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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 mars 2026, n° 24/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01257 du 24 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04109 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OQO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU RHONE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas,
[Adresse 5]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [U], [O], salariée de la société, [1], a déposé le 4 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) du Rhône.
La date de consolidation des lésions consécutives à cette maladie professionnelle a été fixée au 29 février 2024 par l’organisme de prise en charge.
La CPAM du Rhône, par notification du 3 avril 2024, a informé l’employeur que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme, [U], [O] était fixé à 10 % à compter du 1er mars 2024 au titre des séquelles de cette maladie.
Par requête expédiée le 16 septembre 2024, la société, [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône, en vue de la contestation de l’opposabilité à son égard du taux d’incapacité permanente retenu.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 20 janvier 2026.
La société, [1], représentée par son conseil ayant sollicité une dispense de comparution et s’en rapportant à sa requête initiale, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposable à la société le taux d’IPP accordé à Mme, [U], [O] pour non-respect du principe du contradictoire ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Mme, [U], [O] ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Mme, [U], [O].
La CPAM du Rhône, ayant également sollicité une dispense de comparution et s’en rapportant à ses conclusions reçues le 20 novembre 2025, demande pour sa part au tribunal de :
— débouter la société, [1] de son recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme, [U], [O] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 7 août 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de le déclarer recevable.
Sur le principe du contradictoire et la transmission des rapports médicaux
Aux termes de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
L’article R.142-8-5 du même code prévoit également que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
La société, [1] invoque l’absence de transmission des pièces médicales par la caisse primaire pour soutenir l’inopposabilité à son égard de la décision d’attribution d’un taux d’IPP à son salarié.
Or, il convient de rappeler que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas des rapports médicaux, couverts par le secret médical, et détenus par le service du contrôle médical relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ailleurs, et conformément à l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 (n° 21-70.0076, publié), les délais impartis pour la transmission et la notification des rapports médicaux du praticien-conseil et de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont seulement indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En conséquence, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur (2ème civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939, publié).
Dès lors, le moyen soutenu par l’employeur au titre du non-respect du principe du contradictoire n’est pas fondé et la demande d’inopposabilité de ce chef à l’encontre de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à Mme, [U], [O] suite à sa maladie professionnelle du 7 août 2020 sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’expertise et l’évaluation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
La CPAM du Rhône a notifié à la société, [1] une décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 1er mars 2024 à hauteur de 10 % pour Mme, [U], [O] des suites de sa maladie professionnelle en mentionnant les conclusions médicales suivantes : « limitation légère de l’épaule droite sur rupture transfixiante du sus épineux côté dominant, femme de ménage de 59 ans ».
La société, [1] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale pour s’assurer de la justification du taux d’IPP retenu, en invoquant son droit à un recours effectif.
Elle ne produit toutefois aucune pièce ou argumentation de nature à remettre en cause l’évaluation des séquelles faite au titre de la maladie professionnelle.
Or, s’agissant de la détermination du taux dans son quantum, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur, prévoit que pour évaluer les séquelles de l’épaule, la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. (…)
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements, s’agissant d’un membre dominant, ce qui est le cas en l’espèce, un taux de 10 à 15 %.
En conséquence, et compte tenu de la constatation médicale ayant relevé une limitation légère de l’épaule droite de Mme, [U], [O], côté dominant, l’application du barème ci-dessus rappelé ne peut que conduire à l’attribution d’un taux minimum de 10 %.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
La Cour de cassation a encore rappelé récemment que c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale que la cour d’appel avait estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction (2ème civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939, publié).
En l’espèce, les éléments de constatations objectifs des séquelles de la maladie professionnelle de la salariée, ainsi que la stricte application du barème d’invalidité par le service de contrôle médical de la caisse, dans sa fourchette basse pour une limitation légère de l’épaule dominante, rendent inutile et superfétatoire la mesure d’instruction sollicitée.
En conséquence, la demande d’expertise médicale de la société, [1] sera rejetée et le taux d’incapacité permanente de Mme, [U], [O] opposable à l’employeur maintenu à 10 %.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale ordonnée par le tribunal, seront supportés par la société, [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société, [1] à l’encontre de la notification de décision du 3 avril 2024 de la CPAM du Rhône relative au taux d’incapacité permanente accordé à Mme, [U], [O] à compter du 1er mars 2024 ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente à sa salarié, Mme, [U], [O], au titre de la maladie professionnelle constatée médicalement le 7 août 2020 ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’expertise médicale ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, [1] et attribué à Mme, [U], [O] à compter du 1er mars 2024 des suites de sa maladie professionnelle du 7 août 2020 est maintenu à 10 % ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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