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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01803 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEOA
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— la SELARL CABINET JP,
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [G] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 29 juin 2018, reçu par Me [Y], Notaire à [Localité 11], Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [X] (les consorts [I]) se sont portés acquéreurs auprès de Monsieur [F] [O] d’un tènement immobilier sur partie duquel était édifié un bâtiment à usage d’habitation et diverses parcelles en nature de lande, terre et jardin cadastrées d’une part, section G n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], et n°[Cadastre 4] Lieudit [Localité 25], et d’autre part, section H n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] Lieudit [Localité 10], le tout situé sur la commune de [Localité 24].
Les parcelles susvisées ont faire naître un litige entre Madame [W] [O], laquelle a revendiqué un bail rural sur plusieurs parcelles, dont les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], acquises par les consorts [I], et Monsieur [F] [O], lequel a contesté l’existence dudit bail.
Par arrêt du 22 octobre 2019, la Cour d’appel de GRENOBLE a notamment :
— Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la qualification de bail rural pour les parcelles cadastrées [Cadastre 13], G639, [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21]
— dit que Madame [W] [O] est aux droits d’un bail rural ayant pris effet au 1er janvier 1994 sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 23] cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21].
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, les consorts [I] ont assigné Monsieur [F] [O] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1130, 1131 et 1240 du Code civil.
Par mention au dossier du 15 novembre 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [O], tirée de la prescription, devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, ils demandent de:
— DECLARER Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [X] recevables et bien fondés en leur demande, et en conséquence :
— PRONONCER l’annulation de la vente intervenue entre Monsieur [F] [O] et les consorts [I] par acte authentique du 29 juin 2018 reçu par Me [Y], Notaire à [Localité 11], pour vice de consentement au titre de l’erreur,
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à verser au consorts [I] la somme de 150.000€ correspondant au prix d’acquisition, en contrepartie de la restitution des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n °[Cadastre 4] et cadastrées section H n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] Lieudit [Localité 10], le tout situé sur la commune de [Localité 24] par les consorts [I],
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à verser aux consorts [I] la somme de 3.958,28€ à titre de dommages et intérêts pour les travaux engagés,
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier du 10 février 2021 au titre du procès-verbal de constat établi par Me [P].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 septembre 2025, Monsieur [F] [O] demande au Tribunal de :
— DECLARER Monsieur [Z] et Madame [H] irrecevables en leurs demandes, comme prescrites,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— RETENIR la seule somme de 1.784,47 € au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [H] à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral,
— Les CONDAMNER à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
L’article 1144 du Code civil dispose quant à lui que : “Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.”.
Le point de départ de la prescription ne court que du jour où l’erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée.
Monsieur [F] [O] produit des échanges de SMS dont il ressort que :
— le 31 janvier 2018, il avertissait les consorts [I] que les héritiers de son frère décédé faisaient valoir un droit de fermage et de préemption sur ses parcelles, affirmant qu’il n’y avait ni bail ni rémunération sur ces parcelles. Il ajoutait avoir entamé une action en justice pour les expulser et faire reconnaître qu’ils n’ont aucun droit, et ne pas savoir en l’état de quelle parcelle il s’agissait, et notamment si la parcelle [Cadastre 12] était concernée ; il réitérait ces mêmes informations par courriel du 1er février 2018 et par SMS du 23 mars 2018, précisant ne pas connaître la position de la SAFER, et le 16 février 2019, suite à un message des demandeurs l’informant avoir rencontré Madame [W] [O] qui leur avait dit bénéficier d’un bail sur les terrains autour de la maison et leur avait parlé de la procédure en cours, Monsieur [F] [O] répétant sa conviction quant à l’absence de droit au bail de Madame [W] [O];
— le 09 février 2018, Monsieur [F] [O] prévenait les consorts [I] que le notaire risquait de les appeler pour annuler le rendez-vous pour la signature du compromis, disant que dans ce cas ils ne feraient pas la vente chez lui ;
— le 29 juin 2018, l’acte de vente a été passé entre Monsieur [F] [O] et les consorts [I], portant sur les parcelles G n°[Cadastre 1], G n°[Cadastre 2], G n°[Cadastre 3], G n°[Cadastre 4], H n°[Cadastre 7] et H n°[Cadastre 8] ; cet acte précise que suivant attestation de la MSA l’ensemble des parcelles, à l’exception de la parcelle G n°[Cadastre 2], sont déclarées mises en valeur par Madame [W] [O], ce alors que le vendeur déclare que les parcelles ne sont pas exploitées ni utilisées par cette personne, à qui il n’a jamais donné le droit de les exploiter, et qu’il ne perçoit aucune forme de rémunération ;
— le 17 février 2019, Monsieur [F] [O] informait les consorts [I] qu’un jugement de première instance avait été rendu, reconnaissant à Madame [W] [O] un droit au bail sur 9 des 18 parcelles qu’elle revendiquait ; il ajoutait interjeter appel ;
— par arrêt du 22 octobre 2019, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé l’existence d’un bail rural au profit de Madame [W] [O] portant notamment sur les parcelles G n°[Cadastre 1], G n°[Cadastre 3], G n°[Cadastre 4].
Il en ressort que, dès la signature de l’acte, les consorts [I] avaient connaissance du litige en cours, à l’origine de l’erreur qu’ils invoquent. S’ils ne pouvaient connaître avec certitude l’issue de la procédure, ils étaient néanmoins informés de son existence et de sa nature, ce dès le 31 janvier 2018, ce qui leur permettait d’avoir connaissance de ses possibles conséquences. De même, s’ils soutiennent ne pas avoir su quelles parcelles étaient concernées, cette information est fournie dans l’acte de vente du 29 juin 2018. En conséquence, les consorts [I] pouvaient découvrir l’existence de l’erreur invoquée dès le 29 juin 2018, ce qui leur laissait jusqu’au 29 juin 2023 pour agir. L’assignation ayant été signifiée le 29 mai 2024, leur action était prescrite à cette date. Leurs demandes sont en conséquence irrecevables.
Sur la demande de Monsieur [F] [O] au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L’appréciation inexacte que les consorts [I] ont pu faire de leurs droits ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager leur responsabilité.
Monsieur [F] [O] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les consorts [I] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE prescrite l’action de Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [X];
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [X] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [X] à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [X] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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