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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01824 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GLL
AFFAIRE : S.C.I. STANDING LOCATION SERVICE C/ S.A.S. O’KEY [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. STANDING LOCATION SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. O’KEY [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La société civile immobilière STANDING LOCATION SERVICE (ci-après la SCI STANDING LOCATION SERVICE) a assigné la société O’KEY LYON devant le juge des référés de Lyon le 7 octobre 2025 aux fins de :
A titre principal :
— Entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;
— Ordonner l’expulsion de SAS O’KEY [Localité 6], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire :
— Condamner à titre provisionnel SAS O’KEY [Localité 6], à payer la somme 5 250 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
— Assortir cette condamnation d’une condamnation aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde ;
— Fixer et condamner à titre provisionnel SAS O’KEY [Localité 6] au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;
— Condamner à titre provisionnel SAS O’KEY [Localité 6] à payer la somme 504 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ;
— Condamner SAS O’KEY [Localité 6] à payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles ;
— Condamner SAS O’KEY [Localité 6] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs ;
— Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La SCI STANDING LOCATION SERVICE expose les éléments suivants :
Suivant contrat de bail en date sous seings privés en date du 23 juillet 2024 elle a consenti à la société O’KEY [Localité 6] la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers resté infructueux.
Faute de paiement, la partie requérante a fait signifier le 24 juillet 2025 par acte extrajudiciaire à la société O’KEY [Localité 6] un commandement de payer la somme de 5.250€ et visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause visée ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société O’KEY [Localité 6] n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, le contrat de bail fourni pas la SCI STANDING LOCATION SERVICE n’est pas signé par les parties.
En outre, le contrat versé aux débats n’a pas été conclu par la société O’KEY [Localité 6] mais par Monsieur [G] et Monsieur [L] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés fondateurs de la société O’KEY [Localité 6].
L’article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas et que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
Il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce que la société O’KEY [Localité 6] a repris les engagements souscrits par les associés fondateurs. En outre, l’extrait K bis de cette société n’est pas versé aux débats.
Par voie de conséquence, l’ensemble des demandes de la SCI STANDING LOCATION SERVICE relatives à la mise en œuvre du contrat de bail seront rejetées en présence de contestations sérieuses.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SCI STANDING LOCATION SERVICE sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame PINI Lorelei Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI STANDING LOCATION SERVICE fondées sur le contrat de bail non signé ;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI STANDING LOCATION SERVICE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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