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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 5 août 2025, n° 23/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/04689 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HMCI
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène THIRION, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le cinq Août deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 9 septembre 2021,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par l’épouse,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signée par les parties et leurs conseils respectifs le 29 juin 2021,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par l’épouse,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Z] [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] (Bouches-Du-Rhône)
et de Madame [G] [U] [I]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11] (Sarthe)
mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 15] (Gard),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [G] [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 septembre 2021 date de l’ordonnance de non conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [G] [I] une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle viagère de 800,00 euros,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 13], l’an deux mil vingt-cinq et le cinq août, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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