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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 27 juil. 2022, n° 22/2248 |
|---|---|
| Numéro : | 22/2248 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE Cour d’Appel de Rennes DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Tribunal judiciaire de Rennes où est écrit ce qui suit : Jugement prononcé le : 27/07/2022 REPUBLIQUE FRANÇAISE Chambre des CI AU NOM DU PEUPBF FRANÇAIS
N° minute 22/2248
N° parquet 21132000006
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rennes le VINGT-SEPT
JUILBFT DEUX MILBF VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame BENSAID Elsa, premier vice-président,
Assesseurs : Madame BOUDIER BT, vice-président,
Madame HERCELIN BD, magistrat à titre temporaire,
As[…]tées de Madame LISEMBARD Claire, greffière,
en présence de Madame TOUGAIT Estelle, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVIBF :
La SOCIETE MAIF AS[…]ANCES, dont le siège social est […] 200 avenue Salvador
79000 NIORT, partie civile, représentée par Maître DESNOIX Emeric avocat au barreau de TOURS substitué par Maître VERMANDEL Emma avocat au barreau de RENNES
ET
Prévenu
Nom: X Y né le […] à RENNES (Ille-et-Vilaine) de X Z et de AA AB
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : professeur Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: retenu sous escorte Placement sous contrôle judiciaire en date du 23/06/2022
comparant as[…]té de Maître SAADAOUI Amina avocat au barreau de RENNES,
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Prévenu des chefs de :
TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis du 21 janvier 2020 au 15 février 2021 à […]
EXERCICE D’ACTIVITE PROFESSIONNELBF OU SOCIABF MALGRE
INTERDICTION JUDICIAIRE faits commis du 6 novembre 2021 au 29 mai 2022 à
[…] et AD
Prévenue
Nom: AE AF épouse X née le […] à […] (FEDERATION DE RUSSIE) de AG AH et de AE AI
Nationalité : russe
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : économiste
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant 51 boulevard de la Tour d’Auvergne 35000 RENNES
Situation pénale: retenu sous escorte
Placement sous contrôle judiciaire en date du 23/06/2022
comparant as[…]té de Maître KERLOEGAN ANine avocat au barreau de RENNES,
Prévenue du chef de :
COMPLICITE D’EXERCICE D’ACTIVITE PROFESSIONNELBF OU
-
SOCIABF MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE faits commis du 6 novembre
2021 au 29 mai 2022 à […] et AD
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et AE AF épouse X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SAADAOUI Amina, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Maître KERLOEGAN ANine, conseil de AE AF épouse X
a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a comparu à l’audience as[…]té de son conseil retenu sous escorte ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu :
- pour avoir à […] AC […] ILBF, entre le 21 janvier 2020 et le 15 février 2021, en tout cas sur l’étendue du territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,, en employant des man?uvres frauduleuses, en l’espèce, en produisant auprès de la compagnie MAIF, s’agissant de son assureur:
-une fausse facture relative à l’achat d’un compresseur thermique pour un montant de 4 790 EUR, en suite d’une déclaration de sinistre datée du 21 janvier 2020,
-une fausse facture relative à des travaux de réparation d’un spa pour un montant de 4 562, 74 EUR, en suite d’une déclaration de sinistre datée du 2 octobre 2020, tenté de tromper la dite compagnie pour la déterminer à remettre des fonds, la dite tentative, manifestée par la déclaration de ces sinistres successifs et la production des faux documents visant à justifier un préjudice inexact, n’ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, tenant aux vérifications opérées par les services MAIF ayant abouti à refus d’indemnisation, faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
- pour avoir à […] AC […] ILBF et à AD, entre le 6 novembre
2021 et le 29 mai 2022, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, exercé toutes activités locatives immobilières malgré interdiction prononcée à titre de peine par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de RENNES du 7 octobre 2021 , faits prévus par ART.434-40, ART.[…].1, ART. 131-28, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.434-40, ART.[…].1,AL. 4 C.PENAL.
AE AF épouse X a comparu à l’audience as[…]tée de son conseil retenue sous escorte ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue : pour s’être à […] AC […] ILBF et à AD, entre le 6 novembre
-
2021 et le 29 mai 2022, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide ou as[…]tance, rendue complice du délit d’exercice d’activité professionnelle ou sociale malgré interdiction judiciaire commis par son époux, Y X, en l’espèce, étant gérante de droit de la SARL Kriter 5, ayant notamment pour activités la location de lieux et la fourniture de prestations associés (y inclus l’hébergement avec prestations para-hôtelières ), mettant à disposition de l’auteur principal la dénomination sociale de la dite SARL, en
ses outils contractuels, ses moyens de diffusion d’annonces sur internet ainsi que le compte bancaire professionnel dédié à l’encaissement de règlements des locataires, faits prévus par ART.434-40, ART. […].1, ART.131-28, ART. […].PENAL. et réprimés par ART.434-40, ART.[…].1,AL.4 C.PENAL. et vu les articles 121-
6 et 121-7 du code pénal
[…] L’EXCEPTION DE NUILLITE IN LIMINE LITIS,
Le conseil de Y X soutient in limine litis la nullité partielle du procès- verbal de comparution immédiate au motif que son libellé, s’agissant de l’exercice d’une activité locative immobilière malgré interdiction, qui ne contient pas de précision sur les actes matériels reprochés, ne permet pas de connaître les éléments matériels précis que le Ministère public a souhaité retenir à l’encontre du prévenu.
