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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 3 oct. 2023, n° 22/00765 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00765 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE […] République Française Au nom du Peuple Français
MINUTE N° 2023/
DU: 03 Octobre 2023
AFFAIRE N°: N° RG 22/00765 – N° Portalis DBYE-W-B7G-DPAH
-JUGEMENT-
AFFAIRE:
S.A.R.L. 2PMB
C/
X Y
ENTRE:
S.A.R.L. 2PMB
Immatriculée au RCS TOURS N° 408[…]4104
[…][…]
Ayant constitué pour avocat postulant Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO- DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat postulant Me Jerome DUBOIS-DINANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET:
Monsieur X Y
l’Epinat 36210 VAL FOUZON
Ayant constitué pour avocat Maître Eric DE ZGUERENNE de la SEZRL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Monsieur DE Z AA, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier: Madame AD
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Juin 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Septembre 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Octobre 2023
JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au Greffe, Contradictoire premier ressort
page 1/4
EXPOSE DU LITIGE
La société INDRE AGRI SOLELEC a fait construire sur un terrain appartenant à Monsieur X Y, exploitant agricole, sis L’Epinat à VAL FOUZON, un bâtiment photovoltaïque dont elle est restée propriétaire.
Ce bâtiment a été endommagé par un incendie.
Par bon de commande en date du 8 février 2021 qu’elle a signé, la société INDRE AGRI SOLELEC a confié à la société 2PMB des travaux de démolition dudit bâtiment.
Par bon de commande en date du 11 février 2021 qu’il a signé, M. Y a confié à cette dernière des travaux d’un prix de 10 560 euros.
Après son intervention, la société 2PMB a laissé un monticule composé de terre, de gravats et de paille sur le terrain de M. Y.
Le 31 mars 2021, ce dernier a signé le bon de fin de chantier émis par la société 2PMB.
Après vaines mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2021, la société 2PMB a, selon exploits de commissaire de justice délivrés le 7 juillet 2022, fait assigner en paiement de ses factures du 2 avril 2021:
- M. Y devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX;
- la société INDRE AGRI SOLELEC devant le Tribunal de Commerce de TOURS.
Dans des dernières écritures signifiées le 9 mai 2023, la société 2PMB sollicite la condamnation de M. Y au paiement :
-de la somme de 10 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 ;
- de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- des dépens comprenant le coût de la signification de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la société 2PMB fait valoir :
-que M. Y, qui n’est pas un profane en affaires, a accepté le devis auquel le bon de commande faisait référence en signant celui-ci ; que ce devis concerne une prestation de curage de la paille brûlée par l’incendie, transport et déchargement de celle-ci, curage du sol brûlé sur cinq centimètres comme il est d’usage, et transport et recyclage de celui-ci, et non des travaux de démolition, lesquels ont fait l’objet d’un autre contrat avec la société INDRE AGRI SOLELEC, et ce fort logiquement puisque le bâtiment incendié n’appartenait pas à M. Y et que l’expert missionné par l’assureur de la société INDRE AGRI SOLELEC avait prévu deux devis distincts;
- que M. Y ne peut avoir confondu les deux devis puisque leurs références et leurs montants sont différents;
- qu’il a également signé une délégation de paiement par l’assureur du sinistre ;
- qu’elle a réalisé l’intégralité des travaux commandés et laissé le dépôt sédimentaire issu du grattage sur le terrain à la demande de M. Y qui souhaitait l’utiliser comme engrais agricole;
- qu’il a signé le bon de fin de chantier sans émettre de réserve ;
- que le prix du devis ne saurait être considéré comme ne correspondant pas à ceux du marché sur la base d’un seul autre devis ;
- qu’en tout état de cause, M. Y était libre de la mettre en concurrence avec d’autres entreprises et de choisir un autre devis en vertu de l’article 1102 du Code Civil;
- que l’article 1165 du même code n’est pas applicable dès lors qu’il y a eu accord sur le prix.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 9 mai 2023, M. Y sollicite:
- principalement l’annulation de la facture et le rejet de la demande principale de la société 2PMB;
page 2/4
— subsidiairement la réduction de la demande principale de la société 2PMB;
- en tout état de cause, le rejet des autres demandes de cette dernière et sa condamnation à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. Y soutient :
- qu’il a approuvé le bon de commande du 11 février 2021 en pensant qu’il s’agissait de travaux venant en supplément de ceux confiés par la société INDRE AGRI SOLELEC puisqu’il avait le même intitulé ;
