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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 9 avr. 2021, n° 21/00160 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00160 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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Ordonnance de référé du 09 Avril 2021 B
·AF – CONTENTIEUX
MINUTE N°: u 127
Dossier: N° RG 21/00160 – N° Portalis DB2W-W-B7F-K26V/MS/CMG
Affaire: X / Y Z AA Nature d’affaire: 22A Demande de modification de l’exercice de l’autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs – après divorce ou séparation de corps -
DEMANDEUR :
Madame AB X divorcée Y Z AA née le […] à BOIS GUILLAUME (76230). 3 Domaine de la Ferme
76690 MONT CAUVAIRE
Comparante et assistée par Me Karine BRESSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur AC Y Z AA né le […] à YI-MZLAL (MAROC) 4 Parc de l’Epte
76130 MONT SAINT AIGNAN
Comparant et assisté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane STUNAULT, Greffier lors des débats,..
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties à l’audience du 19 Mars 2021
La présente ordonnance a été signée par Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame Morgane STUNAULT, Greffier lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Du mariage de AB X et de AC Y Z AA est issue une enfant, AD, née le […].
•
Les époux ont divorcé le 10 mars 2015. Dans le cadre d’un exercice conjoint de
. l’autorité parentale, la résidence de AD a été fixée chez sa mère, organisé un large droit d’accueil pour le père, fixé à la charge de ce dernier une part contributive de 80 euros par mois.
Par açte d’huissier en date du 10 mars 2021, AB X a fait assigner AC Y Z AA en référé devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin de voir réserver le droit d’accueil du père dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale. AB X réclame une indemnité de procédure de 1000 euros.
AB X expose que le 1er février 2021 alors que AC Y Z AA accueillait AD, il a appelé AB X pour se plaindre des pleurs de leur fille ; elle a entendu AC Y Z AA s’énerver après l’enfant et a tenté de calmer le père ; ce dernier a raccroché et elle a tenté d’obtenir des nouvelles de sa fille ; elle a reçu un appel de AC Y Z AA à 21 heures lui indiquant que tout était renté dans l’ordre ; lorsqu’elle a récupéré AD le lendemain, celle-ci s’est plaint de douleurs au niveau de l’aisselle droite; elle a expliqué que AC Y Z AA l’aurait très fermement attrapée sous les bras en s’énervant pour qu’elle arrête de pleurer; le 3 février, le médecin a constaté un hématome; elle a déposé plainte le 4 février et AD a été examiné par le CASA le 18 février; AD a indiqué que AC Y Z AA aurait déjà été violent à son encontre à plusieurs reprises; le personnel de l’école lui a précisé être inquiet quant à la situation de AD le directeur de l’école a contacté AB X pour lui indiquer que AD pleurait et qu’elle évoquait des violences et des cris de la part de son père ; l’enquête pénale est en cours; AB X indique avoir informé AC Y Z AA qu’eu égard aux violences évoquées par AE, elle s’opposera à l’exercice de son droit d’accueil dans le souci de protection de l’enfant ; AC Y Z AA s’est tout de même présenté à la sortie de l’école le 8 février 2021.
Par conclusions reprises à l’audience, AC Y Z AA s’oppose aux demandes.
AC Y Z AA fait valoir qu’il conteste tout acte de violence à l’encontre de sa fille ; les lésions ont pu être causées lorsque AD jouait avec sa petite soeur ; il est étonné d’apprendre que AD aurait peur de lui et qu’elle pleurerait quand elle doit se rendre à son domicile ; le comportement de AD a changé depuis que son épouse est arrivée en France avec leur fille en novembre 2020 ; AD s’entend parfaitement avec son épouse et elle pleure lorsque son père doit partir le soir pour se rendre à son poste de travail ; le 1er février peu de temps avant qu’il parte travailler, AD s’est assise par terre en pleurant ; elle refusait de se relever, il l’a alors soulevée en la prenant sous le bras pour la poser sur le canapé, puis il l’a calmée; dans la soirée son épouse lui a envoyé une vidéo de AD faisant ses devoirs ; il a envoyé cette vidéo à AB X qui montre une enfant souriante et qui n’est aucunement traumatisée ; le lundi suivant, il s’est présenté à l’école pour prendre sa fille, AB X s’y est opposé et le directeur de l’école est intervenu pour qu’il puisse la prendre ; il l’a ramenée à sa mère quelques heures plus tard comme il s’y était engagé ; depuis il n’a pas pu voir sa fille ; il a une relation complice avec sa fille et est attentif à elle ; il ne peut que déplorer le choix procédural de AB X qui, au lieu de s’entretenir avec lui des difficultés qu’elle évoque concernant les pleurs de AE, a choise de déposer plainte à son 'encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales rend ses décisions en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs..
