 du code des assurances précise que "Sont nulles :
1°. Toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel
2° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison d’un simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamé une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé."
En dehors de la prohibition de ces clauses de déchéance, les parties peuvent librement stipuler la déchéance comme sanction des autres obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre. notamment celle d’en déclarer exactement les circonstances.
Il résulte de l’article 2274 code civil que «La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver >>.
L’article 1353 ancien du code civil prévoit, en outre, que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.
En outre, l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des débats ainsi que des pièces produites que Madame Y X a souscrit le 24 janvier 2014 un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie GROUPAMA.
Son habitation a connu trois sinistres, les 12 août et 28 août 2021 ainsi que le 19 février 2022, conduisant Madame Y X à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La compagnie GROUPAMA a refusé toute indemnisation concernant les sinistres des 12 août 2021 et 19 février 2022, son assurée n’ayant pas souhaité transmettre de devis de réparation à son assureur.
En l’espèce, l’article 3/1/2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Madame Y X concernant son habitation, stipule qu’en cas de non accomplissement des formalités ou du non respect des délai de transmission des pièces, il peut être demandé par l’assurance des dommages et intérêts proportionnés au préjudice subi par cette dernière.
L’article 3/1/3 prévoit en outre qu’en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’assuré perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties de son contrat d’assurance.
Madame Y X signataire des conditions particulières, qui renvoient expréssement aux conditions générales, ne pouvait ignorer les conditions stipulées dans son engagement, de sorte que ces clauses lui sont opposables.
Il en résulte qu’à défaut de devis transmis, pour les sinistres des 21 août 2021 et 19 février
2022, Madame Y X, ne peut prétendre à indemnisation.
Concernant la facture relatif au sinistre du 28 août 2021, il est rappelé, là encore, que
Madame Y X, signataire du contrat d’assurance. ne pouvait ignorer le formalisme attaché à celle-ci.
Hors il ressort des pièces produites que les factures transmises à l’appui de la demande
d’indemnisation de Madame Y X ne respectent pas les mentions légales obligatoires.
A l’appui de ses prétentions tendant à la démonstration de fausses déclarations concernant le sinistre du 28 août 2021, la compagnie d’assurances verse aux débats un courrier/rapport d’enquête daté du 13 décembre 2021 au terme duquel il est fait état que la facture sans numéro datée du 17 novembre 2021, d’un montant de 6700 € produite dans un second temps au lieu et place de la facture d’un montant de 2200 € est une facture de complaisance donc une fausse facture. Il est ajouté que les justificatifs bancaires produits pas Madame AC
X ne permettent pas d’établir le montant réel de la facture, ni son règlement. Il est précisé en outre que le relevé bancaire produit au nom de AD X sur lequel apparait un virement de 4700 € au bénéfice de sa mère afin qu’elle règle l’artisan n’est pas recevable, car à la date du débit le 10 août 2021 le sinistre ne s’était pas encore produit. Il ressort de ces éléments, que le virement a donc été effectué 18 jours avant le dégât des eaux et plus de mois avant l’émission de la facture.
Les conclusions de l’enquête font état d’une mention mensongère sur la facture celle-ci portant la mention manuscrite « facture acquittée ».
Il est ainsi suffisamment établi que Madame Y X a fait de fausses déclarations dans le cadre de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, entraînant la déchéance de la garantie.
Madame Y X ne pourra, par suite, qu’être déboutée de sa demande tendant au versement de la somme de 8845,10 €, concernant les trois sinistres .
Sur la demande reconventionnelle :
Il résulte de l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil, que «< Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu. >>.
Pour justifier des sommes dont la restitution est sollicitée, la CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) verse aux débats le justificatif de règlement de la somme de 4563,12 € le rapport d’expertise pour 516 € et le rapport d’enquête pour 270 €.
Elle justifie ainsi de la réalité du montant de sa créance.
Il convient en conséquence de condamner Madame Y X à verser à la CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) la somme de
5349,12 €.
Sur les dépens:
Madame Y X qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) l’intégralité des frais irrépétibles par elle engagés dans la présente instance.
Madame Y X sera condamnée à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du Tribunal de proximité statuant publiquement,par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe.
- DEBOUTE Madame Y X de ses demandes ;
- CONDAMNE Madame Y X à payer la CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) La CAISSE REGIONALE la somme de 5349,12 €., ce au titre des indemnités indûment versées ;
- CONDAMNE Madame Y X à payer la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) 500 € d’indemnité procédurale ;
-RAPPELLE que la présente décision est assortit de l’exécution provisoire ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE Madame Y X au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an sus-indiqués.
Le juge Le Greffier
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EN CONSÉQUENCE,
La République française mande et ordonne:
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution;
aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition (de 7 pages, celle-ci incluse) comportant la formule exécutoire, certifiée conforme à la minute du jugement a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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