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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 22/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00967 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBTU
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [V] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 14 février 2022, Monsieur [I] [W], exerçant les fonctions de serrurier au sein de la société [5], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à une épicondylite bilatérale du coude droit dont la première constatation médicale était fixée au 18 mai 2021.
Le certificat médical initial en date du 18 mai 2021 mentionnait une épicondylite latérale du coude droit.
La déclaration de l’assuré était transmise à l’employeur par la caisse le 29 mars 2022.
Après enquête auprès de la victime et de son employeur, et la concertation médico-administrative favorable en date du 11 mai 2022, la caisse notifiait le 15 juin 2022 à la société [N° SIREN/SIRET 4] la prise en charge de maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au titre du tableau N°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par avis en date du 26 juillet 2023 la commission de recours amiable rejetait le recours de la société.
Toutefois en l’absence de réponse de la commission dans le délai réglementaire, la société [5] saisissait d’un recours le pôle social de Rennes et aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives N°2, du 6 mai 2025 reprises oralement, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 18 mai 2021 déclarée par Monsieur [W] pour non-respect du contradictoire, à savoir :
* la mise à disposition de l’employeur d’un dossier incomplet, et notamment l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation,
* l’absence de respect du délai de consultation passive, et des prescriptions des articles R 441-8 et 5 461-9 du Code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu le 6 mai 2025 et confirmé oralement à l’audience du 27 mai 2025 :
— confirmer sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 mai 2021 déclarée par Monsieur [I] [W],
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de cette maladie,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité sur la mise à disposition d’un dossier incomplet
En l’état des conclusions de la société [5] sur le non-respect des dispositions de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation, en date du 10 avril 2025 (23-11.656) libellé dans les termes reproduits ci-après :
« Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019, à l’issue des investigations engagées après la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief,
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie,
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
L’arrêt relève que la caisse ne conteste pas l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l’employeur. Il énonce toutefois que seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Il ajoute que les pièces figurant au dossier informaient suffisamment l’employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau.
Des énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur, de sorte que la caisse avait satisfait à son obligation d’information ».
Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de la société [N° SIREN/SIRET 4] relatif à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] pour non-respect du principe du contradictoire, dans le cadre de l’instruction du dossier, résultant de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation.
Sur les demandes d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
En l’état des conclusions de la société [N° SIREN/SIRET 4] sur le non-respect des dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation, en date du 5 juin 2025 (23-11.391) libellé dans les termes reproduits ci-après :
Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier.
Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives.
La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse.
Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l’employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l’employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d’échéance, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier.
11. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de la société [N° SIREN/SIRET 4] relatif à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] pour non-respect du principe du contradictoire, dans le cadre de l’instruction du dossier.
La société [N° SIREN/SIRET 4] dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE les demandes d’inopposabilité de la société [N° SIREN/SIRET 4],
LUI DECLARE opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 mai 2021 déclarée par Monsieur [I] [W],
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière Le Président
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