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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/183
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/01848 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETB4
Code : 54G
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [S],né le 03 Mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], responsable du [Adresse 4] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. ETOILE DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne AQUA’STAR PISCINES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 422 380 980, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, 1er vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande du 24 juillet 2009 M. [Y] [S] a confié à la SAS Etoile Distribution des travaux de fourniture et de pose d’une piscine en kit enterrée et de ses accessoires sur sa propriété, pour un montant total, après des travaux supplémentaires d’aménagement des abords de la piscine facturés postérieurement, de 18 023,05 euros, qui ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement et de conformité auprès de la commune le 23 juin 2010.
Se plaignant de l’apparition de fissures, M. [Y] [S] a obtenu une mesure d’expertise judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Besançon du 8 décembre 2020.
L’expert judiciaire, M. [L] [F], a déposé son rapport le 7 mars 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, M. [Y] [S] a fait assigner la SAS Etoile Distribution devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des différents désordres.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SAS Etoile Distribution a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir fondée sur la forclusion de l’action du demandeur au titre de la garantie décennale.
L’examen de cette fin de non recevoir a été renvoyée à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 789 alinéa 6° du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M. [Y] [S] demande au tribunal de condamner la société Étoile Distribution à lui verser la somme de 115 960,42 euros de dommages-intérêts, de la débouter de la totalité de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la SAS Etoile Distribution demande au tribunal de débouter M. [S] de l’intégralité de ses prétentions, subsidiairement de dire que le réfection ne saurait excéder la somme de 50 880 euros TTC proposée par l’expert judiciaire et de condamner in solidum la SAS Etoile Distribution et M. [S] à la prise en charge des indemnités, qui ne sauraient excéder la somme de 50 880 euros TTC.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur à verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de remarquer que la SAS Etoile Distribution n’a pas repris, dans ses conclusions au fond, la fin de non recevoir soulevée dans ses conclusions d’incident du 14 mai 2024, malgré l’avis qui lui a été donné en ce sens le 13 septembre 2024, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
***
L’instruction de l’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 12 juin 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 10 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 9 septembre 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [Y] [S] fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l''article 1792 du code civil qui dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Si la mise en œuvre de la garantie décennale suppose, en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, l’existence d’une réception contradictoire qu’aucune des parties au litige n’invoque, il convient de relever, à la lecture des conclusions des deux parties, que celles-ci s’accordent pour considérer que les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent de la garantie décennale, reconnaissant implicitement l’existence d’une réception tacite après la déclaration administrative d’achèvement des travaux 23 juin 2010, et de désordres de nature décennale.
La partie défenderesse invoque un unique moyen de défense, à savoir la responsabilité du maître d’ouvrage, qui, suivant son argumentation, en réalisant lui-même les remblais à l’origine des désordres affectant la piscine, s’est comporté comme constructeur et doit supporter intégralement, ou, subsidiairement, à hauteur de la moitié, la responsabilité des désordres survenus.
En effet, aucune des parties ne conteste les constatations de l’expert judiciaire, selon lesquelles :
— la piscine enterrée a été étanchée à l’aide d’un liner PVC mis en œuvre sur un radier en béton et sur des parois métalliques rendues solidaires du radier ;
— les désordres les plus importants se situent au droit de l’escalier roman situé en bout de piscine où une lézarde de plus d’un centimètre d’ouverture est intervenue au niveau du joint entre les margelles, ainsi que sur le revêtement en béton reconstitué, situé dans le prolongement des margelles ;
— la coque en polyester présente une amorce de déchirure sous la margelle en partie gauche de l’escalier roman, ainsi qu’au niveau de la première marche à la base de la paroi ;
— il existe une fissure à 45° de plusieurs millimètres d’ouverture au niveau de la margelle dans l’angle Nord de la piscine, qui se prolonge sur le revêtement en pierres ;
— des fissures sont apparues sur sur les margelles d’angle situées au Sud et à l’Est ;
— en périphérie du dallage flottant, il peut être constaté ponctuellement la présence de vides sous le dallage en béton et l’absence de brèche périphérique.
Les conclusions techniques de l’expert judiciaire sur la nature et l’origine des désordres ne sont pas non plus discutées par les parties.
Ainsi, l’expert judiciaire explique que les fissures et lézardes apparues sur le dallage en périphérie de la piscine sont consécutives à la mise en œuvre de remblais en matériaux argileux inappropriés en périphérie de la piscine ; que la mise en œuvre de remblais en matériaux argileux du site en lieu et place des matériaux incompressibles préconisés par les règles de l’art est la principale cause des désordres, y compris pour les désordres qui affectent l’escalier roman en polyester ; qu’en effet, au droit de cet escalier, l’affaissement et le basculement du dallage a engendré des phénomènes de torsion de la coque en polyester jusqu’au stade de la rupture, entraînant les défauts d’étanchéité de la piscine ; que, par ailleurs, la mise en œuvre de remblais argileux en périphérie de la piscine a facilité la corrosion des piètements métalliques des parois de la piscine.
L’expert judiciaire ajoute que la réalisation d’un dallage flottant en béton armé sur les remblais en matériaux argileux non consolidés constitue une grave non-conformité aux règles de l’art.