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En l’espèce, la prévention retenue à l’encontre de Y X ne peut conduire à une quelconque méprise de sa part sur les faits reprochés, compte tenu des lieux et dates mentionnés ainsi que des faits suffisamment matérialisés dans le fait d’avoir exercé toutes activités locatives immobilières malgré interdiction prononcée à titre de peine par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Rennes du 7 octobre 2021. La prévention a dès lors permis au prévenu de préparer sa défense, d’autant qu’à l’audience du 23 juin 2022, il a sollicité un délai pour se faire, sans alors faire étant d’une méconnaissance des charges retenues contre lui.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
MOTIFS
[…] L’ACTION PUBLIQUE,
S’agissant des tentatives d’escroquerie
Le 22 juin 2020, Y X déposait plainte auprès de la gendarmerie de Pacé pour un cambriolage survenu à son domicile […] […] Saint-
Médard-sur-Ille entre le 19 et le 21 janvier 2020. Il déplorait notamment le vol de matériel nautique (voile, kite surf, paddle) et d’outillage, dont un compresseur et faisait état d’une effraction par la porte du garage et les baies vitrées. Il indiquait avoir des factures concernant une partie des outils et du matériel de voir et précisait : < j’ai fait du rangement et j’ai fait intervenir mon assurance, une entreprise a sécurisé les ouvertures ».
Informés de ces faits, les gendarmes de la brigade territoriale de Betton :
- indiquaient dans un procès-verbal du 28 janvier 2020 que Y X était
< défavorablement connu de leur unité » étant connu, selon la consultation du fichier du Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits d’abus de confiance 2014, faux et usage de faux 2015, opposition au paiement d’un chèque, abus de confiance, contrefaçon d’un chèque et usage d’un chèque contrefait en 2018, escroquerie au logement en 2019 et qu’il avait déjà déposé deux plaintes précédemment en 2019 à Tréguier pour un vol effraction deux mois après les faits et en 2015 pour le vol d’un blouson en cuir noir.
- se déplaçaient sur les lieux le 23 juin 2020, à la demande de leurs collègues de Pacé et mentionnaient, dans un procès-verbal du 4 février 2020: «Le domicile était inoccupé. Nous avons effectué une reconnaissance de l’extérieur du domicile. Nous
n’avons constaté aucune effraction '>.
Convoqué le 8 juillet 2020 pour un complément d’information concernant sa plainte du 22 janvier 2020, Y X indiquait qu’il avait constaté que les faits du 21 janvier 2020 et déposé plainte à Pacé le lendemain car il se trouvait chez un ami qui y résidait et qu’il lui semblait plus efficace de se rendre physiquement à la gendarmerie que d’appeler le 17. Il confirmait l’effraction de la porte de garage et de plusieurs baies vitrées ainsi que d’une vitre cassée, constatée par l’entreprise envoyée par son assurance. Il estimait son préjudice à moins de 40.000 €.
Suite à ces faits, la SOCIETE MAIF AS[…]ANCES, assureur de Y X déposait plainte à l’encontre de ce dernier pour tentative d’escroquerie et
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dénonciation de délit imaginaire ainsi que faux et usage de faux, exposant que ce dernier avait effectué de fausses déclarations de sinistre et de vol par effraction au sein de sa résidence principale à […] (35) et secondaire à […] (22) et que la SOCIETE MAIF AS[…]ANCES n’avait effectué aucun versement pour ces sinistres.
La SOCIETE MAIF AS[…]ANCES avait en effet fait diligenter une enquête par la société COVERIF Bretagne, bureau indépendant du contrôle, dont le rapport en date du 23 décembre 2020 démontrait l’existence d’une tentative de fraude à l’assurance et la production d’une fausse facture à l’occasion du sinistre du 21 janvier 2020.
Cette conclusion résultait d’une étude en comparaison d’écriture effectuée par la société LFD Criminalistique entre la facture d’un montant de 4.790 € du < Chaudron
Doré » à […] (22), présenté comme étant un commerce d’identité […] […] à […] pour l’achat d’un compresseur thermique de marque Drakkar et une attestation rédigée par Y X. Cette étude graphologique établissait en effet que c’était Y X qui avait lui-même rédigé la facture transmise à la SOCIETE MAIF AS[…]ANCES. En outre un déplacement sur place démontrait que le commerce d’antiquité « Le Chaudron Doré » n’existait pas.
Il résultait par ailleurs d’un courrier du cabinet d’avocat PRIETO DESNOIX, conseil de la SOCIETE MAIF AS[…]ANCES au procureur de la République de Rennes en date du 29 avril 2021 que Y X avait également déclaré un sinistre le 2 octobre 2020 suite à une tempête et des fortes pluies ayant entraîné une inondation et des dommages au spa se trouvant dans sa résidence principale, mais que les vérifications effectuées, «< compte tenu des antécédents de son sociétaire », sur la facture n°26 de société AJ AK d’un montant de 4.562,74 € pour la réalisation de travaux sur le spa endommagé, auprès de cette société avait conduit à ce que, par courrier du 20 octobre 2020, le représentant de la société AJ AK réponde: < c’est bien mon entête mais le contenu ce n’est pas moi qui l’ai écrit. Je lui avais fait un devis de démontage du spa et le remplacement de celui-ci par un autre qu’il avait acheté car le premier fuyait ». La SOCIETE MAIF AS[…]ANCES notifiait en conséquence à Y X une déchéance de garantie et exigeait le remboursement des frais de gestion engagés pour ce sinistre, en l’occurrence la somme de 3.869,15 €.
