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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 18 nov. 2025, n° 25/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme d'Economie Mixte, Société ADOMA c/ Association TUTELIA en qualité de curateur de Monsieur [ R ] [ P ], Association TUTELIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03084
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICOH
JUGEMENT du 18/11/2025
Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte
C/
Monsieur [R] [P]
Association TUTELIA, en qualité de curateur de Monsieur [R] [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Monsieur [R] [P]
Association TUTELIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT,Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparant en personne et assisté de Mme [N] de l’Association TUTELIA
Association TUTELIA en qualité de curateur de Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence en date du 1er avril 2022, la SA ADOMA a loué à M. [R] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un redevance mensuel initial, révisable, de 420,91 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SA ADOMA a fait délivrer au résident une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 903,65 € au titre des redevances et charges échus, au 8 novembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SA ADOMA a fait assigner M. [R] [P] et son curateur, l’association TUTELIA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,ordonner l’expulsion immédiate de M. [R] [P] assisté de son curateur l’association TUTELIA ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la SA ADOMA à procéder à la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de M. [R] [P] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction,condamner M. [R] [P] assisté de son curateur l’association TUTELIA à payer la somme de 2 614,24 € au titre des redevances et charges impayés arrêtés au mois au 16 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à apurement complet de la dette,condamner M. [R] [P] assisté de son curateur l’association TUTELIA à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances et charges jusqu’à la libération définitive des lieux,condamner M. [R] [P] assisté de son curateur l’association TUTELIA à payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, de signification du jugement et de ses suites.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, abandonne ses demandes principales, mais maintient ses demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [R] [P] comparaît, assisté de Mme [O] [N], de l’association TUTELIA. Il précise percevoir un revenu mensuel de 1 033 € par mois et ajoute pouvoir bientôt percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH).
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [P] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En équité, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA ADOMA du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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