Sur l’audition de l’enfant mineur
L’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet,
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
En l’espèce, l’enfant est trop jeune pour comprendre l’information selon laquelle il. peut être entendu, et ne dispose donc pas a fortiori du discernement suffisant pour qu’il soit procédé à son audition.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Seuls des motifs graves peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d’entretenir des relations régulières et consistantes avec son enfant.
Il est constant qu’un fait s’est produit le 1er février 2021, AC Y Z AA ayant joint son ex épouse pour l’informer que AD pleurait sans cesse et AB X a pu entendre que le père était énervé après l’enfant. Le lendemain, AD s’est plaint de douleurs au niveau de l’aisselle et il a été médicalement constaté la présence d’un hématome ce qui est compatible avec les déclarations de AD qui a indiqué que son père l’avait fortement attrapée sous les bras pour la poser sur le canapé étant relevé que AC Y Z AA dans ses écritures indique avoir relevé sa fille qui était assise et pleurait.en la prenant sous le bras pour la poser sur le canapé.
AC Y Z AA qui a déposé plainte le 1er mars 2021 ne parvenant. plus à accueillir sa fille a indiqué que celle ci pleure et lui dit que sa maman lui manque.
Il est attesté par les témoins de la mère que AD pleure beaucoup, qu’elle a peur d’aller chez son père, que ce dernier insulte la famille de sa mère, qu’il crie beaucoup, qu’elle a le ventre noué.
De son côté, AC Y Z AA produit également des témoignages qui relatent qu’il est un bon père, attentif à sa fille, qu’ils sont complices et que AD est son centre d’intérêt. Il produit des clichés photographiques qui illustrent des moments de complicité entre le père et l’enfant, cette dernière étant souriante.
Il est également constant que depuis novembre 2020, dans le cadre d’un regroupement familial, la nouvelle épouse dé AC Y Z AA l’a rejoint du Maroc avec leur enfant commun âgée d’environ deux ans ce qui a pu provoquer un état de perturbation de AE.
En tout état de cause, il existe une situation de blocage de AD à l’endroit de son père alors que ce dernier bénéficie d’un large droit d’accueil et en l’état des propos en partie contradictoires des parties et de l’insuffisance de pièces probantes sur la qualité de la prise en charge de l’enfant des investigations complémentaires apparaissent nécessaires afin de
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permettre au magistrat de recueillir un avis objectif et circonstancié de l’ensemble de la situation pour pouvoir statuer dans l’intérêt de AD.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une enquête sociale.
Il ressort de l’échange de messages entre les parties que AC Y Z AA a proposé d’accueillir sa fille et de la raccompagner chez sa mère si elle le souhaitait et qu’il. l’a accueillie une fin d’après midi de la sortie de l’école jusqu’à 19h.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale, il convient de limiter le droit d’accueil du père à un droit de visite à défaut de meilleur accord le samedi des semaines paires de 10h à 18h étant relevé que AD entretient de très bonnes relations avec sa belle- mère.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire. Il doit donc être appliqué par les parties dès sa signification par huissier de justice, ou dès sa notification par le greffe des affaires familiales par lettre recommandée avec avis de réception, même s’il en est fait appel par l’un’ou l’autre des parents.
Sur les dépens
Ils sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil; par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne une enquête sociale,
Désigne monsieur AF pour y procéder ;.
Dit que l’enquêteur social devra recueillir tous renseignement utiles sur :
- les conditions d’existence de AD au domicile de chacun des parents,
- les garanties présentées sur les plans affectif, moral, éducatif et matériel par le père et la mère ainsi que les personnes partageant leur existence,
- les conditions dans lesquelles l’enfant est ou sont pris en charge au quotidien chez la mère
- les conditions d’exercice des droits de visite et d’hébergement
Dit que l’enquêteur social devra déposer son rapport dans les trois mois de l’acceptation de sa mission au greffe de ce Tribunal.
Dit que, par application de l’article 1072 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, il sera donné communication par le greffe du rapport aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de quinze jours à compter de cette notification pour demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête ;
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Dit que les frais d’enquête sociale seront avancés par le Trésor Public;
A titre provisoire, dans l’attente d’une nouvelle décision après dépôt du rapport d’enquête sociale,
Dit que AC Y Z AA exercera un droit de visite les samedi des semaines paires de 10h à 18h à charge pour lúi de faire les trajets,
Dit que l’affaire sera examinée de nouveau à l’audience du vendredi 24 septembre 2021 à 9 heures, la présente décision valant convocation.
Sursoit à statuer sur l’indemnité de procédure;
Réserve les dépens;
Précise que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel;
Ditque la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partic.
Le greffier Le juge aux affanes familiales
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EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires, ROUEN de
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DOSSIER: N° RG 21/00160 – N° Portalis DB2W-W-B7F-K26V / AF – Contentieux
Décision du : 09 Avril 2021
Affaire: X /Y Z AA
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