S’agissant de l’exercice d’une activité de location immobilière malgr é interdiction
Le 22 octobre 2021, les gendarmes, informés du stationnement de véhicules devant le domicile de Y X, lequel venait d’être condamné par le tribunal correctionnel notamment à une interdiction d’exercer une activité de location immobilière, se déplaçaient et compte tenu de nuisances sonores suite à des soirées s’y déroulant.
A leur arrivée, ils constataient que Y X quittait rapidement les lieux.
Intercepté, il déclarait que les personnes présentes étaient des membres de sa famille.
Les gendarmes, qui avaient relevé les immatriculations des véhicules présents, étaient ensuite requis pendant la nuit par AL AM qui se disait victime du vol de son téléphone portable lors d’une soirée dans une villa en location. AN AO également victime du vol de son téléphone portable, expliquait que la maison qu’il occupait lui avait été prêtée, pour le weekend du 22 au 24 octobre 2021, par un ami interposé et qu’il ne s’agissait pas d’une location.
Dans un procès-verbal du 26 octobre 2021, les gendarmes de Betton faisaient cependant le constat que Y X exerçait une activité de location
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d’habitation malgré sa condamnation. Ils étaient chargés des investigations par le procureur de la République.
a) Les investigations menées auprès des locataires
Le weekend du 6 au 8 novembre 2021
-
AP AQ avait loué l’habitation […]e à […] pour 3.000 €, en espèces, qu’il avait remis le jour de son arrivée à AR X, lequel lui avait signalé avoir des ennuis < avec le fisc et la justice ». AP AQ déclarait : « On s’est arrangé pour garder la location '> et affirmait que Y X lui avait demandé de dire qu’ils étaient cousins. Il poursuivait en indiquant : « J’ai bien compris qu’il n’avait pas l’air honnête. Je n’ai pas versé de caution. Je précise que le logement est très sale ». Il fournissait un contrat qu’il avait adressé en septembre 2021 établi au nom de Y X signé par le locataire, pas par le bailleur.
- Le weekend du 19 au 21 novembre 2021
AS AT épouse AU indiquait avoir communiqué avec l’adresse mail gite.reception@gmail.com et le numéro de téléphone suivant: 0689303923 et qu’à son arrivée, Y X lui avait demandé par téléphone de récupérer les clés chez sa mère, AR à […].
Elle expliquait avoir reçu un second contrat au nom de AV car Y X lui avait dit qu’étant fonctionnaire, il ne pouvait pas dépasser le plafond de revenus pour les locations. Elle avait constaté l’état d’insalubrité du logement. Elle fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5, signé par le locataire, pas par le bailleur.
- Le weekend du 20 au 23 décembre 2021
AW AX confirmait avoir été reçu par Y X, n’avoir signé aucun contrat ni remis aucune caution et déclarait : «< cet individu n’avait pas l’air très à l’aise ».
Il fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5 dépourvue de la dernière page comportant les signatures.
- Le séjour du 22 au 29 novembre 2021 AY AZ déclarait avoir loué la propriété pour 5 jours et que le propriétaire était présent pour un rapide état des lieux oral. Le contrat n’était pas signé par ce dernier qui avait réclamé un versement de 4.000 € en espèces, mais elle avait effectué un virement de ce montant sur le compte de AV 5. S’agissant du mauvais état de l’habitation, le propriétaire lui avait indiqué avoir été victime de vandalisme lors d’une soirée par des gens de Sarcelle.
Elle fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5, non signé
.
- Le séjour du 25 au 28 décembre 2021
BA BB épouse BC avait pris contact par téléphone avec une personne se nomment Y X et avait été reçu par le propriétaire des lieux. Il n’y avait pas eu d’état des lieux et le ménage n’avait pas été fait. Elle fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5, signé par le locataire et par le bailleur sous deux signatures: la mention < AV » et une signature correspondant à celle d’BD AE.
- Le séjour du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022 BE BF BG déclarait avoir loué la maison pour la nuit du 31 décembre
2021 au 1er janvier 2022 et avoir communiqué avec Y X contactée au 0689303923.
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Il fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5, signé « Kriter >> pour le bailleur.
· Le séjour du 7 au 9 janvier 2022
-
BD BH BI expliquait avoir été accueillie le 8 janvier 2022 par Y X pour la remise de clés et que le logement était sale, le lave-vaisselle bouché et qu’il n’y avait pas de chauffage. Elle fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5, signé par le locataire et par le bailleur sous deux signatures: la mention « Kriter » et une signature correspondant à celle d’BD AE.
