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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[G] [D], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 par le même magistrat
Madame [S] [K] C/ [5]
N° RG 23/03863 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3KC
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante représentée par Maître Lilit SAFARYAN, avocate au barreau de LYON vestiaire 2835
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis Département Réclamations et Contentieux – Pôle Judiciaire
[Localité 1]
représentée par Monsieur [N] [Y], inspecteur de contentieux muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [K]
[5]
Me Lilit SAFARYAN, vestiaire : 2835
Une copie certifiée conforme au dossier
[S] [K] a sollicité en 2021 l’aménagement de la fin de sa carrière pour bénéficier d’une retraite progressive. A cette fin, elle a obtenu l’accord de son employeur le 1er octobre 2021.
Le 30 janvier 2023, un conseiller de la [5] lui indiquait qu’il instruisait son dossier, et lui précisait que sa demande ayant été déposée en décembre 2022, le point de départ de sa retraite progressive serait nécessairement fixé au 1er janvier 2023 (premier jour du mois suivant le dépôt de la demande), et qu’aucun effet rétroactif au 1er octobre 2021 n’était possible.
Mme [K], estimant avoir fait les démarches dès 2021, a saisi la commission de recours amiable de la [4], afin de contester cette appréciation. Son recours a été rejeté, la commission maintenant par décision du 22 août 2023 la position exprimée par son agent.
Par requête du 30 octobre 2023, Mme [K] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, et de voir ordonner la régularisation de sa situation avec comme point de départ de sa retraite progressive le 1er octobre 2021. Elle sollicite la condamnation de la [5] à lui verser le rappel des pensions dues au titre de la période courant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, ainsi que 6 000 euros de dommages-intérêts. Elle entend également que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal, et que l’organisme de retraite soit tenu aux dépens, ainsi qu’à l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros. Enfin, elle demande que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Elle fonde ses demandes sur les articles L161-22-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L351-15, L361-17 et R351-37 du même code.
Mme [K] se prévaut des nombreuses démarches qu’elle a accomplies avec sa conseillère de la [4], qui était parfaitement au courant de sa situation et de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite progressive dès octobre 2021. Elle estime que la [4] agit de mauvaise foi, que les documents idoines ont été remis par ses soins à l’organisme, et que la carence de ce dernier l’a conduite à vivre dans une situation financière précaire pendant plus d’une année, justifiant sa demande d’indemnisation.
A l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, Mme [K] maintenait l’ensemble de ses demandes. Elle contestait que la [4] l’ait informée de la clôture de son dosssier en l’absence de réponse de sa part, et estimait que la commission de recours amiable avait bien retenu l’existence d’une demande de retraite déposée par Mme [K] dès le printemps 2021. Elle réfutait que la [4] lui ait indiqué que les documents qu’elle lui réclamait étaient indispensables à la prise en compte de son dossier, et faisait valoir que des spécificités dans son dossier avaient compliqué sa prise en charge, la saisie de sa demande en ligne n’étant pas possible dans son cas.
La [4] conclut pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes élevées à son encontre, et à la condamnation de la requérante à supporter les dépens.
Elle souligne que la preuve n’est pas rapportée que Mme [K] aurait adressé son dossier de demande de retraite, pour une prise d’effet au 1er octobre 2021, ni qu’il n’aurait pas été traité. Elle réfute également avoir manqué à son obligation d’information, soulignant qu’il a été systématiquement répondu aux demandes de renseignements formulées par la requérante, et ce dans des délais satisfaisants.
Elle expose que deux problématiques ont été abordées entre Mme [K] et sa conseillère, et qu’outre les conseils et explications fournis sur le mécanisme de retraite progressive, il a également été question de la régularisation du relevé de carrière de Mme [K]. La décision de la commission de recours amiable opère une confusion entre ces deux questions, mais la [4] fait valoir que le courrier adressé en septembre 2021 n’est pas équivoque, et mentionne précisément n’avoir comme objet que la demande de reconstitution de carrière.
La [4] considère que Mme [K] a bien déposé sa demande complète, avec les documents nécessaires à son instruction, en novembre 2022, et non le 4 mars 2021 comme elle le prétend (soulignant que le 12 mars 2021, Mme [K] indiquait avoir l’intention de déposer sa demande le 15 mars suivant, le dépôt en ligne que lui avait suggéré sa conseillère n’étant finalement pas possible dans sa situation).
