Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cabin, 8 févr. 2022, n° 18/07117 |
|---|---|
| Numéro : | 18/07117 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 08 Février 2022 DOSSIER : N° RG 18/07117 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QQ3Z / 8ème Chambre Cabinet G AFFAIRE : X / Y OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juge : Madame MORTON-AM Greffier : Madame MELCHIOR
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame Z X épouse Y née le […] à […] de nationalité Française Profession : Assistante […] représentée par Me AA AB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0900
Monsieur AC Y né le […] à […] de nationalité Française Profession : Sans profession 65. […] représenté par Me AD AE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC […]
1 G + 1 EX M e AA AB 1 G + 1 EX M e AD AE
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Z X et Monsieur AC Y se sont mariés le […] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] (Maurice).
De cette union sont issus trois enfants:
AF, AG Y, né le […] à […] (94)- 15 ans
AH, AI Y, née le […] à […] (94)- 11 ans
AJ, AK Y, née le […] à […] (94)- 4 ans
Suite à la requête en divorce déposée le 4 septembre 2018 par Madame Z X, une ordonnance de non conciliation réputé contradictoire a été rendue le 19 février 2019 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d’hébergement classique,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros, soit 50 euros par enfant.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2020, Madame Z X a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Monsieur AC Y a constitué avocat le 9 avril 2021.
Monsieur AC Y a déposé des conclusions d’incident le 9 avril 2021. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 décembre 2021, il demande au juge de la mise en état de :
- supprimer toute contribution mise à sa charge au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ce à compter du 1er mars 2021, en raison de son état d’impécuniosité,
- débouter Madame AL de sa demande incidente reconventionnelle de modification du droit de visite et d’hébergement du père.
- dire que dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement, le père prendra en charge le trajet aller et la mère le trajet retour,
- à titre subsidiaire fixer un droit de visite au profit du père un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires sous réserve que les enfants soient en région parisienne.
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une enquête sociale,
-réserver les dépens
Suivant ses dernières conclusions en réponse signifiées le 7 octobre 2021, Madame Z X demande reconventionnellement au juge de la mise en état de :
- à titre principal accorder un simple droit de visite en lieu neutre au père,
- à titre subsidiaire, fixer un droit de visite au profit du père un samedi sur deux de 11 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires sous réserve que les enfants soient en région parisienne, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel,
-fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 90 euros, soit 30 euros par enfant. Pour l’xposécomplet des préentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’rticle 455 du code de procéure civile, de se reporter aux conclusions qu’lles ont déosés.
L’enfant AF Y a demandé dans un courrier du 8 juillet 2021 d’être entendu dans le cadre de la procédure en divorce de ses parents. Il a été entendu par le juge aux affaires familiales le 1 er décembre 2021. Un compte-rendu de cette audition a été dressé, qui a été joint au dossier tenu au greffe du juge aux affaires familiales. Les conseils des parties ont été autorisés à en prendre connaissance et à communiquer toute note en délibéré qu’il leur plaira, à ce sujet.
2
L’absence de procédure en assistante éducative a été vérifiée.
La procedure d’incident a été cloturée le 13 décembre 2021 par dépôt de dossiers et mise en délibéré au 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1118 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
Après l’assignation en divorce, cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, saisi par voie de conclusion d’incident.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l’article 373-2-126° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En conséquence, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
Par ailleurs, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être révisé lorsque les besoins de l’enfant, eu égard à son âge et ses habitudes de vie, ou lorsque les ressources des parties ont évolué. Il revient au demandeur à la modification de démontrer l’évolution constituant un élément nouveau.
Enfin, selon l’article 373-2 du code civil, le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite la suppression de la pension alimentaire. Mme s’y oppose et propose une modification à la baisse à hauteur de 90 euros par mois au total, soit 30 euros par enfant.
3
Il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
Pour fixer à la somme mensuelle de 150 euros, soit 50 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge conciliateur avait retenu en avril 2019 les capacités contributives des parties suivantes :
Madame X percevait un revenu mensuel net moyen de 1603 euros. Elle était hébergée par ses parents dans l’attente de trouver un logement.
Monsieur Y était chauffeur de taxi et avait perçu un revenu mensuel net moyen de 748 euros en 2017. Non comparant, sa situation n’avait pas été actualisée.
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties telle qu’elle résulte des pièces versées en procédure, s’établit comme suit :
Madame X perçoit un salaire mensuel de 1507 euros (avis d’impôt sur le revenu 2020) Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 293 euros. Elle perçoit des allocations familiales d’un montant mensuel de 301 euros. Elle vit seule avec les trois enfants. Elle assume les frais liés aux enfants, notamment les frais de cantine et de garderie d’un montant mensuel de 341 euros.
Monsieur Y est sans emploi. Il bénéficie d’une pension d’invalidité mensuelle de 627 euros. Il a par ailleurs perçu des indemnités journalières d’un montant moyen total de 671 euros (attestation assurance maladie de mars 2021). Il s’acquitte d’un loyer de 454 euros pour un studio en résidence sociale. Une demande d’allocation d’aide au logement est en cours. Il fait état d’une procédure de recouvrement par la C.A.F d’une créance alimentaire (impayés de pensions alimentaires) d’un montant total de 7859 euros au 1 er août 2021. Un échéancier a été mis en place sur 23 mois fixant le versement d’une mensualité de 323,10 euros.