- Le séjour du 14 au 16 janvier 2022 BJ BK indiquait avoir été accueilli le 16 janvier 2022 par Y X pour la remise des clés et auquel il avait remis le montant du séjour en espèces. expliquait qu’il avait mis des avis négatifs sur les plateformes de location et transmettait aux gendarmes des vifs échanges de mails entre le bailleur et lui-même, contenant de la part du bailleur des propos menaçants, notamment «< ce n’est pas une bonne idée de faire cela aux russes » signés « AF BL Société AV 5 ». Il fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5, signé par le locataire, pas par le bailleur.
- Le séjour du 18 au 19 janvier 2022 BM BN et BO BP indiquaient avoir récupéré les clés dans la boîte à code et avoir été en contact par téléphone avec le bailleur au 0652899063 qui leur avait donné des instructions.
Un contrat de location établi au nom de AV 5 était fourni sans la page comprenant les signatures.
- Le séjour du 28 au 30 janvier 2022 BQ BR confirmait avoir effectué une location à cette période.
- Le séjour du 11 au 14 février 2022 AS PAILBFS indiquait avoir communiqué par téléphone au 0652899063 avec un individu expliquant que sa compagne s’occupait de la location et qu’il l’aidait pour la soulager. Elle avait ensuite échangé des SMS avec ladite compagne.
Elle fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5 dépourvue de la page comprenant les signatures.
Le séjour du 13 au 18 février 2022 BT BU expliquait avoir loué l’habitation pour 8 jours par le site RB’n'B et avoir communiqué par téléphone avec une femme au 0652899063. Elle avait aussi été en relation avec un homme qui lui avait donné des instructions concernant le ménage. Elle mentionnait qu’à la fin du séjour, une personne prénommée BV venue faire le ménage, lui avait indiqué qu’elle agissait sur instructions de Y X.
- Le séjour du 4 au 6 mars 2022 BW BX indiquait avoir réservé auprès d’un individu par téléphone au 0652899063.
Elle fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5, signé par le locataire et par le bailleur sous deux signatures: la mention « Kriter » et une signature correspondant à celle d’BD AE.
- Le séjour du 12 au 13 mars 2022 BY BZ déclarait avoir été reçu par un individu de grande taille, dont la
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description correspondait à Y X et un contact téléphonique avec le numéro 0652899063.
Il fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5 non signé
.
- Le séjour du 18 au 20 mars 2022
CA CB confirmait avoir effectué une location à cette périod e. Il fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5 non signé
.
- Le séjour du 26 au 27 mars 2022 CC ANSEBFR avait remis 1.000 € en espèces à un individu se prénommant CE mais reconnaissait Y X comme étant cette personne sur présentation d’une photographie.
Elle fournissait un contrat de location établi au nom de AV 5 dépourvue de la page comprenant la signature.
- Le séjour du 31 mars au 1er avril 2022
CF PAILBFT expliquait avoir loué la résidence pour une nuit pour une réunion de travail pour 10 personnes, par le biais du site RB’n'B sur lequel il avait obtenu les coordonnées du loueur qu’il contactait au 0652899063 au nom de AV 5.
Devant les gendarmes, il contactait, par le biais de sa secrétaire, ce numéro: ces derniers reconnaissaient alors formellement la voix de Y X et as[…]taient à une conversation téléphonique au cours de laquelle le locataire demandait des informations relatives aux literies et aux linges fournis, tandis que le propriétaire demandait à ce que le solde soit viré sur le compte de AV 5.
Les gendarmes prenaient ensuite contact directement avec l’individu au bout du fil qui indiquait ne pas pouvoir répondre au nom de Y X et qu’il fallait pour cela appeler AV 5, avant de mettre fin à la communication téléphonique.
- Le séjour du 9 au 12 avril 2022 CH CUILBFR indiquait avoir été en contact avec un nommé CE au 0652899063, lequel lui avait adressé le contrat de location au nom de AV 5 et lui avait dit qu’il allait les mettre dehors s’ils ne soldaient pas leur dû. Elle affirmait en outre qu’un second individu prénommé CE était présent à son arrivée alors que le premier CE l’avait rappelée.
- Le séjour du 16 au 17 avril 2022
-
CJ CK expliquait qu’il n’avait pas vu le propriétaire mais sa femme et déplorait le mauvais état de la maison.
Le séjour du 19 au 21 avril 2022
-
CL CM expliquait qu’il avait été en conversation téléphonique avec deux numéros (0652899063 et 0689303923) avec un individu se présentant comme étant Y X qui s’était présenté comme « employé collaborateur de AV 5 ».
- Le séjour du 23 au 25 avril 2022. CN CO se présentait aux gendarmes pour émettre des doutes sur le bailleur de la maison à […] qu’elle avait loué pour deux nuits, expliquant que des amis ayant loué cette habitation en 2020 avait eu des problèmes avec la restitution de la caution.
Elle recevait alors un appel du numéro 0652899063 et la voix de son interlocuteur était formellement reconnue par les gendarmes comme étant celle de Y X qui se présentait comme étant CE et donnait des précisions sur les diverses prestations de la maison.
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— Le séjour du 25 au 29 mai 2022 CP CQ déclarait avoir loué le gîte Le Manoir à […] pour la somme de
7.000 € et avoir été reçu par un couple, l’individu se présentant comme étant Y X, son épouse AF ayant un accent. Elle évoquait de nombreuses prestations non respectées. Consultant sur internet «X Y », elle confirmait que l’individu qui avait reçu 4.000 € dans une enveloppe était bien Y X.
