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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 3 déc. 2025, n° 23/04697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04697 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [8]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04697 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJZ
N° minute : 25/
du 03 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me DONNADILLE
Me RACON
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] ([Localité 9])
Et de :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 7] ( GIRONDE), le 3 mars 2018, sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
En ce qui concerne les époux,
FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2022,
DIT que chacun des époux ne conservera pas l’usage du nom de l’autre et reprendra l’usage de son nom patronymique dès le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [L] tendant à la reprise de ses effets personnels,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
En ce qui concerne les enfants mineurs :
CONSTATE que [T] [X] et Madame [I] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [C], [P] et [E] alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez Madame [I] [L],
— du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez Monsieur [T] [X],
* pendant la moitié des petites vacances scolaires : du vendredi 18h00 au vendredi 18h00 de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez Madame [I] [L],
— du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez Monsieur [T] [X],
* pendant les grandes vacances scolaires : partage par quinzaine selon les modalités suivantes : première quinzaine chez le père et deuxième quinzaine chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
DIT que par dérogation avec le calendrier qui précède :
les enfant passeront la journée de la fête des pères chez le père de 10h00 à 19h00 et la journée de la fête des mères chez la mère de 10h00 à 19h00,le 24 et le 25 décembre sont rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 31 janvier et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
RAPPELLE que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande tendant à la fixation de la résidence des enfants aux dates de leur anniversaire et invite les parties à s’entendre en bonne intelligence et dans l’intérêt des enfants,
DIT que chacun des parents disposera d’un droit d’appel téléphonique le mardi soir entre 18h00 et 18h30,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04697 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJZ
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais relatifs aux enfants pendant sa semaine de garde,
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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