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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 20 mai 2020, n° 19/00194 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00194 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
Extrait des minutes du Greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[…]
Minute n° 2020/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du: 20 MAI 2020
N° du dossier: N° RG 19/00194 – N° Portalis DBYE
-W-B7D-DAUK
Le 20 MAI 2020,
Nous, Matthieu AC-AD, Président du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assisté de Aurélie MARILLIER, Greffier lors des débats et de Hamida SELMANE, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Monsieur X Y, demeurant 5 Le Peruseau – 89120 CHARNY OREE
DE PUISAYE
Madame Z AA épouse Y, demeurant […]
Représentés par Maître Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS,
ET:
Monsieur AB AA, demeurant […]
Représenté par Maître Marie-Hélène ROUET-HEMERY de la SCP ROUET-HEMERY ET ROBIN, avocate au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDEUR
***
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 04 Mars 2020, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 18 Mars 2020, délibéré prorogé au 20 Mai 2020, par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu les 30 et 31 janvier 2012 par Maître PREVENCHER, notaire associé à […] ([…]), Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont vendu à Monsieur AB AA une maison d’habitation avec terrain située Civrenne à Bommiers ([…]), moyennant le prix de 100.000 €. L’acte notarié prévoit le paiement du prix de vente par 14 annuités à compter du 10 février 2013, le prix étant
productif d’intérêts au taux de 2,50 % l’an.
Exposant qu’en dépit de mises en demeure de régler les échéances impayées et d’un commandement de payer l’arriéré visant la clause de déchéance du terme insérée à l’acte authentique de vente, délivré à l’acquéreur par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2019, Monsieur AB AA ne s’était pas acquitté du paiement de l’intégralité des échéances échues, Monsieur et Madame Y ont, par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2019, fait assigner Monsieur AA devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins essentiellement de condamnation de ce dernier au paiement du solde
du prix de vente. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe à l’audience, Monsieur et Madame Y demandent au juge des référés de condamner Monsieur AB
AA au paiement des sommes suivantes :
- 80.000 € à titre provisionnel au titre du solde du prix de vente, outre intérêts au taux de
- 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 2,50 % l’an en sus,
- les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 26 septembre 2019.
Ils se prévalent de la clause de déchéance du terme insérée à l’acte et exposent que l’acquéreur, qui est le frère de Madame Y, n’a réglé que la somme de 20.000 € alors qu’il aurait dû régler, au 10 février 2019, la somme de 50.000 €, hors intérêts contractuels. Ils contestent avoir reçu le moindre règlement du défendeur au-delà de la somme de 20.000 € et relèvent, d’une part, qu’une partie des copies de chèques produites sont libellés à l’ordre d’une société dont ils ne détiennent plus le contrôle depuis 2008 et, d’autre part, que les chèques qui leur ont été adressés par Monsieur AA pour un total de 3.500 € lui ont été immédiatement remboursés à sa demande. Ils notent enfin que les chèques dont se prévaut le défendeur, ont été tirés sur le compte d’une société JALLERTA IVRY qui fait l’objet d’une procédure collective, ne justifie pas d’une quelconque créance de Monsieur AA à leur égard et qu’il appartenait à ce dernier de régulariser une déclaration de créance auprès du
liquidateur judiciaire. Par dernières écritures déposées au greffe à l’audience, Monsieur AB AA conclut au rejet des prétentions des demandeurs et, reconventionnellement, à la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 47.000 € à titre de provision, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il expose que la maison d’habitation objet de l’acte de vente du 31 janvier 2012 appartenant aux parents des parties, qu’elle a été vendu à Madame Y et son époux le
20 février 1996 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de leur père et que cette vente a été financée par les demandeurs au moyen d’un emprunt bancaire dont il a réglé les échéances de remboursement. Il considère donc que l’acte authentique du 31 janvier 2012 n’a
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été établi que pour des raisons fiscales et qu’il était en réalité convenu entre les parties que les remboursements qu’il avait effectué pour le compte des demandeurs se compenseraient avec le prix de vente. Il fait état par ailleurs de différents chèques d’un montant total de 37.223,90 € émis en 2015 et soutient que cette somme est de nature à éteindre en intégralité sa dette auprès des demandeurs au titre des annuités dues en exécution de l’acte de vente. Il fait enfin valoir que les demandeurs ont émis à son profit en 2012 et 2015 deux chèques d’un montant total de 47.000 €, qu’il n’a pu les encaisser en raison de la présentation tardive des chèques qui étaient prescrits, de sorte qu’il est fondé à réclamer la condamnation des demandeurs au paiement du montant de ces chèques.