- que la société 2PMB ne prouve pas que la prestation qu’elle lui a facturée est distincte de celle commandée par la société INDRE AGRI SOLELEC, le devis dont elle se prévaut n’étant ni daté ni signé, ne lui ayant jamais été présenté, et son prix étant sans commune mesure avec celui d’une prestation de curage (facturée à hauteur de 2 949, 12 euros par une autre entreprise), raison pour laquelle il ne l’aurait jamais accepté ;
- que la société 2PMB n’a pas exécuté la totalité de la prestation qu’elle invoque puisqu’elle n’a pas transporté ni recyclé les restes de paille et gravats ;
- qu’il ne lui a jamais demandé de laisser ces derniers à sa disposition;
- qu’il ne dispose pas du matériel nécessaire pour réaliser le procédé industriel de transformation des pierres en granulés ;
- que de tels granulés, destinés à rééquilibrer des sols trop acides, ne lui sont d’aucune utilité, ses sols ne l’étant pas assez;
- qu’il était donc en droit, en application des articles 1217 et 1219 du Code Civil, de refuser d’exécuter ou à tout le moins de suspendre l’exécution de son obligation de paiement;
- que le montant de la facture doit être révisé au regard tant de la nature de la prestation sur laquelle elle porte que du travail réellement effectué.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023.
MOTIFS DE Z DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
La charge de la preuve de l’existence de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut et celle de son extinction à celui qui se prétend libéré, en vertu de l’article 1353 du même code.
En l’espèce, en signant le bon de commande du 11 février 2021, M. Y a manifesté son accord sur le prix de la prestation offerte par la société 2PMB puisqu’il y est mentionné.
Il a également manifesté son accord sur la nature de cette prestation, à savoir le curage de la paille brûlée par l’incendie, le transport et le déchargement de celle-ci, le curage du sol brûlé sur cinq centimètres, et le transport et le recyclage de celui-ci, puisque le bon de commande fait référence à un devis numéro 2P200100, que la société 2PMB produit un devis comportant le même numéro (immédiatement consécutif au devis numéro 2P00099 signé par la société INDRE AGRI SOLELEC) et que M. Y ne produit aucun devis comportant ce même numéro mais mentionnant des prestations distinctes qui lui aurait été communiqué par la société 2PMB.
Au surplus, s’il avait commandé des prestations distinctes à la société 2PMB, il n’aurait jamais signé le bon de fin de chantier du 31 mars 2021 selon lequel la prestation s’est achevée à son entière satisfaction.
Enfin, et à titre superfétatoire, il sera relevé que ce devis a été transmis à l’assureur du sinistre et que M. Y reste taisant sur la position de cet assureur quant à sa garantie.
Il y a donc bien eu accord sur la prestation et son prix.
page 3/4
Le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier ce prix puisqu’il a été contractuellement fixé.
Le bon de chantier, qui vaut acceptation sans réserve donc réception expresse des travaux, couvre les vices apparents d’exécution.
Or, le monticule composé de terre, de gravats et de paille laissé sur le terrain de M. Y en fin de chantier était apparent.
Aucune inexécution contractuelle ne saurait donc être retenue contre la société 2PMB à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de M. Y et de le condamner à payer à la société 2PMB la somme de 10 560 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 en application de l’article 1231-6 du Code Civil.
La demanderesse n’invoque, ni a fortiori ne démontre, aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires qui lui aurait été causé par le retard de paiement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires en vertu de l’article
1231-6 précité.
M. Y, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, comprenant les frais de la signification de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Tenu aux dépens, M. Y sera en outre condamné à payer à la société 2PMB une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise
à disposition au greffe, exécutoire par provision de plein droit,
DEBOUTE Monsieur X Y de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société 2PMB la somme de 10 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021;
DEBOUTE la société 2PMB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens comprenant les frais de signification de
l’assignation;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société 2PMB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires.
Ainsi fait et mis à la disposition des parties au greffe du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, les jour, mois et an susdits; En conséquence. la République Française Et Nous avons signé avec le Greffier, à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les TribunaLE PRESIDENT Z GREFFIERE
d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de AB DE Z AA AC AD ain-forte lorsqu’ils nforce publige CH
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