Un panel photographique lui était transmis et les gendarmes étaient destinataires par mail en date du 7 juin 2022 d’une réponse selon laquelle la personne figurant sur le numéro 6 était bien celle qui l’avait réceptionnée le 25 mai 2022. Dans une procès- verbal en date du 8 juin 2022 relatant cette réception, les gendarmes confirmaient que le numéro 6 correspondait à Y X. Sur le tapissage de neuf individus transmis à CP CQ joint au procès-verbal,
Y X apparaissait sur trois numéros (4; 6 et 8).
b) Les témoignages des personnes ayant déclaré intervenir dans la location
AR AA, expliquait avoir aidé son fils, Y X, en récupérant l’argent des locations dans sa boîte aux lettres sans pouvoir quantifier les fois où elle est intervenue (pas plus d’une dizaine de fois). Y X venait ensuite récupérer l’argent chez elle.
Elle indiquait être allée il y a très longtemps au […] pour récupérer de
l’argent, mais n’avait pas le souvenir d’avoir reçu une enveloppe d’un locataire en novembre 2021.
CE CS déclarait aider BD pour les locations: il présentait la villa, montrait les équipements, avait reçu de l’argent en espèce de Mme CUILBFR car il y avait eu un problème avec le virement qu’il avait remis à BD. Il affirmait qu’un personne faisait le ménage
CT CU se présentait comme une amie d’AF AE qui lui avait demandé de garder la maison.
BV CO avait mis une annonce sur Le Bon Coin il y a un an pour faire des ménages, Y X l’avait contacté et lui avait proposé de faire quelques heures par semaine, occasionnellement, il l’avait réglé en espèces. Depuis 6 mois, elle indiquait que c’est sa femme qui le contactait et qu’il lui était arrivé de venir sur les lieux à 15h à la demande de Y X, alors que les locataires devaient partir vers 18h. Elle affirmait que les gens se plaignaient de l’insalubrité du logement..
c) Les investigations financières
Y X était titulaire de plusieurs comptes en banque. Les
-
investigations menées auprès des différentes banques les hébergeant n’apportaient aucun élément probant, à l’exception d’un virement d’un montant de 790 € le 11 octobre 2021 de la part de BE BF BG confirmant l’existence d’une location du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022.
Y X avait viré les sommes de 4.000 € à AV le 26 octobre 2021 et le 3 novembre 2021.
Les investigations financières concernant Y X permettaient de
-
regrouper la synthèse fiscale, l’avis impôt 2018-2019, l’acte achat du manoir à […], un état liquidatif de participation aux acquêts après divorce et le fichier des comptes bancaires.
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— Les investigations téléphoniques déterminaient que les numéros de portable utilisés lors des locations (0652899063 et 0689303923) étaient attribués à Y X (Free Mobile) et que l’adresse mail gite.reception@gmail.com était au nom de AV 5 avec un email de récupération AFchuntu@gmail.ru associé au numéro 0652899063.
- Les investigations sur la société AV 5 permettaient d’apprendre qu’il s’agissait d’une société à associé unique au capital de 10 € dont l’activité principale était l’enseignement de la voile, la location de voilier, l’organisation de tous événements, la location de lieux et salle avec prestations para-hôtelière. Le gérant était Y X, mais suite à une modification sollicitée le 28 octobre 2021, son épouse, AF AE avait pris la gérance de cette société le 11 février 2022 avec effet rétroactif et l’objet social avait été étendu aux activités d’événementiel.
Y X avait, en parallèle, enregistré le 28 octobre 2021 auprès du tribunal de Saint-Brieuc une entreprise personnelle afin de mettre ses deux résidences, principale et secondaire, en location gérance auprès de AV 5.
d) Les auditions de Y X et d’AF AE
Y X réfutait devant les gendarmes l’ensemble des faits qui lui étaient imputés.
- S’agissant des faits de tentatives d’escroquerie, il expliquait que son ex-épouse avait acheté un compresseur auprès d’un antiquaire au marché aux puces en région parisienne et qu’il ne se souvenait plus si une facture lui avait été fournie.
Il ne reconnaissait pas son écriture sur la facture, précisant avoir remis un document manuscrit sur lequel il avait indiqué à son ex-femme ce qui devait être écrit afin qu’elle demande au vendeur d’établir une facture. Il n’avait plus de contact avec son ex-femme, CW «< repartie dans son pays natal ». Quant à la facture établie par l’entreprise AJ AK, il déclarait : « Quelqu’un était à la maison mais je ne me souviens pas qui a appelé la personne qui pouvait intervenir et faire le nécessaire ». Il indiquait que c’était peut-être lui-même qui avait contacté cette entreprise, mais qu’il ne s’en souvenait plus. L’entreprise avait été, selon lui, trouvée sur site Le Bon Coin et les réparations avaient été effectuées, mais il ne savait plus si c’était par cette société.
-Quant aux faits d’exercice d’activités locatives immobilières malgré interdiction prononcée judiciairement, Y X expliquait qu’en tant que chef d’entreprise individuelle, il mettait à la location son fonds de commerce, en l’occurrence sa résidence principale à […] ou sa résidence secondaire à […], qui étaient donc des biens meubles et non des immeubles. Il réfutait être intervenu physiquement dans les locations et indiquait que sa seule obligation était d’intervenir en cas de nécessité (une panne par exemple) pour assurer le maintien du fonds de commerce.