A la suite du renvoi de l’examen de l’affaire à la demande des parties, celle-ci a été utilement évoquée à l’audience du 4 mars 2020 au cours de laquelle chacune des parties, respectivement assistée et représentée par son Conseil, a soutenu oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, devenu l’article 835 alinéa 2 du même Code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge de référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même
Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu en l’espèce que les demandeurs produisent aux débats l’acte authentique de vente reçu les 30 et 31 janvier 2012 par Maître PREVENCHER, notaire associé à
[…] ([…]), prévoyant le paiement du prix de 100.000 € par l’acquéreur au moyen de 14 annuités à compter du 10 février 2013, au taux de 2,5 % l’an; qu’ils produisent également les mises en demeure de régler les échéances impayées au 10 février 2019, soit la somme de 30.000 €, adressée par leur Conseil au défendeur par lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçues les 16 février, 2 mai, 24 juin et 20 juillet 2019;
Que par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2019, les demandeurs ont fait délivrer au défendeur un commandement de payer la somme de 30.000 € en principal, correspondant au solde impayé au titre des 7 annuités exigibles au jour de la délivrance de l’acte que cet acte fait expressément mention que les vendeurs entendent se prévaloir de la clause de déchéance du terme insérée à l’acte authentique de vente des 30 et 31 janvier 2012 et qui est ainsi rédigée (page 6): "à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal et des intérêts s’il y a lieu, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de
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plein droit exigibles, sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures";
Qu’il est constant entre les parties qu’aucun règlement n’est intervenu de la part de l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu que pour s’opposer à la demande en paiement provisionnel présentée par Monsieur et Madame Y, Monsieur AA fait tout d’abord valoir qu’il était convenu entre les parties au moment de la signature de l’acte authentique de vente des 30 et 31 janvier 2012 que les paiements réalisés par l’acquéreur pour le compte des vendeurs en remboursement du crédit souscrit par ces derniers pour le financement de leur propre acquisition de l’immeuble le 20 février 1996 viendrait en déduction du prix de vente ; que les demandeurs contestent formellement l’existence d’un tel accord entre les parties;
Attendu qu’il résulte de la lecture de l’acte authentique de vente des 30 et 31 janvier 2012, ainsi que cela est constant entre les parties, que l’acte notarié ne contient aucune clause prévoyant le paiement du prix de vente selon les modalités avancées par Monsieur AB AA; qu’ainsi, il convient de considérer que ce dernier se prévaut d’une contre-lettre à l’acte authentique ostensible, au sens des articles 1321 et 1321-1 du Code civil, devenus les articles 1201 et 1202 du même Code;
Attendu que s’agissant d’une partie à la convention ostensible, celui qui invoque l’existence d’une convention simulée doit apporter la preuve par écrit de l’existence d’une contre-lettre dès lors que l’acte apparent est constaté en cette forme (voir par exemple en ce sens cass. 3e civ., 15 sept. 2010, n° 09-68.656); qu’il n’est fait exception à cette règle probatoire qu’en cas d’aveu implicite de l’existence de ce document par celui à qui on l’oppose ou en cas de fraude;
Qu’en l’espèce, le juge des référés ne peut que constater que Monsieur AB AA qui invoque l’existence d’une contre-lettre concernant les modalités de règlement du prix ne produit aux débats aucun écrit de nature à démontrer l’existence d’une telle convention; qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucun aveu de ses adversaires ni d’aucune fraude, étant en tout état de cause observé qu’il ne produit aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de la réalité de ses allégations par tous moyens ;
Que cette contestation n’apparaît donc pas sérieuse et sera écartée ;
Attendu ensuite que Monsieur AB AA produit aux débats plusieurs chèques tirés sur son compte libellés à l’ordre de la quincaillerie Jeanne d’Arc, soit :
- 20.000 € le 9 février 2015,
- 6.258 € le 5 septembre 2015,
- 7.465,50 € le 7 septembre 2015;
Que le juge des référés ne peut que constater, avec les demandeurs, que ces chèques n’ont pas été libellés à l’ordre des vendeurs mais à l’ordre d’un tiers, de sorte qu’il ne sont pas de nature à éteindre l’obligation de payer du débiteur envers ses créanciers ; qu’à cet égard, Monsieur AA ne produit aux débats aucun élément de nature à accréditer l’hypothèse d’un accord entre les parties pour une telle modalité de règlement des échéances annuelles du
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prix de vente, d’autant que les actes de cession de parts sociales enregistrés les 12 décembre 2018 et 21 avril 2009, ensemble l’insertion du changement de gérant publié au
BODACC du 28 janvier 2009 produits aux débats par les demandeurs, démontrent que Monsieur X Y ne disposait plus depuis 2009 que d’une participation minoritaire dans le capital de la SARL QUINCAILLERIE JEANNE D’ARC et qu’il n’en était plus le gérant depuis cette date;
