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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 22/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01016 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6EN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [J] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [C]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [R], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 novembre 2022
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 19 juin 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] est salariée de la société [5] depuis le 10 avril 2007 en qualité de préparatrice à domicile.
Le 22 novembre 2021, le Docteur [M] [T] a établi un certificat médical initial en sa faveur mentionnant les lésions suivantes : « sciatique droite ».
Par certificat médical initial rectificatif en date du 22 novembre 2021 le Docteur [M] [T] mentionne les lésions suivantes : « protrusion discale L4-L5 droite sciatique droite ».
Madame [G] [S], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 13 février 2021 pour : « protrusion discale L4-L5 droite sciatique droite ».
Cette déclaration de maladie professionnelle a été étudiée au titre d’une « Sciatique par hernie discale L4L5 », prévue par le tableau des maladies professionnelles sous le code syndrome 098AAM51A.
Le 30 mars 2022, à l’issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 22 juin 2021, et a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 du Code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies, en l’absence de radiculalgie par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le 30 mars 2022, la [6] a notifié à Madame [G] [S], le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » déclarée.
Madame [G] [S] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie.
Lors de sa séance du 27 juin 2022, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée. La décision a été notifié à l’assurée par courrier daté du 1er juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 novembre 2022, Madame [G] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a ordonné un expertise médicale confiée au docteur [Y] [W] avec pour mission de dire si Madame [G] [S] était atteinte au 22 juin 2021, d’une protrusion discale L4-L5 droite sciatique droite, et si sa pathologie, objet du certificat médical initial du 22 novembre 2021, présentait les conditions médicales du tableau 98 des maladies professionnelles.
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2025 et conclut que Madame [G] [S] était atteinte au 22 juin 2021 d’une sciatalgie de territoire L5 droite en rapport avec une protusion discale L4L5 droite. La pathologie objet du certificat médical initial du 22 novembre 2021 présentait bien les conditions médicales du tableau 98 des maladies professionnelles.
A l’audience du 7 octobre 2025, Madame [G] [S] comparaît représentée par son conseil qui sollicite l’homologation du rapport.
La [8] est représentée. Elle s’en rapporte sur la condition médicale du tableau 98 et indique qu’elle n’a pas procédé à l’étude des autres conditions du tableau 98 et qu’elle demande au tribunal de renvoyer l’assurée devant ses services pour qu’elles soient étudiées.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
S’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (pour un exemple concernant l’application du tableau n°98 : Civ. 2ème, 4 mai 2016, n°15-18.059) et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
S’agissant du tableau nº 98, il appartient de caractériser plus particulièrement l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante (plus particulièrement 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-13.851 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi nº 17-13.414, dans le même sens, 2 Civ., 19 janvier 2017, n 16-11.402; 2 Civ., 7 juillet 2016, n 15-20.821 ; – 4 mai 2016, n 15-18.059 ;-22 septembre 2011, n 10-21.950).
Le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne comme pathologies la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il convient de préciser que l’atteinte radiculaire de topographie concordante mentionnée dans la désignation de la maladie visée dans le tableau nº98, sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ou de la symptomatologie douloureuse. ( Cour d’appel de [Localité 10] 11 janvier 2022 20-02.205). Cette concordance se rapporte à la localisation de la hernie et non pas à la relation entre la hernie et l’atteinte radiculaire.
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur [W] ne sont pas contestées par les parties.
Il convient donc de les homologuer et de dire que Mme [S] était bien atteinte, à la date du certificat médical soit le 22 novembre 2021, d’une pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles.
S’agissant des autres conditions du tableau (exposition au risque, durée d’exposition et délai de prise en charge), il y a lieu d’enjoindre à la [7] de procéder à leur étude en poursuivant l’instruction de la demande.
L’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après la notification de la décision de la [7].
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE les conclusions d’expertise ;
DIT que Madame [G] [S] est atteinte, à la date du certificat médical du 22 novembre 2021, d’une pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles ;
ENJOINT à la [8] de poursuivre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en procédant à l’étude des autres conditions du tableau ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après la notification de la décision de la [7] ;
RÉSERVE les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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