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 21 mars 2025.
MOTIVATION
L’article R531-37 du code de la sécurité sociale prévoit dans son I- que “Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse”.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve, selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Mme [K] qui entend bénéficier du versement de sa pension de retraite progressive depuis le 1er octobre 2021 doit ainsi prouver avoir déposé sa demande avant cette date.
En l’espèce, elle ne produit aucune pièce prouvant qu’elle aurait remis sa demande et les documents afférents lors de l’entretien qu’elle a eu au mois de mars 2021 avec sa conseillère, ainsi qu’elle le prétend. La copie du dossier qu’elle produit, datée du 4 mars 2021, ne porte aucun cachet attestant d’une remise en mains propres, et n’est assortie d’aucun récépissé.
En outre, par mail du 12 mars 2021, Mme [K] précisait à sa conseillère qu’elle souhaitait effectuer sa demande de retraite progressive en ligne au plus tard le lundi suivant, soit le 15 mars, ce dont il peut valablement être déduit qu’elle n’avait pas formulé de demande avant cette date.
A l’audience de plaidoiries, Mme [K], par la voix de son conseil, expose qu’elle a essayé de déposer sa demande en ligne, mais que cela n’était pas possible dans le cadre d’une retraite progressive. Pour autant, l’examen des pièces produites contradictoirement permet d’établir que cet argument concerne le dépôt de la demande effectué en octobre 2022, et non en 2021 (cf échanges de mails entre Mme [K] et sa conseillère le 4 octobre 2022).
Aucun élément ne permet d’établir que Mme [K] ait donné suite à la démarche initiée au printemps 2021, avant de se manifester à nouveau à l’automne 2022.
En effet, si la décision de la commission de recours amiable indique dans sa décision du 22 août 2023 que “votre première demande de retraite du 04/03/2021 a fait l’objet d’une clôture dont vous avez été informé le 24/09/2021", il s’avère à l’examen du courrier précité du 24 septembre 2021, que le dossier clôturé concerne non pas une demande de retraite progressive, mais la demande de régularisation de carrière présentée par Mme [K].
Le 4 octobre 2022, Mme [K] s’enquiert par mail des suites données à son dossier, mentionnant avoir remis tous les documents nécessaires lors de l’entretien de mars 2021, et précisant qu’aucun dossier en cours n’apparaît dans son espace en ligne.
S’ensuivent alors différentes démarches, dont la tentative de dépôt d’une demande en ligne, finalement impossible dans le cadre d’une retraite progressive, puis l’envoi des documents nécessaires à l’instruction du dossier.
Deux courriers du 28 décembre 2022 attestent du dépôt du dossier, et justifient que la commission de recours amiable, en application de l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, ait considéré que le point de départ du versement de la pension de retraite complémentaire soit fixé au 1er janvier 2023.
La demande d’indemnisation présentée par Mme [K], dont le tribunal souligne qu’aucun fondement juridique ne l’étaie dans les écritures déposées, requiert pour prospérer que soit caractérisée une faute de la [4] dans le traitement du dossier.
Or, la chronologie des faits telle que reconstituée ci-dessus permet de réfuter l’analyse des faits présentée par la requérante. La confusion opérée par la commission de recours amiable entre la demande de retraite progressive et la demande de reconstitution de carrière ne peut suffire à considérer que la demande de Mme [K] du printemps 2021 serait restée en souffrance. Le tribunal remarque que chacune de ses demandes a été traitée, et a reçu une réponse claire, dans des délais satisfaisants, voire extrêmement réactifs ainsi qu’en attestent les échanges de mails intervenus entre Mme [K] et sa conseillère le 4 octobre 2022.
Dès lors, si les difficultés rencontrées par la requérante, qui a multiplié les déboires au cours des dernières années, ont conduit à ce qu’elle ne parvienne pas à accolmplir les démarches nécessaires dans les conditions requises par la loi, et l’ont amenée à se trouver dans une situation précaire, ne sont pas contestées, cet état de fait n’est en l’occurence pas de la responsabilité de la [4].
Mme [K] devra donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant dans l’intégralité de ses prétentions, elle devra également supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [S] [K] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que les dépens seront supportés par [S] [K].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par, Albane OLIVARI, Présidente, assistée par Sophie PONTVIENNE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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