En conséquence, compte tenu de l’appréciation de ces éléments, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur Y et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il convient de rappeler qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents.
Sur le droit d’accueil du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Seuls des motifs graves peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d’entretenir des relations régulières et consistantes avec son enfant.
Aux termes de l’article 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, le père demande le maintien de son droit de visite et d’hébergement classique à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite un droit de visite à la journée, un dimanche sur deux y compris pendant les vacances. Madame, après avoir demandé l’octroi d’un droit de visite en lieu neutre, ne s’oppose pas finalement à un droit d’accueil en journée, préférant que cela soit le samedi.
4
Il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur Y ne voit pas ses enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique, qu’il ne présente pas objectivement les conditions d’accueil satisfaisantes pour héberger actuellement ses trois enfants en même temps, qu’un épisode de violence verbales et psychologiques lors des fêtes de Noël en 2020 (le 23 décembre 2020) au cours duquel le père était fortement alcoolisé a particulièrement marqué la fratrie entrainant une rupture du lien et que AF, l’aîné âgé de 15 ans, craint à nouveau de se confronter seul avec ses petites sœurs à un père alcoolisé et à des violences verbales. L’audition de l’adolescent a mis en exergue une volonté de voir le père que quelques heures et non tout un week-end et de partager en même temps des moments de plaisir. Sa parole et les sentiments exprimés seront pris en compte. Si les liens ne sont pas totalement coupés entre AF et son père, reconnaissant échanger par téléphone et texto de temps en temps avec lui, il est manifeste que les enfants n’ont plus vu leur père depuis plus d’une année, et ce dans un contexte difficile de divorce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, dans l’intérêt des enfants, d’organiser rapidement une reprise du lien père/ enfants sur des temps assez courts afin de restaurer entre eux la confiance, laquelle pourra être facilité par un médiateur spécialisé dans la résolution notamment de conflits entre parents-adolescents et par la participation des parents à des ateliers de coparentalité.
Sur la prise en charge des trajets occasionnés par l’exercice par le père de son droit de visite vis-à-vis des enfants :
Il est de droit que c’est le détenteur du droit de visite et d’hébergement qui effectue les trajets liés à l’exercice de ce droit sauf circonstances particulières telles que des difficultés financières le rendant impécunieux ou un important éloignement géographique entre les domiciles parentaux, décidé unilatéralement par l’autre parent. En l’espèce, Monsieur Y demande que les trajets soient pris en charge par moitié par les parents, le trajet aller lui incombant, le trajet retour incombant à Madame, pour des raisons financières et de capacités physiques. Madame X s’y oppose.
Il ressort des pièces versées en procédure que les domiciles parentaux sont éloignés de près de 40 kms et que Madame X vit avec les enfants dans le Val d’Oise depuis juin 2018, ayant quitté le domicile conjugal situé à […], commune de domiciliation du père.
En considération de la situation financière de chacun des époux, il convient de dire que les frais de transport seront pris en charge (charge matérielle et/ou financière) par moitié, Monsieur Y assurant le trajet aller des enfants et Madame X le trajet retour.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Les dépens du présent incident devront suivre ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Madame MORTON AM, juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 19 février 2019,
VU l’audition de l’enfant AF Y,
INVITE les parties à participer à :
5
— deux ateliers gratuits sur la coparentalité,
- des groupes de parole pour les enfants qui se déroulent dans le même temps que les ateliers des parents, pour les enfants de 6 à 11 ans,
- une médiation parent / adolescent,
qui se tiendront dans les locaux de l’association Espace Droit Famille située […],
et pour cela les invite à contacter l’association au 01 48 98 05 78 dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures y compris pendant les vacances scolaires sous réserve que les enfants soient en région parisienne,
- à charge pour le père d’assumer le trajet aller des enfants (charge matérielle ou financière) jusqu’au domicile de l’autre parent et pour la mère d’assumer le trajet retour des enfants (charge matérielle ou financière),
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents.
REJETTE le surplus des demandes,
RESERVE les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2022, pour ultimes répliques/ conclusions du demandeur au principal avant d’envisager la clôture.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CRETEIL l’an deux mil vingt deux et le huit février, la minute étant signée par Madame MORTON AM, juge de la mise en état et Madame MELCHIOR , greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole d'accord ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émettre des réserves ·
- Candidat ·
- Organisation syndicale ·
- Election professionnelle ·
- Droit électoral ·
- Comités ·
- Organisation
- Manche ·
- Réassurance ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire
- Côte ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Administrateur judiciaire ·
- Livraison ·
- Ès-qualités ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Accès ·
- Commune
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Technologie ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Surseoir ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Budget ·
- Dommages-intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- École ·
- Enquête sociale ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Enquêteur social
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Origine ·
- Voiture
- Ags ·
- Loyer ·
- Domicile ·
- Activité ·
- Référé ·
- Police administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Non-paiement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.