Il indiquait en outre avoir loué un appartement à Rennes où il se retrouvait en famille avec sa femme et leur enfant commun, « en raison des allées et venues des enquêteurs de la gendarmerie ».
Entendu sur les auditions des locataires, Y X expliquait qu’il lui arrivait de prêter son logement, que si le contrat avait été établi initialement à son nom et le numéro de téléphone 0689303923 (qui était son numéro de téléphone personnel tandis que le numéro 0652899063 était le numéro de la société AV 5) y figurait,
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c’est qu’il s’agissait d’une ancienne mouture et que c’était la signature de son épouse qui était portée désormais sur les contrats de location depuis qu’elle avait pris la gérance de la société AV 5. Il réfutait, de façon générale, les auditions dans lesquelles les locataires estimaient avoir eu affaire à lui, expliquant qu’CE CS, un ami de son épouse, aidait cette dernière dans la gestion des locations. Enfin, il expliquait les virements effectués vers la société AV 5 par des trop- perçu suite à la location de son fonds de commerce et par une dette qu’il avait à l’égard de cette société.
AF AE déclarait être au courant de l’interdiction qui avait frappé son mari et se présentait comme gérante de la société AV 5 depuis octobre 2021, le compte bancaire de la société étant ouvert auprès de la banque en ligne Qonto suite à la fermeture sans explication du compte auparavant hébergé par la banque LCL. Elle affirmait que Y X ne participait pas à l’activité de location immobilière, qu’habituellement, elle signait les contrats et était présente à l’entrée dans les lieux des locataires, parfois en compagnie ou substituée par CE CS car elle n’était pas à l’aise « vis-à-vis de certains groupe », mais qu’elle était rarement présente à la sortie, donnant des instructions aux locataires pour la remise des clés.
Elle estimait que les règlements s’effectuaient par virement ou par chèque et remettait l’argent qu’elle recevait à son comptable, faisant quelques factures aux clients. Elle faisait elle-même le ménage avant chaque location et réfutait, de façon générale, toutes les auditions de locataires faisant référence au mauvais état de l’habitation.
***
Devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République a fait parvenir de nouveaux éléments datés du 26 juillet 2022 con[…]tant en l’audition de AJ
CX après qu’une patrouille ait constaté la présence d’un véhicule le 25 juin 2022, au 11 rue la Garenne à […].
Il indiquait avoir loué cette habitation pour le weekend du 24-25 juin 2022 par le biais du site Airbnb et avoir été appelé par une personne depuis le numéro de téléphone 0689303923 qui lui avait indiqué vouloir louer directement, sans le site Airbnb, car il avait rencontré des problèmes suite à une location antérieure au cours de laquelle 200 personnes s’étaient présentées au lieu de 20 et des dégradations avait été commises.
Suite à un premier mail du 19 octobre 2021 contenant le contrat de location au nom de AV 5, il avait versé la somme de 900 euros d’acompte en octobre 2021 sur un compte LCL. Fin juin 2021, un nouveau numéro de téléphone (0652899063) l’avait contacté et il avait versé la somme restant due, en l’occurrence 2.790 €, également sur un compte LCL, car si un RIB à la banque Qonto lui avait effectivement été envoyé, il n’avait reçu aucune instruction de verser de l’argent sur ce compte.
Sur place, AJ CX indiquait avoir été reçu par un dénommé CE qui avait dit que le solde ne lui avait pas été réglé et que la maison ne pouvait donc pas être occupée car le compte LCL n’existait plus. Il avait donc effectué un nouveau virement de la somme de 3.050 € sur le compte Qonto.
Il évoquait enfin un état de lieux sommaire au terme duquel le jacuzzi était hors service, le nombre de chambres non conforme et la propreté laissait à désirer. AJ CX affirmait avoir été en contact téléphonique avec un homme aux deux numéros cités dont il reconnaissait la voix sur un enregistrement que lui faisaient entendre les gendarmes, ainsi qu’avec un prénommé CE avec lequel il avait fait l’état des lieux.
Y X a maintenu l’ensemble de ses dénégations apportant des explications nouvelles concernant les tentatives d’escroquerie puisqu’il affirmait être
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l’auteur des mentions manuscrites figurant sur la facture du « Chaudron Doré >>> concernant le compresseur qu’il avait acheté à un marchand aux puces, mais réfutait qu’il s’agisse pour autant d’une fausse facture puisqu’il n’avait pas apposé les tampons et la signature. Quant à la facture de la société AJ AK, il affirmait que cette dernière qui avait bien effectué des travaux de réparation chez lui, avait demandé à être payé en liquide puis établi la facture litigieuse et ce, très peu de temps avant la cessation de son activité.
Y X a confirmé qu’il n’était pas intervenu dans la location de ses résidences, que c’était son épouse qui s’en occupait, aidé par CE CS dont il produisait une photographie afin de démontrer qu’ils pouvaient être confondus. Interrogé sur le rôle qu’CE CS avait dans la société, Y
X ne souhaitait pas répondre, laissant son épouse indiquer que ce dernier en était désormais le gérant.