Qu’ainsi, les paiements réalisés par le débiteur en faveur d’un tiers au cours de l’année 2015 ne constituent pas une contestation sérieuse de son obligation de remboursement du prix de vente auprès du vendeur, dans les proportions réclamées par les demandeurs ;
Que Monsieur AA produit également deux chèques datés du 28 mai 2015, encaissés par Monsieur X Y le 1er juin 2015, d’un montant respectif de 2.000 € et 1.500 €; que, s’agissant d’un acte non causé, il n’est pas possible de déterminer au seul vu des copies de chèques produits, la raison de ces paiements; que les demandeurs produisent la copie de deux chèques de 1.750 € chacun libellés à l’ordre du défendeur, ainsi que le justificatif de leur encaissement les 18 juin et 13 juillet 2015; qu’ils expliquent avoir réalisé ces paiements en remboursement de la somme de 3.500 € réglée au moyen des chèques du 28 mai 2015 par Monsieur AA et à la demande de celui-ci ; que le défendeur ne conteste pas formellement cette affirmation;
Que, conformément aux motifs qui précèdent, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer, au vu des pièces produites, la cause des différents paiements par chèques réalisés entre les parties aux mois de juin et juillet 2015; qu’en cet état, il ne peut qu’être constaté que le paiement réalisé par Monsieur AA a été remboursé par les époux Y, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à s’imputer sur la dette du premier envers les second; que cette contestation du montant de sa dette présentée par le défendeur n’apparaît donc pas sérieuse et il convient de l’écarter;
Attendu enfin que Monsieur AA se prévaut de deux chèques d’un montant total de 47.000 € tirés sur le compte de la société JALLERAT IVRY et libellés à son ordre les 2 novembre 2012 et 9 novembre 2015; que le juge des référés ne peut que constater, avec les demandeurs, que ces chèques ne constituent des titres qu’à l’égard de la société tirée ; que Monsieur AA ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer un quelconque engagement contractuel de Monsieur et Madame Y d’assumer cette dette de la société JALLERAT IVRY à son égard; que le montant de ces deux chèques émis par un tiers n’est donc pas susceptible de s’imputer sur le montant des sommes dues par Monsieur AA aux demandeurs ; que cette contestation ne présente donc pas de caractère sérieux et doit être écartée; que, de même, Monsieur AA n’est pas fondé à réclamer la condamnation provisionnelle de ses adversaires au paiement de la somme de 47.000 € dans la mesure où les pièces qu’il produit mettent en évidence qu’il est sérieusement contestable que les époux Y soient les débiteurs envers lui du montant de chèques tirés sur le compte d’un tiers;
Attendu qu’en définitive, l’ensemble des contestations articulées par Monsieur AA étant écarté, il convient de considérer qu’il ne conteste pas sérieusement le principe et le montant de sa dette envers Monsieur et Madame Y, laquelle apparaît suffisamment justifiée par les pièces qu’ils produisent ;
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Qu’en conséquence, Monsieur AA sera condamné à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 80.000 € qu’ils réclament au titre du solde du prix de vente de l’immeuble; que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an conformément à la demande de Monsieur et Madame Y, étant précisé qu’à défaut de demande contraire de leur part dans le dispositif de leurs dernières écritures, le point de départ des intérêts sera fixé à la date du prononcé de la présente ordonnance conformément à l’article
1231-6 du Code civil ; Que, partie perdante, Monsieur AA sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2019, acte nécessaire au sens de l’article L. 111-8 dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution;
Que cette condamnation aux dépens exclut que Monsieur AA puisse bénéficier
d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que l’équité, jointe aux relations familiales entre les parties, conduit en revanche le juge des référés à allouer une indemnité aux demandeurs au titre des frais exposés non compris dans les dépens, qu’il convient de limiter à la somme de 1.500 €;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en
premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur AB AA à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y la somme de 80.000 € à titre provisionnel, au titre du solde du prix de vente de l’immeuble, constatée par acte authentique reçu les 30 et 31 janvier 2012 par Maître PREVENCHER, notaire associé à […]
([…]); CONDAMNONS Monsieur AB AA aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2019;
CONDAMNONS Monsieur AB AA à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y la somme de 1.500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties;
En foi de quoi la présent decision a été signée par le président et le greffier. la République, Française requis de mettre la présente décision à exécution. mande ordonne tous
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires LE JUGE DES RÉFÉRÉS
MIELE GREFFIER d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la
ain forte lorsqu’ils Matthieu AC AD force publique dePRE DE seront légalement aquis NORME. revêtue Hamida POUR COPIE CERTIFIEZCON de la formule executore delizée par Nous, Directeur de Greffe cu Tribunal Judiciare de CHATEAUROUX. 6 NE OR DEGREFSE
O
INDRE
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