Enfin, s’il constate l’absence de drains en périphérie et en fond de piscine, constituant une non-conformité à la notice de montage et aux règles de l’art, il exclut tout lien de causalité entre les désordres et cette absence de drain, à savoir la fissuration du dallage périphérique et de la coque en polyester de l’escalier de la piscine.
À la lecture du détail des prestations annexées au bon de commande, la société Étoile Distribution a :
— fourni à M. [S] un kit de piscine en aluzinc, un escalier, un liner, un kit pour les margelles, un régulateur de pH, un système de filtration, ainsi que des agglomérés de 15 cm pour le local technique et l’escalier et du mortier prêt à l’emploi ;
— réalisé la dalle de fond en béton, et posé l’ossature du kit, constitué de panneaux et jambes de force, le local technique, l’escalier avec ses supports, le liner et le système de filtration.
Il ressort également de ce bon de commande, ainsi que des opérations d’expertise judiciaire que la fourniture et la pose des câbles d’alimentation électrique sont restés à la charge du maître d’ouvrage, de même que le déblaiement du terrain, puis le remblaiement ultérieur de la piscine, la société Etoile Distribution ayant fourni à ce dernier un plan de terrassement.
Les conclusions de l’expert judiciaire permettent clairement d’imputer les fissures et lézardes au niveau de la coque et de l’escalier de la piscine à la mise en œuvre de remblais inadaptés. Ces remblais n’ont pas été réalisés par la société Etoile Distribution, qui, n’ayant pas la charge de ces travaux réalisés postérieurement à l’installation de la piscine, n’était tenue à aucune obligation d’information et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Si, comme le soutient la partie demanderesse, le constructeur est responsable du support qu’il accepte pour réaliser les travaux à sa charge, il ne ressort pas des conclusions de l’expert judiciaire que les fissures et lézardes seraient la conséquence d’un défaut du support, l’expert ne mettant pas en cause le support sur lequel a été réalisé le dallage de fond en béton.
Dès lors, ces désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Etoile Distribution.
En revanche, il est constant qu’après le remblaiement de la piscine par un tiers, la société Etoile Distribution a, suivant des factures établies après le bon de commande, réalisé des travaux complémentaires pour l’aménagement des abords de la piscine pour un montant de 6220,05 euros.
L’expert judiciaire retient également des désordres de fissurations au niveau des margelles, qui se prolongent sur le revêtement en pierre réalisé, dans le cadre de ces travaux supplémentaires, par la société Etoile Distribution.
Conformément à ce que retient l’expert judiciaire, ce désordre est imputable au constructeur, qui a accepté un support inadapté pour la pose du revêtement en pierre.
Dans ces conditions, la partie défenderesse ne contestant pas la nature décennale de l’ensemble des désordres, il convient de retenir une part de responsabilité à la charge du constructeur à hauteur de 25 %.
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux de reprise à hauteur de la somme totale de 50 880 euros, correspondant à la démolition totale de la piscine et à la fourniture et la pose, à l’identique, d’une nouvelle piscine, ainsi que de ses abords, sur une nouvelle dalle, avec un remblai conforme aux règles de l’art, sur la base de devis produit par la partie demanderesse d’un montant de 74 253,25 euros, qu’il a réduit pour tenir compte du fait que la nature et la qualité des prestations proposées étaient sans rapport avec la prestation d’origine, s’agissant de la réalisation d’une structure en béton armé en lieu et place de la structure métallique légère, de la fourniture et l’installation d’un traitement automatique au sel, et de l’éclairage, ce que le tribunal entérine, le principe de la réparation intégrale du préjudice faisant obstacle à un enrichissement de la victime du dommage.
La partie demanderesse se prévaut, dans le cadre de la présente instance, de devis établis les 28 avril et 29 août 2023 à hauteur de la somme totale de 115 960,42 euros, qui n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire et qui correspondent également à des prestations sans rapport avec celle conclue avec la société étoile distribution, en particulier s’agissant d’une piscine maçonnée.
Par ailleurs, l’augmentation du coût des matériaux n’est pas un motif pertinent pour solliciter un nouveau devis, cette augmentation étant compensée, en principe, par l’application de l’indice du coût de la construction à compter du rapport d’expertise judiciaire, actualisation qui n’est, en l’occurrence, pas demandée.
Dès lors, seule l’évaluation de l’expert judiciaire est retenue par le tribunal
En appliquant la part de responsabilité imputable à l’entreprise, la société étoile distribution doit être condamnée à verser à M. [S] la somme de 12 720 euros au titre de l’indemnisation des désordres.
La solution retenue justifie de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront partagés entre les parties à hauteur des proportions suivantes :
— M. [S] : 75 %
— la SAS Etoile Distribution : 25 %.
L’équité justifie de condamner la SAS étoile distribution à verser à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 mars 2023 par M. [L] [F] ;
CONDAMNE la SAS Etoile Distribution à payer à M. [Y] [S] la somme de 12 720 euros au titre de la réparation des désordres affectant la piscine objet du bon commande conclu entre les parties le 24 juillet 2009 et des factures ultérieures.
DIT qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, et qu’ils seront partagés entre les parties à hauteur des proportions suivantes :
— M. [Y] [S] : 75 %
— la SAS Etoile Distribution : 25 %.
Au besoin les CONDAMNE aux dépens de l’instance dans les proportions susvisées.
CONDAMNE la SAS Etoile Distribution à verser à M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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