Il faisait l’hypothèse que les locataires pensaient avoir à faire à lui car il y avait son nom sur la boîte aux lettres et que si sa voix avait été reconnue par les gendarmes sur une conversation téléphonique avec CN CO, c’est qu’il avait répondu des incidents survenus dans la maison, en sa qualité de loueur de fonds de commerce.
De façon générale, Y X dénonçait le comportement des gendarmes et de la mairie de […] à son égard. Il affirmait que le maire envoyait les gendarmes mettre les locataires en difficulté en intervenant de façon intempestive. Il expliquait que ce conflit remontait à cinq ans en arrière lorsqu’un voisin avait indiqué ne plus supporter les allers-venues dans son habitation mis en location. Y X, qui admettait avoir eu connaissance d’un ou deux débordements de la part de ses locataires, indiquait en outre avoir fait l’objet d’un arrêté municipal interdisant la location « à but festif », spécifiquement dans sa rue, signe, selon lui, du mauvais traitement qui lui était réservé.
AF AE expliquait qu’ayant géré une société en Russie et étant
< économiste »>, elle avait toutes les compétences pour être gérante de la société AV 5 à la suite de son mari. Elle indiquait d’ailleurs que dans le courant de l’été
2021, avant même la condamnation de ce dernier, elle avait commencé à gérer seule l’activité de location immobilière, Y X étant alors en déplacement pour ses activités de voile.
Elle confirmait l’ensemble de ses déclarations faites devant les gendarmes et précisait que c’est suite à son contrôle judiciaire lui interdisant de gérer qu’elle avait demandé à
CE CS de prendre la gérance de la société AV 5.
***
Sur les tentatives d’escroquerie
Les investigations réalisées et les déclarations évolutives de Y X sur les deux factures litigieuses permettent d’établir que ce dernier a produit à son assureur, la MAIF, deux fausses factures afin de mettre en œuvre sa garantie.
Y X a en effet reconnu l’existence matérielle de la fausse facture établie pour l’achat d’un compresseur, ayant finalement admis avoir apposé lui-même les mentions manuscrites y figurant, et a livré – s’agissant de la facture relative à des travaux de réparation des explications qui ont varié pour, à l’audience, mettre en
-
cause la société émettrice de cette facture, empêchant toute confrontation des versions.
Les éléments réunis par les enquêteurs et notamment l’absence d’existence de la société «< Le chaudron doré » ainsi que les déclarations de la société AJ AK
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qui a formellement réfuté avoir établi une facture pour la réparation de travaux, suffisent dès lors pour déclarer Y X coupable de ces faits.
Sur les faits de complicité d’exercice d’activités locatives immobilières malgré interdiction prononcée judiciairement
S’il est constant qu’AF AE était informée de l’interdiction judiciairement prononcée à l’encontre de son mari, lès investigations n’ont pas permis d’établir qu’elle avait mis à la disposition de Y X la dénomination sociale de la SARL AV 5, ses outils contractuels, ses moyens de diffusion d’annonces sur internet ainsi que le compte bancaire professionnel dédié à l’encaissement de règlements des locataires.
A défaut d’élément permettant de démontre qu’elle a engagé la société AV 5 dont elle était la gérante au profit de Y X, élément qui aurait permis d’établir la matérialité de sa complicité, il y a lieu de la relaxer des fins de la poursuite.
Sur l’exercice d’activités locatives immobilières malgré interdiction prononcée judiciairement
Les dénégations de Y X et la mise en avant du montage juridique réalisé afin de ne plus être en charge d’une activité de location immobilière – en devenant loueur de fonds de commerce constitué par les biens immobiliers objets de cette location immobilière – ne suffisent pas à combattre les auditions des locataires, dont la valeur probante a été appréciée par le tribunal sans qu’il soit nécessaire de les écarter des débats au motifs que certains d’entre eux porteraient la mention < A signé au carnet des déclarations ».
De ces auditions en effet, il résulte que Y X a tenu à plusieurs reprises le rôle d’interlocuteur privilégié des locataires, non pas en sa qualité de loueur du fonds de commerce pour entretenir le cas échéant ce dernier, mais en tant que bailleur notamment en assurant l’accueil des locataires, leur donnant des instructions sur les clés et en se faisant remettre le règlement correspondant au prix du séjour.
Les témoignages de locataires faisant état d’un bailleur mentionnant des difficultés avec le fisc et la justice, se disant fonctionnaire ne devant pas dépasser un certain plafond, expliquant aider sa femme pour la gestion de la location ou demandant de faire fictivement état de liens familiaux, sont de nature à confirmer l’action de Y
X, outre la reconnaissance dont il a fait l’objet sur photographie mais aussi de sa voix par téléphone.
Enfin, il convient de relever que les contrats de location remis par les locataires ne sont pas toujours signés ou le sont parfois par la seule mention « Kriter » qui ne peut engager la société, de même que les échanges de messages entre le locataire et le bailleur, semblant démontrer une opacité voulue par ce dernier, opacité également entretenue par le fait, pour Y X, de se faire appeler « CE » afin de créer une confusion avec CE CS qui est également intervenu dans la gestion des locations.
L’ensemble de cés éléments conduit le tribunal à déclarer Y X coupable des faits reprochés.
