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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 17 nov. 2025, n° 24/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/02593 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HS7D
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] REPUBLIQUE DU CONGO
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Fleur SOURTHEZ, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [K] [L] [R] épouse [X] [T]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1 CCC PR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juillet 2024,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [V] [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (République du Congo),
et de Madame [N] [K] [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] (Cameroun),
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 12] (Val-De-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [N] [L] [R] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de l’époux tendant à l’attribution du véhicule de marque VOLKSWAGEN comme subséquente à une demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux qui n’est pas ordonnée,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 novembre 2020, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que Monsieur [V] [X] [T] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
REJETTE la demande de la mère tendant à la main-levée de la mesure d’interdiction de sortie de territoire de l’enfant sans l’accord préalable des parents ou quant à la limitation dans le temps de cette mesure,
DIT que les parents ne peuvent quitter le territoire national avec l’enfant sans l’accord écrit préalable de l’autre parent,
DIT que la présente décision est communiquée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN pour inscription de l’interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez le père et inversement chez la mère,
* pendant les vacances scolaires :
— selon la même répartition qu’en période scolaire durant les petites vacances scolaires de la [Localité 11], de février et de Pâques, le changement de domicile ayant lieu le vendredi à 17h00 lorsqu’il n’y a pas classe,
— la première moitié des petites vacances scolaires de Noël les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez le père et inversement chez la mère,
— pour les grandes vacances scolaires : le premier quart (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu’au jour correspondant à la fin du 1er quart des vacances 18h00) et le troisième quart (du jour correspondant à la fin du 2ème quart des vacances 18h00 jusqu’au jour correspondant à la fin du 3ème quart des vacances 18h00) les années impaires, le deuxième quart (du jour correspondant à la fin du 1er quart des vacances 18h00 jusqu’au jour correspondant à la fin du 2ème quart des vacances 18h00) et le quatrième quart (du jour correspondant à la fin du 3ème quart des vacances 18h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00) les années paires, chez le père et inversement chez la mère,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
DIT qu’il appartient au parent qui démarre son droit d’accueil de l’enfant de venir le chercher à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent, chacun pouvant se faire substituer par un tiers digne de confiance,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge de l’enfant sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et en tant que de besoin les y condamne,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], l’an deux mil vingt-cinq et le dix-sept novembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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