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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 24/07789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07789 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B7F
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [U] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [G] [M]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [N] [I]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Monsieur [T] [H] [LM]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Monsieur [FR] [FG]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [TX] [XU]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Monsieur [XW] [IE]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentés par Maître Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2445
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07789 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B7F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2016, MM. [Z] [J], [G] [M], [Q] [K], [Y] [P], [N] [I], [T] [H] [LM], [FR] [FG], [TX] [XU], [XW] [IE], [L] [S], [C] [R], [B] [F], [W] [O], [V] [A], [U] [E] et [D] [X], salariés conducteurs poids lourds au sein de la société PROSERVE DASRI, ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de versement d’une prime conventionnelle pour travaux dangereux, lequel a, en formation de départage, débouté les demandeurs par jugements du 22 juin 2018 notifiés aux parties le 30 août 2018.
Le 19 septembre 2018, ces salariés ont interjeté appel de ces jugements devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2020.
La cour d’appel de Versailles a rendu ses arrêts le 9 juillet 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 juin 2024, MM. [J], [M], [K], [P], [I], [NP], [FG], [XU], [IE], [S], [R], [F], [O], [A], [E] et [X] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, estimant que la durée des procédures auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, MM. [J], [M], [K], [P], [I], [H] [LM], [FG], [XU], [IE], [S], [R], [F], [O], [A], [E] et [X] demandent au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer à chacun la somme de 3.750,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi en raison d’un déni de justice ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à chaque demandeur la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande reconventionnelle formulée par l’Agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs exposent avoir dû attendre 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, ce qui constitue selon eux un délai anormalement long, leur causant de facto un préjudice moral dès lors que la procédure portait directement sur leur rémunération, à savoir une majoration de salaire de 70,00 € compensant le danger inhérent à leur activité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat entend voir, à titre principal :
— débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner chacun des demandeurs à lui verser la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par les demandeurs en réparation de leur préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par message du 31 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 16] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 19] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A titre liminaire, il convient de souligner que les parties demanderesses entendent critiquer le délai de la procédure à hauteur d’appel, de sorte que ce seul délai sera apprécié à l’aune des critères ci-dessus exposés.
Les différentes étapes de la procédure intentée devant la cour d’appel de Versailles ont permis de mettre en état l’affaire. Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Paris – justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
En conséquence, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé.
Partant, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer, chacun, à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [Z] [J], M. [G] [M], M. [Q] [K], M. [Y] [P], M. [N] [I], M. [T] [H] [LM], M. [FR] [FG], M. [TX] [XU], M. [XW] [IE], M. [L] [S], M. [C] [R], M. [B] [F], M. [W] [O], M. [V] [A], M. [U] [E] et M. [D] [X] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [J], M. [G] [M], M. [Q] [K], M. [Y] [P], M. [N] [I], M. [T] [H] [LM], M. [FR] [FG], M. [TX] [XU], M. [XW] [IE], M. [L] [S], M. [C] [R], M. [B] [F], M. [W] [O], M. [V] [A], M. [U] [E] et M. [D] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [J], M. [G] [M], M. [Q] [K], M. [Y] [P], M. [N] [I], M. [T] [H] [LM], M. [FR] [FG], M. [TX] [XU], M. [XW] [IE], M. [L] [S], M. [C] [R], M. [B] [F], M. [W] [O], M. [V] [A], M. [U] [E] et M. [D] [X] à payer chacun à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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