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A l’audience, Y X a indiqué qu’il exerçait en qualité d’enseignant agrégé en éducation physique et sportive, percevant à ce titre 3.000 € de revenus mensuels, outre les 34.000 € par an de redevance pour la location de ses fonds de commerce.
Marié à AF AE depuis un an, il a un enfant de 7 mois avec cette dernière et deux enfants majeurs issus d’une précédente union. Outre ses deux résidences principales à […] et secondaire à […], Y X indique posséder un bateau, AV 5, amarré au port de Saint-
Malo. Il fait état de 4.000 € de charges par mois.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention, mais il a été condamné le 7 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sur[…], une interdiction d’exercer toute activité locative immobilière pour une durée de deux ans et une privation de son droit d’éligibilité pendant 3 ans pour des faits d’abus de confiance, ayant con[…]té à détourner à deux reprises un chèque de caution remis par un locataire d’un séjour dans son gîte, de contrefaçon ou falsification de chèque reçu en caution et d’usage de ce chèque contrefait, faits commis entre le 23 juillet 2019 et le 31 janvier 2021. Le tribunal a en outre rejeté sa requête en dispense d’inscription de la condamnation prononcée au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
La personnalité de Y X et les faits qui lui sont reprochés ainsi que les circonstances de leur commission démontrent chez ce dernier une certaine difficulté à respecter les décisions de justice et ce, à des fins uniquement lucratives, qui semblent également avoir également motivées ses fausses déclarations effectuées à son assureur.
Ces agissements ont dès lors a juste titre alerté les services de gendarmerie locaux, d’autant que les locations que Y X a continué à organiser, ont pu, de son propre aveu, créer des nuisances, puisque la capacité d’accueil des habitations louée est importante et l’organisation d’événement ponctuel l’augmente encore plus (à l’audience d’ailleurs, aucun chiffre précis n’a pu être donné à cet égard alors qu’il est probablement renseigné sur les sites de location).
Il convient en conséquence de l’ensemble de ces éléments de prononcer à l’encontre de
Y X une peine de 8 mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sur[…] probatoire pendant 3 ans assorti des obligations particulières de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, de justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation et de ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, en l’espèce l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôle une entreprise ou une société en lien avec une activité immobilière.
A titre de peine complémentaire et compte tenu de ses facultés contributives justifiées de façon très parcellaire, il convient également de prononcer à son encontre une amende d’un montant de cinq mille euros (5.000 €).
Il y a lieu enfin, à titre de peine complémentaire obligatoire de prononcer la privation de son droit d’éligibilité pendant une durée de 4 ans.
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[…] L’ACTION CIVIBF,
La SOCIETE MAIF AS[…]ANCES, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
trois mille huit cent soixante-neuf euros et quinze centimes (3.869,15 €) en réparation du préjudice matériel,
- mille cinq cents euros (1.500 €) en réparation du préjudice moral.
Au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder trois mille huit cent soixante- neuf euros et quinze centimes (3.869,15 €) en réparation du préjudice matériel.
Il convient en revanche de rejeter la demande de la SOCIETE MAIF AS[…]ANCES au titre de son préjudice moral en ce que le temps passé par cette société d’assurance sur les déclarations frauduleuses n’est pas distinct du préjudice matériel déjà indemnisé et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice extrapatrimonial distinct de ces dépenses suite aux faits dont elle a été victime.
La SOCIETE MAIF AS[…]ANCES, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y et AE AF épouse X,
DÉCLARE X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
EXERCICE D’ACTIVITE PROFESSIONNELBF OU SOCIABF MALGRE
->
INTERDICTION JUDICIAIRE commis du 6 novembre 2021 au 29 mai 2022 à ST
AC […] ILBF et AD
TENTATIVE D’ESCROQUERIE commis du 21 janvier 2020 au 15 février 2021 à
-
[…] et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sur[…] probatoire pendant 36 mois
DIT que X Y doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
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Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui
-
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que X Y est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
8° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; Précision ne pas se livrer à l’activité professionnelle de laquelle l’infraction a été commises: interdiction d’exercer une profession commerciale ou immobilière, de diriger, d’administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ayant un lien avec une activité immobilière
ORDONNE l’exécution provisoire ;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
CONDAMNE X Y au paiement d’une amende de cinq mille euros
(5.000 euros);
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à titre de peine complémentaire
PRONONCE à l’encontre de X Y la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de QUATRE ANS ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise X Y que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
CY AE AF épouse X des fins de la poursuite ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
Y ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
[…] L’ACTION CIVIBF
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la SOCIETE MAIF
AS[…]ANCES;
DÉCLARE X Y responsable du préjudice subi par la SOCIETE MAIF AS[…]ANCES, partie civile ;
CONDAMNE X Y à payer à la SOCIETE MAIF AS[…]ANCES, partie civile somme de trois mille huit cent soixante-neuf euros et quinze centimes
(3869,15 euros) en réparation du préjudice matériel
DÉBOUTE la SOCIETE MAIF AS[…]ANCES, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne X Y à payer à la SOCIETE MAIF AS[…]ANCES, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ; ayant été signé par la présidente et la greffière. et le présent jugement ayant été
Le greffier LA GREFFIERE JUDICIAIRE LA PRESIDENTE
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