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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 4e ch., 15 juil. 2022, n° 21/02861 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02861 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Juillet 2022 DOSSIER N° : N° RG 21/02861 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SPT6 AFFAIRE : X Y C/ S.A. MAIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur DE MAUPEOU D’ABLEIGES,
Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame SEGOR,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (93100) demeurant […]
représenté par Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G59
DEFENDERESSE
La MAIF, Société anonyme au capital de 122 000 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 330 432 782 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laetitia WADIOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 41
Clôture prononcée le : 19 janvier 2022 Débats tenus à l’audience du : 17 Mai 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juillet 2022 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 15 Juillet 2022
1
Par acte du 7 avril 2021, Monsieur X Z a fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Créteil en expliquant ce qui suit :
Le 10 avril 2020, il a fait l’acquisition auprès de Monsieur AA AB AC d’un véhicule Seat immatriculé EN 625 BP.
Il a assuré ce véhicule auprès de la société défenderesse.
Il a déposé plainte pour le vol du véhicule commis entre le 18 et le 19 juin 2020 et il a déclaré le sinistre à son assureur.
Celui-ci lui a refusé toute indemnisation au motif qu’il ne justifiait pas de l’origine des fonds avec lesquels il a acquis le véhicule, que le kilométrage déclaré était inférieur au kilométrage réel et que l’analyse des clefs par l’expert montrait que le véhicule n’avait pas été utilisé depuis le 12 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, Monsieur Z demande la condamnation de la défenderesse à lui payer :
41 500 euros au titre de l’indemnisation de son sinistre, 990 euros au titre de la prise en charge de la location d’un véhicule de remplacement, 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite le rejet des demandes de la société MAIF et la condamnation de celle-ci aux dépens.
Il conteste l’analyse des clefs du véhicule au motif qu’elle n’est pas contradictoire. S’agissant du kilométrage, il indique qu’il est en cohérence avec celui figurant sur le certificat de cession. Il fait valoir que cet élément ne change rien à la réalité du vol. Il proteste de sa bonne foi et considère que le vol a bien eu lieu dès lors qu’il a porté plainte. Il affirme avoir justifié de l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir son véhicule.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 14 décembre 2021, la société MAIF sollicite le débouter. A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 126,60 euros sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Subsidiairement, elle demande à ce que l’indemnité allouée au demandeur soit de 40 370 euros compte tenu de la franchise contractuelle. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle considère qu’il était de son devoir de vérifier l’origine des fonds ayant servi à l’achat du véhicule par Monsieur Z. Elle invoque le fait que Monsieur Z pouvait demander une contre expertise, les clefs lui ayant été restituées. Elle considère les déclarations de Monsieur Z comme entachées de fraude.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 17 mai 2022 puis mise en délibéré au 15 juillet 2022.
2
MOTIFS :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le paragraphe 9 des conditions générales du contrat d’assurance conclu par le demandeur stipule que la déchéance de la garantie est encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances de l’événement garanti.
Dans le même paragraphe, il est écrit que, dans le cadre du traitement de son sinistre, l’assuré doit fournir à l’assureur tout élément lui permettant de défendre ses intérêts et que, s’il ne le fait pas, l’assureur peut refuser de l’indemniser.
En l’espèce, Monsieur Z a déclaré le vol de son véhicule en indiquant qu’il a été commis dans la nuit du 18 au 19 juin 2020. Il a en outre indiqué que son véhicule avait parcouru 6 200 kilomètres.
Or, il résulte d’une analyse des deux clefs de la voiture remises à l’expert par Monsieur Z que cette automobile a été utilisée pour la dernière fois le 12 octobre 2019, soit cinq mois avant son achat et qu’à cette date, elle avait parcouru 10 871 kms.
Monsieur Z met en doute cette analyse en se prévalant d’une « erreur technologique ». Cet argument est insuffisant. Il fait valoir qu’il n’a pu solliciter une contre expertise, les deux clefs ayant été égarées. Cependant, il résulte bien du rapport d’expertise que ces clefs ainsi que d’autres documents lui ont été retournés le 24 novembre 2020. Selon un courrier électronique de la Poste en date du 3 décembre 2020, le pli lui a bien été distribué le 25 novembre 2020. Dès lors, il pouvait solliciter une contre expertise tout en sollicitant au besoin dans le même temps, la restitution des clefs si elles avaient réellement été égarées.
Ces informations discréditent celle donnée par Monsieur Z sur le kilométrage du véhicule et partant sur l’étendue de son préjudice, un véhicule ayant plus de valeur lors qu’il a parcouru 6 600 kms que lorsqu’il en a parcouru 10 871. Il apparaît donc que Monsieur Z a donné une fausse information sur les conséquences de son sinistre. Il les a nécessairement données intentionnellement puisqu’il a déclaré un kilométrage supérieur à celui figurant sur le certificat de cession du véhicule, montrant ainsi qu’il a utilisé ce dernier alors qu’il n’a manifestement pas circulé depuis le 12 octobre 2019.
Pour cette première raison, c’est à bon droit que la défenderesse lui refuse toute indemnisation.
En second lieu, il était dans l’intérêt de la société MAIF de demander à Monsieur Z de justifier de l’origine des fonds ayant permis d’acheter le véhicule. En effet, s’il s’était avéré qu’elle l’avait indemnisé pour le vol d’une voiture financées dans le cadre d’une opération de blanchiment, elle aurait été inquiétée par la police et la justice.
Monsieur Z produit une attestation de Madame AC AA, ancienne propriétaire du véhicule selon laquelle, il l’a acquis en échange d’un autre véhicule d’une valeur de 31 500 euros. Il indique dans ses conclusions avoir réglé en sus la somme de 9 000 euros. Cependant, il n’a fourni à la défenderesse que l’exemplaire d’un chèque de banque de 6 000 euros.
N’ayant pas fourni à son assureur les éléments lui permettant de défendre ses intérêts, c’est à bon droit que ce dernier lui refuse toute indemnisation.
3
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur Z sera débouté de l’ensemble de ses demandes au fond.
Monsieur Z n’ayant pas été destinataire des 126,60 euros réclamés par la société MAIF au titre de l’a répétition de l’indu, la société MAIF sera déboutée de sa demande en remboursement de cette somme.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute AD X Z de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Z aux dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT DEUX ET LE QUINZE JUILLET
LE GREFFIER LE PRESIDENT
4
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